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TJ 33063, 23 juin 2025, RG 24/00881


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Date
23/06/2025
Numéro
24/00881
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
685c3a9e0a00405eb741c29c

Texte de la décision

50,022 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54Z

Minute

N° RG 24/00881 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAHP

16 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Christelle CAZENAVE
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SELARL DGD AVOCATS
Me Jérôme DIROU
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Nicolas FOUILLADE
Me Isabelle JIMENEZ-BARAT
la SCP MAATEIS
Me Gary MARTY
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND

COPIE délivrée
le 23/06/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

SAS OYAT
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [L]
né le 26 Mai 1968 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX

LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

ANCO SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en son établisssement secondaire ANCO ATLANTIQUE
situé :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Catherine RAFFIN PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

CMES, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Prise en la personne de son liquidateur judiciaire EKIP’ SELARL Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

MENUISERIE GASSET, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

AS CARRELAGE, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

[C] [H], entrepreneur individuel
demeurant
[Adresse 10]
[Adresse 10]

Défaillant

IRTG, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

[W] [R] (ACL33), entrepreneur individuel
demeurant
[Adresse 12]
[Adresse 12]

Défaillant

SARL R2 D2
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

SUD OUEST CONCEPT, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

TECH’ISO, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

[P] [Q], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AC PEINTURE
demeurant
[Adresse 16]
[Adresse 16]

Représentée par Maître Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX

AMOGE, SASU
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EIB, SASU
Dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

[B] [M] (MENUISERIE [B]), entrepreneur individuel
demeurant
[Adresse 20]
[Adresse 20]

Défaillant

MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS, société d’assurance mutuelle
en sa qualité d’assureur de la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE (contrat N°164285/B)
Dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

ACTE IARD, SA
en sa qualité d’assureur de la SARL CMES (contrat n°2 697992)
Dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelles
es qualité d’assureur de MENUISERIE GASSET (contrat n°140728823)
Dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

MMA IARD, SA
es qualité d’assureur de MENUISERIE GASSET (contrat n°140728823)
Dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

AXA FRANCE IARD, SA
en sa qualité d’assureur de :

- AS CARRELAGE (contrat N°7628251404)
- IRTG (contrat N°10377072604)

Dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Adresse 24]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX,

AXA FRANCE IARD, SA
en sa qualité d’assureur de :

- [P] [Q]-AC PEINTURE (contrat n°5351005404)

Représenté par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

QBE EUROPE commercialement dénommée QBE EUROPE SA /NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED , SA
en sa qualité d’assureur de :

- [C] [H] (contrat n° 18121864346)
- EIB (contrat n°18101677392)

dont le siège social est [Adresse 25] -BELGIQUE
domicilié en son établissement principal en France [Adresse 26],

Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU avocat plaidant au barreau de PARIS

QBE EUROPE commercialement dénommée QBE EUROPE SA /NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED , SA
dont le siège social est [Adresse 25] -BELGIQUE
domicilié en son établissement principal en France [Adresse 26],
en sa qualité d’assureur de :

- [W] [R] (ACL33) (contrat n°12069141)

Defaillante

SMABTP, société d’assurance mutuelle
en sa qualité d’Assureur :

- CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION (contrat n° 4861854/0619000)

- TECH’ISO (contrat n° 1244000 / 001 546466/6)

Dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Adresse 27]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

MIC INSURANCE COMPANY
en sa qualité d’assureur de la SASU AMOGE (contrat n°AXE2100128)
Dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Adresse 28]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Déplorant le non paiement de factures correspondant à trois devis de travaux modificatifs acceptés par Monsieur [L] acquéreur d’un appartement en VEFN (vente en l’état futur de rénovation ) auprès de la SAS OYAT, cette dernière a par acte du 17 avril 2024 (RG 24/00881) assigné Monsieur [L] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :

JUGER que la créance dont se prévaut la SAS OYAT à l’encontre de Monsieur [L]
n'est pas sérieusement contestable ;

JUGER qu‘il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS OYAT les frais irrépétibles
qu‘elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;

CONDAMNER Monsieur [L] à verser, à titre de provision, la somme 50 622 euros à la SAS OYAT ;

CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procedure civile.

Invoquant l’apparition de désordres aux menuiseries, un retard de livraison et des réserves non levées, Monsieur [L] a par acte du 17 mai 2024 (RG 24/1076) assigné la SAS OYAT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et sa condamnation à lui payer à titre de provision la somme de 11143 € ainsi que les frais de consignation d’expertise.

Par actes des 20 novembre 2024 (24/02459), la SAS OYAT a alors appelé en la cause les différents intervenants à l’acte de construire ainsi que leurs assureurs respectifs afin de rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à intervenir Elle demande notamment donc à être relevée indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre des demandes formées par Monsieur [L] .

A l’audience du 23 septembre 2025 les 3 dossiers ont été joints sous le numéro unique 24/00881.

*Aux termes de ses dernières conclusions la SAS OYAT sollicite de :

- CONDAMNER Monsieur [L] à verser, à titre de provision, la somme 50 622 € à la SAS OYAT, créance non sérieusement contestable ;

- DEBOUTER Monsieur [L] de ses demandes formées à l’encontre de la SAS OYAT au titre de la provision de 11 143 € et de la consignation à valoir sur les frais d’expertise ;

- DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande formée à l’encontre de la SAS OYAT au titre de la provision de 20 000 € à valoir sur son préjudice relatif au retard de livraison allégué ;

- JUGER que la SAS OYAT ne s’oppose pas à la demande d’expertise formée par Monsieur [L] au titre des réserves et désordres allégués, sous toutes les protestations et réserves d’usage quant à l’action initiée à son encontre et à sa responsabilité ;

- DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande d’expertise au titre du retard de livraison ;

- DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande d’expertise au titre de la connaissance par la SAS OYAT des infiltrations au droit des menuiseries extérieures lors de la livraison et lors des opérations de réception ;

- RENDRE communes et opposables les opérations d’expertise éventuellement ordonnées à la demande de Monsieur [L] à la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ANCO, la SAS MENUISERIE GASSET et son assureur la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD, la SARL CMES prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’ et son assureur la SA ACTE IARD, la SARL AS CARRELAGE et son assureur AXA France IARD, Monsieur [C] [H] et son assureur QBE EUROPE SA/NV, la SARL IRTG et son assureur AXA France IARD, la SARL R2 D2, Monsieur [W] [R] (ACL33) et son assureur QBE EUROPE SA/NV, la SAS SUD OUEST CONCEPT, la SARL TECH’ISO et son assureur la SMABTP, Monsieur [P] [Q] sous l’enseigne AC PEINTURE et son assureur la SA AXA France IARD, la société EIB et son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV, la société CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION et son assureur la société SMABTP, l’entrepreneur [B] [M] (MENUISERIE [B]), la société AMOGE et son assureur MIC INSURANCE COMPANY ;

- DEBOUTER la société CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION et la SAS MENUISERIE GASSET de leur demande de mise hors de cause ;

- CONDAMNER les sociétés ANCO ATLANTIQUE, SUD OUEST CONCEPT, la SARL R2 D2 et Monsieur [B] [M] à communiquer leur attestation d’assurance valable à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- CONDAMNER la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, la SARL ANCO, la SAS MENUISERIE GASSET, la SARL CMES prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’, la SARL AS CARRELAGE, Monsieur [C] [H], la SARL IRTG, la SARL R2 D2, Monsieur [W] [R], la SAS SUD OUEST CONCEPT, Monsieur [P] [Q] (AC PEINTURE), la société EIB, la société CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION et la société AMOGE, à communiquer leur attestation d’assurance valable à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- JUGER que les opérations d’expertise se poursuivront aux frais avancés de la partie
demanderesse initiale ;

- CONDAMNER la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE à procéder à la lever des réserves affectant le bien de Monsieur [L], et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

A titre subsidiaire :

Sur la demande de provision au titre des TMA formée par la SAS OYAT :

- JUGER que la mission de l’expert intégrera les chefs suivants au titre de la demande de règlement des travaux modificatifs acquéreur formée par la SAS OYAT :

o «Vérifier si les travaux réalisés dans le cadre des demandes modificatives acquéreur ont été réalisés ;

o S’ils ont été réalisés, vérifier s’ils sont affectés de désordres, malfaçons, non-façons tel qu’allégués par Monsieur [L] dans le cadre des documents limitativement énumérés dans la mission » ;

- JUGER que Monsieur [L] devra séquestrer la somme de 50 622 € entre les mains
du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les huit jours de
l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard, et JUGER que le juge des référés se réserve la compétence pour liquider l’astreinte ainsi ordonnée ;

Sur la demande de provision aux titres des travaux réalisés et des frais d’expertise formée par Monsieur [L] :

- CONDAMNER la SA ACTE IARD es qualité d’assureur de la SARL CMES, à garantir et relever indemne la SAS OYAT au titre de la demande de provision formée par Monsieur [L] s’agissant des travaux réalisés ;

- CONDAMNER in solidum la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ANCO, la SAS MENUISERIE GASSET et son assureur la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD, la SARL CMES prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’ et son assureur la SA ACTE IARD, la SARL AS CARRELAGE et son assureur AXA France IARD, Monsieur [C] [H] et son assureur QBE EUROPE SA/NV, la SARL IRTG et son assureur AXA France IARD, la SARL R2 D2, Monsieur [W] [R] (ACL33) et son assureur QBE EUROPE SA/NV, la SAS SUD OUEST CONCEPT, la SARL TECH’ISO et son assureur la SMABTP, Monsieur [P] [Q] sous l’enseigne AC PEINTURE et son assureur la SA AXA France IARD, la société EIB et son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV, la société CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION et son assureur la société SMABTP, l’entrepreneur [B] [M] (MENUISERIE [B]), la société AMOGE et son assureur MIC INSURANCE COMPANY, à garantir et relever indemne la SAS OYAT au titre de la demande de condamnation à la provision à valoir sur les frais d’expertise formée à son encontre par Monsieur [L] ;

Sur la demande de provision au titre du retard de livraison formée par Monsieur [L] :

- RAMENER la demande de provision formée par Monsieur [L] au titre du retard de livraison à de plus justes proportions ;

Sur la demande d’expertise formée par Monsieur [L] :

- JUGER que la mission de l’expert sur le retard de livraison devra comprendre l’analyse des
attestations établies par le maître d’œuvre ;

A titre tres subsidiaire :

Vu l’article 1348 du Code civil

- ORDONNER la compensation entre les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la SAS OYAT au titre des demandes de provisions formées par Monsieur [L], et le montant dû par celui-ci au titre des travaux modificatifs acquéreur à hauteur de 50 622 €, à due concurrence de la plus faible ;

- CONDAMNER Monsieur [L] à verser à la SAS OYAT le solde restant dû de 19 479 € ;

- CONDAMNER la SA ACTE IARD es qualité d’assureur de la SARL CMES, à garantir et relever indemne la SAS OYAT au titre de la demande de provision formée par Monsieur [L] s’agissant des travaux réalisés à hauteur de 11 143 € ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE : SUR LES FRAIS IRREPETIBLES, D’EXPERTISE ET ANNEXES :

- DEBOUTER Monsieur [L], et plus largement toute partie, de toute demande formée à l’encontre de la SAS OYAT relativement aux frais irrépétibles, cette demande apparaissant prématurée au stade du référé ;

* Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [L] sollcite de :

DEBOUTER la société OYAT en sa demande de condamnation de Lonsieur [O] [L] au titre de travaux modificatifs, et ce, pour contestations sérieuses de sa créance subsidiairement :

En application de l’article R 462-10 du code de la construction et de l’habitation , et vu les non-conformités et les vices apparents mentionnés sur le procès-verbal de livraison du 3 juin 2023 :

FAIRE séquestrer l’intégralité du montant de toute condamnation de Mr [L]
envers la SAS OYAT ;

NOMMER un expert avec la mission suivante :
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles pour l'accomplissement de sa
mission ;

Se rendre sur les lieux (copropriété sise [Adresse 2] lot privatif
327 - appartement n°109 - et box), en présence des parties et de leurs conseils ou après les
avoir convoqués, et entendre tous sachants ;

Se faire communiquer tous documents et pièces utiles pour l'accomplissement de sa mission ;

SUR LES RESERVES ET DESORDRES :

- Examiner et décrire les réserves mentionnés par Mr [L] dans le PV de remise des
clés du 2 juin 2023, ainsi que les désordres apparus ensuite, et leur aggravation, tels qu’ils
sont décrits dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les courriers, constats ou expertises amiables auxquels ils se référent et notamment dans les pièces suivantes :

- PV de remises des clés avec réserves de Mr [L] en date du 2 juin 2023

- Courriers de Monsieur [L] à la SAS OYAT du 1er août 2023, 29 septembre 2023, 29 octobre 2023, 31 octobre 2023, 19 décembre 2023.

- PV de constat d’huissier du 4 janvier 2024,

- Mise en demeure de Monsieur [L] à la SAS OYAT du 29 avril 2024,

- Décrire les désordres existants en indiquant leur nature, date d’apparition, leur importance,
ce qui relève de malfaçons ou travaux inachevés, ce qui empêche l’usage normal du bien,

- Indiquer les réserves et désordres auxquels il a été remédié, l’auteur des travaux, du paiement, et si cela a été fait dans les règles de l’art,

- Déterminer les désordres qui revêtent une nature décennale et rendent l’immeuble ou les
ouvrages impropres à leur destination ou en compromettant la solidité,

- Constater et faire un relevé détaillé des désordres qui se seraient aggravés depuis l’assignation, outre, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation.

- Décrire les désordres, en indiquer la nature, l'étendue, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes et l’imputabilité, l’incidence sur la jouissance du bien,

- Dire si les travaux concernés ont été faits conformément aux règles de l’art,

- Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et vices constatés, qu’à leurs
conséquences dommageables, et en chiffrer le coût et la durée probable ;

- Dire si les désordres, vices de construction, et défauts de conformité sont de nature à
compromettre la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à sa destination, dans
l’immédiat ou à terme,

- Dire s’ils affectent un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociable du gros œuvre,

- Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de
déterminer les responsabilités encourues ;

- Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer la nature, le coût pour y remédier désordre par désordre, l’incidence sur la jouissance du bien, préjudices consécutifs aux désordres, y compris les privations éventuelles de jouissance, et l’évaluation des coût induits par les désordres et pour y remédier 34

- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer
les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des
désordres,

- Autoriser Monsieur [L] à effectuer à ses frais avancés les préconisations de l’Expert,

- Déterminer les intervenants concernés par ces désordres et l’identité de leurs assureurs,

- Se faire remettre les déclarations faites aux assureurs et réponses apportées.

SUR LE RETARD DE LIVRAISON :

- Indiquer s’il y a eu retard de livraison et sa durée.

- Déterminer les causes du retard de livraison

- Déterminer si les travaux étaient réellement achevés à 95 % le 2 Juin 2022

- Fournir les éléments permettant le calcul de l'indemnité de retard de livraison

SUR LES MESURES CONSERVATOIRES PUIS CHANGEMENT DU CHASSIS DE DEUX PORTES FENETRES EFFECTUES PAR MR [L] :

- Constater que Mr [L] a fait changer les châssis de deux portes fenêtres sans volet, afin d’assurer leur étanchéité, après avoir pris des mesures conservatoires qui en condamnaient l’ouverture, et ce selon les devis et factures produites (Devis et facture d’étanchéité provisoire et Certificat technique et facture de la société NOVA STORE),

- Indiquer si ces travaux étaient nécessaires pour remédier à un désordre existant, établir les
désordres passés, donner son avis sur le coût des travaux et établir si ces travaux ont évité
l’aggravation de désordres,

- Déterminer quels intervenants avaient connaissance de ce désordre et en particulier si la société OYAT en avait connaissance lors de la livraison du 2 juin 2013 et lors de sa propre
réception.
- Déterminer à cet effet la date de réception des travaux par la SAS OYAT et subsidiairement retenir comme date de réception le 24 mai 2023, qui est celle qu’elle mentionne ;

- Donner tous les éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les
responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants;

SUR LES TRAVAUX MODIFICATIFS DONT SE PREVAUT LA SAS OYAT ENVERS MONSIEUR [L] :

Si le Tribunal ne déboute pas pour contestations sérieuses la SAS OYAT du chef des travaux modificatifs dont elle se prévaut, il est demandé d’ajouter à la mission de l’expert :

- Déterminer si les travaux modificatifs dont la SAS OYAT se prévaut envers Monsieur [L]
[L] ont été réalisés et en ce cas :

Etablir leur date de réalisation, s’ils sont affectés de désordres, malfaçons, non-façons, non
conformités, et plus généralement juger que l’expert aura la même mission pour les travaux
modificatifs invoqués par la société OYAT que pour les autres travaux.

- Dire que l’expert devra proposer un apurement des comptes entre la SAS OYAT et Mr [L], en distinguant le cas échéant les moins-values résultant des travaux entrant dans l’acte de vente et non réalisés ou mal réalisés , les travaux non inclus dans l’acte de vente en précisant s’ils étaient nécessaires ou non,

- Donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation.

- Dire que l'expert devra établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées qui
sera adressé aux parties, lesquelles disposeront de 2 mois pour formuler des dires et observations

SUR LA PROVISION POUR L’EXPERTISE :

Dire que la consignation à titre d'avance sur les honoraires d'expert, ainsi que toutes les éventuelles consignations complémentaires sera faite aux frais avancés de la société OYAT

Subsidiairement limiter la consignation à effectuer par Monsieur [L] à 25 % de la consignation globale au maximum.

Faire droit aux demandes de provision de Monsieur [L] envers la société OYAT et par consequent :

Condamner la société OYAT à payer à TITRE DE PROVISION à Monsieur [O] [L] :

-la somme de 11 143 (onze mille cent quarante-trois) euros à titre de provision sur les travaux effectués

- la somme de 20 000 (vingt mille cent) euros, à titre provision pour le retard de livraison de 14 mois

Débouter la SAS OYAT et les autres parties en toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [L],

Condamner la SAS OYAT à payer à Mr [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SARLU LUDOVIC COCHER ARCHITECTE
sollicite de :

Juger que la SARLU LUDOVIC COCHET ARCHITECTE ne s’oppose pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d’expertise commune formulée par la SAS OYAT.

Juger que l’expert aura pour mission de chiffrer les réparations strictement proportionnées
aux désordres constatés.

Juger que l’expertise se déroulera aux frais principaux et complémentaires avancés de M. [L].

Débouter la SAS OYAT de ses demandes de garantie et de condamnation sous astreinte formées à l’encontre de la SARLU LUDOVIC COCHET ARCHITECTE.

Condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la SARL ANCO, la SAS SUD OUEST CONCEPT, la SARL TECH’ISO, la société [P] [Q], la société CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION, la SARL CMES, la SAS MENUISERIE GASSET, la SARL AS CARRELAGE, la société [C] [H], la SARL IRTG, la société [W] [R], la SARL R2 D2, la société AMOGE, la SAS EIB et la société [B] [M] (MENUISERIE [B]), à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation

* Aux termes de leurs dernières conclusions, la SARL TECHNICIEN’ISO , la SMABTP es qualité d’assureur de TECH’ISO et de COMPAGNIE D’ASSURANCES MUTUELLES DE POITIERS CASTET MENUISERIE sollicitent de :

Juger que la société TECH’ISO et la SMABTP, assureur des sociétés TECH’ISO et CMP CASTET ne s’opposent pas à ce que les opérations d’expertise à venir se déroulent à son contradictoire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,

- Rejeter toute autre demande dirigée à l’encontre de la société TECH’ISO et de la SMABTP, assureur des sociétés TECH’ISO et CMP CASTET

- Rejeter la demande de condamnation formée par la société OYAT à l’encontre de la société TECH’ISO et de la SMABTP, assureur des sociétés TECH’ISO et CMP CASTET

*Aux termes de ses dernières conclusions, la société CMP CASTET MENUISERIE PROMOTION sollicite de :

JUGER que la société CMP CASTET MENUISERIE PROMOTION a communiqué son attestation d’assurance.

JUGER qu’il y a lieu de mettre hors de cause la société CMP CASTET MENUISERIE PROMOTION comme n’étant pas intervenue dans le marché initial de construction objet de
litige et de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires demandeur initial.

ORDONNER la mise hors de cause de la société CMP CASTET MENUISERIE PROMOTION au motif qu’elle n’est pas intervenue dans le lot de Monsieur [L].

DEBOUTER la société OYAT de sa demande de relevé indemne contre la société CMP CASTET MENUISERIE PROMOTION et son assureur la SMABTP au motif qu’aucun désordre concernant ce lot n’est imputable à la société CMP CASTET MENUISERIE PROMOTION qui n’est pas intervenue dans le lot de Monsieur [L].

*Aux termes de ses dernières conclusions la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de M [Q] [P] exerçant sous l’enseigne AC PEINTURE sollicite de :

CONSTATER que la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de M. [Q] [P] exerçant sous l’enseigne AC PEINTURE s’en remet à justice sur la demande d’expertise commune formulée par le SAS OYAT ;

- DEBOUTER la SAS OYAT de sa demande de se voir relever indemnes de toutes condamnations provisionnelles qui pourraient être prononcées à son encontre, et plus généralement toute partie de leur demande, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de M. [Q] [P] exerçant sous l’enseigne AC PEINTURE

*Aux termes de ses dernières conclusions la SARL ANCO ATLANTIQUE sollicite de :

PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage d’ANCO sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [L],

DEBOUTER la SAS OYAT de sa demande de condamnation sous astreinte formée à l’encontre de la société ANCO au titre de la communication de ses attestations d’assurance à la DOC et à la réclamation ;

DEBOUTER la SAS OYAT ou toute autre partie de leur demandes de condamnation formées à l’encontre de la société ANCO au titre de la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire.

DEBOUTER la société CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION de sa demande de mise hors de cause ;

JUGER que l’expertise à intervenir se fera aux frais avancés de Monsieur [L] et/ou la SAS OYAT ;

La SAS MENUISERIE GASSET, la SARL IRTG et son assureur SA AXA FRANCE IARD la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL AS CARRELAGE, la SAS SUD OUEST CONCEPT, Monsieur [Q] [P] exerçant sous l’enseigne AC PEINTURE, les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD es qualité d’assureur de la société MENUISERIE GASSET, la QBE EUROPE venant aux droits de la QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureurs de [C] [H], [W] [R] et de la SASU EIB formulent des prostestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.

La SARL CMES, la SARL AS CARRELAGE, la société [C] [H], la société [W] [R], la SARL R2 D2,la société AMOGE, la SAS EIB, la société [B] [M] MENUISERIE ( MENUISERIE [B]) , la MAF es qualité d’assureur de la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, la SA ACTE IARD es qualité d’assureur de la SARL CMES et la SA MIC INSURANCE COMPANY n’ont pas constitué Avocat .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de communication de pièces :

Au vu des diffférentes réclamations des parties relatives à la communication des attestations d’assurance il y a lieu de condamner en tant que de besoin les sociétés ANCO ATLANTIQUE, SUD OUEST CONCEPT, la SARL R2 D2, Monsieur [B] [M], la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, la SARL ANCO, la SAS MENUISERIE GASSET, la SARL CMES prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’, la SARL AS CARRELAGE, Monsieur [C] [H], la SARL IRTG, la SARL R2 D2, Monsieur [W] [R], la SAS SUD OUEST CONCEPT, Monsieur [P] [Q] (AC PEINTURE), la société EIB, la société CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION, la SARL TECH’ISO, et la société AMOGE, à communiquer leurs attestations d’assurance valables à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant trois mois.

Sur la demande de condamnation sous astreinte formulée par la SAS OYAT à l’encontre de la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE de lever des réserves affectant le bien de Monsieur [L]

Pour prospérer, pareille demande suppose que soit établie la réalité des désordres, malfaçons et autres non-conformités allégués, démonstration qui doit résulter des opérations d’expertise à intervenir lesquelles auront précisement pour objet d’attester de l’existence de désordres/réserves non-levées et de déterminer les reprises utiles.
En l’état et à défaut d’éléments suffisamment probants au soutien des prétentions de la SAS
OYAT, toute demande de condamnation, sous astreinte, doit être rejetée.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [L], et notamment le constat du 4 janvier 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée,qui fonctionnera au contradictoire de toutes les parties défendresses sans exception, les demandes de mise hors de cause étant à ce stade de la procédure prématurées . Par ailleurs la mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.

Sur les demandes de provisions :

Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.

*La SAS OYAT sollicite en l’espèce de condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 50 622 euros TTCau titre de TMA( travaux modificatifs acquéreur) . Elle fait état de trois devis signé et validés datés respectivement les 9 novembre 2020, 18 octobre 2021 et 25 mai 2022 pour un montant total de 50 622 € TTC correspondant aux trois factures des 5 mai 2023, 24 mai 2022 et 31 janvier 2024 (pièce 28 dossier de la SAS OYAT).

De son côté Monsieur [L] réclame une provision d’un montant de 11 143 € au titre des travaux réalisés sur les menuiseies, une provision de 20 000 € au titre d’un retard de livraison et enfin une provision pour les frais de consignation d’expertise ou subsidairement limiter la consignation à effectuer par Monsieur [L] à 25% de la consignation globale

S’agissant de la demande de provision formulée par Monsieur [L] au titre du retard de livraison :

Outre le fait que cette demande est affectée de contestations sérieuses compte tenu des éléments avancés par la SAS OYAT au regard de l’acte de vente et des causes légitimes de suspension du délai de livraison, il importe que l’Expert judicaire se prononce sur la réalité des causes de ce report. Il est donc prématuré de faire droit à la demande de Monsieur [L].

En effet, pour répondre aux contestations soulevées, le Juge des Référés devrait analyser la nature des obligations contractées par les parties et vérifier l’adéquation de la prestation réalisée aux obligations qui étaient les siennes, ce qui excède ses pouvoirs.

Par conséquent en l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, la demande de provision de ce chef sera rejetée.

S’agissant de la demande de prise en charge de la consignation par la SAS OYAT sollcitée par Monsieur [L] :

La mesure d’expertise judiciaire a pour objectif notamment se déterminer les causes des désordres, d’examiner les réserves formulées par Monsieur [L] et d’établir des éléments d’imputabilité .
C’est donc bien Monsieur [L] qui a intérêt au fonctionnement de la mesure d’expertise judiciaire et à ce stade de la procédure il devra, comme c’est l’usage, faire l’avance des frais de consignation de l’Expert judicaire .

S’agissant des demandes respectives de la SAS OYAT et de Monsieur [L]

Il n’est pas contesté que le bien devait être livré le 31 mars 2022 et que finalement la livraison est intervenue avec réserves le 2 juin 2023.
La réception avec réserves a été prononcée le 24 mai 2023.

Il n’est pas d’avantage contesté que des travaux modificatifs d’un montant de 50 662 € ont été effectués même si Monsieur [L] en discute la qualité sans toutefois apporter des éléments contraires probants. La SAS OYAT reconnaît des désordres au niveau des menuiseries mais a été réactive puisqu’elle a diligenté deux déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage puis a fait réaliser des travaux.

Quoiqu’il en soit, Monsieur [L] justifie avoir exposé des frais au titre de travaux réparatoires sur deux menuiseries pour un montant de 11 143 € ( facture NOVA STORE)

Tant la créance de la SAS OYAT au titre des TMA que celle de Monsieur [L] au titre des travaux de mesuiseries sont fondées en leur principe et ne sont donc pas sérieusement contestables.

En conséquence Monsieur [L] sera condamné à payer à la SAS OYAT la somme de 50 622 € et la SAS OYAT sera condamnée à verser à Monsieur [L] la somme de 11 143 €.

Ces créances étant certaines, liquides et exigibles se compenseront en sorte que Monsieur [L] sera condamné à payer à la SAS OYAT la somme de 50 622 € - 11 143 € soit 39 479 €.

A ce stade de la procédure, il est prématuré de faire droit à la demande de relevé indemne formulée par la SAS OYAT à l’encontre de la SARL CMES et de son assureur la SA ACTE IARD au titre des travaux de menuiseries dès lors que la mesure d’expertise judiciaire aura notamment pour objet de vérifier l’ampleur des désordres, la nature des travaux réparatoires réalisés et de déterminer l’imputabilité des désordres de menuiseries à telle ou telle entreprise de menuiseries concernée.

Sur les autres demandes

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [L], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE en tant que de besoin les sociétés ANCO ATLANTIQUE, SUD OUEST CONCEPT, la SARL R2 D2, Monsieur [B] [M], la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, la SARL ANCO, la SAS MENUISERIE GASSET, la SARL CMES prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’, la SARL AS CARRELAGE, Monsieur [C] [H], la SARL IRTG, la SARL R2 D2, Monsieur [W] [R], la SAS SUD OUEST CONCEPT, Monsieur [P] [Q] (AC PEINTURE), la société EIB, la société CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION, la SARL TECH’ISO, et la société AMOGE, à communiquer leurs attestations d’assurance valables à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant trois mois

CONDAMNE Monsieur [L] à payer à la SAS OYAT la somme provisionnelle de
50 622 € TTC

CONDAMNE la SAS OYAT à verser à Monsieur [L] la somme de 11 143 €

ORDONNE la compensation entre ces deux créances connexes et CONDAMNE Monsieur [L] à payer à la SAS OYAT la somme de 50 622 € - 11 143 € soit 39 479 € TTC .

DEBOUTE la SAS OYAT de sa demande de relevé indemne présentée à l’encontre de la SARL CMES et de son assureur la SA ACTE IARD au titre des travaux de menuiseries

DEBOUTE Monsieur [L] de ses demandes de provision au titre du retard de livraison et au titre des frais de consignation

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [D] [K]
[Adresse 29]
[Adresse 29]

Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;

I - Sur les désordres et réserves :

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

II - Sur le retard de livraison :

Analyser les attestations et documents établis par le maître d’oeuvre
- Indiquer s’il y a eu retard de livraison et sa durée.
- Déterminer les causes du retard de livraison
- Déterminer si les travaux étaient réellement achevés à 95 % le 2 Juin 2022
- Fournir les éléments permettant le calcul de l'indemnité de retard de livraison

III - Sur les mesures conservatoires et changement du chassis de deux portes fenêtres effectués par Monsieur [L] :

-Vérifier la réalité des travaux réalisés par Monsieur [L] relatifs aux châssis de deux porte fenêtre sans volet, afin d’assurer leur étanchéité, après avoir pris des mesures conservatoires qui en condamnaient l’ouverture, et ce selon les devis et factures produites (Devis et facture d’étanchéité provisoire et Certificat technique et facture de la société NOVA STORE)

- Indiquer si ces travaux étaient nécessaires pour remédier à un désordre existant , établir les
désordres passés, donner son avis sur le coût des travaux et établir si ces travaux ont évité
l’aggravation de désordres

- Déterminer quels intervenants avaient connaissance de ce désordre et en particulier si la
société OYAT en avait connaissance lors de la livraison du 2 juin 2013 et lors de sa propre
réception.

-Déterminer à cet effet la date de réception des travaux par la SAS OYAT et subsidiairement
retenir comme date de réception le 24 mai 2023, qui est celle qu’elle mentionne ;

-Donner tous les éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les
responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants

– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [L] et proposer une base d'évaluation ;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;

DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;

- DIT que  l’expert judiciaire  devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;

AUTORISE Monsieur [L] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’expert judiciaire

DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités 

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 8.000 € la provision que Monsieur [L] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

REJETTE toutes autres demandes

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que Monsieur [L] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le G

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