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TJ 33063, 24 juin 2025, RG 25/02208


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Date
24/06/2025
Numéro
25/02208
Lieu / cour
tj33063
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
other
Id
685c3a9f0a00405eb741c2a0

Texte de la décision

13,783 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 24 Juin 2025

DOSSIER N° RG 25/02208 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FTL
Minute n° 25/ 290

DEMANDEUR

Madame [V] [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [J] [C] [P] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (75)
Madame [X] [D] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1981 au PORTUGAL
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]

représentés par Maître Estellia ARAEZ, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance de référé du tribunal de proximité de Puteaux en date du 17 septembre 2020, Monsieur [J] [C] [P] [E] et Madame [X] [D] [W] épouse [E] ont fait délivrer à Madame [V] [L] un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 20 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Madame [L] a fait assigner les époux [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin notamment de contester cet acte.

A l’audience du 27 mai 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [L] sollicite l’annulation du procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du 17 septembre 2020 et le prononcé de la caducité de l’ordonnance de référé à titre principal. A titre subsidiaire, elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel interjeté contre l’ordonnance de référés, qu’il soit enjoint aux créanciers de communiquer un décompte de créance expurgé des indemnités d’occupation postérieures au mois d’août 2020 et de la taxe d’ordures ménagères et à défaut que des délais de paiement lui soient alloués. En tout état de cause, elle demande la condamnation des défendeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l’ordonnance de référé du 17 septembre 2020 la condamnant au paiement de diverses sommes en sa qualité de caution de son fils, ne lui a pas valablement été signifiée, de telle sorte que l’ordonnance doit être déclarée caduque. Elle soutient en effet que l’huissier n’a pas accompli les diligences suffisantes pour la retrouver et lui signifier cette décision à personne. Elle conteste par ailleurs les sommes réclamées, soulignant que son fils a quitté le logement dès le mois d’août 2020 et acquitté des paiements en espèces, la taxe d’ordures ménagères dont le paiement est sollicité n’étant enfin pas justifiée.

A l’audience du 27 mai 2025 et dans leurs dernières écritures, les époux [E] concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les défendeurs font valoir que l’ordonnance de référés a été valablement signifiée, l’huissier ayant accompli de nombreuses diligences pour tenter de retrouver l’adresse de Madame [L]. Ils soutiennent que le fils de la demanderesse a quitté les lieux sans réaliser d’état des lieux sortant en déposant simplement les clés, de telle sorte que la reprise des lieux est intervenue après, suite à la réalisation d’un constat d’huissier. Ils s’opposent à tout délai de paiement au regard de la mauvaise foi de la demanderesse.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales
- Sur la nullité de la signification de l’ordonnance de référés et le caractère non avenu de cette décision

L’article 659 du Code de procédure civile prévoit :

« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »

Le procès-verbal de signification contesté mentionne les diligences accomplies par le commissaire de justice après le constat de son absence à l’adresse déclarée dans le bail signé le 4 mars 2019. Ainsi, il indique avoir consulté l’annuaire téléphonique et trouvé une autre adresse, déclarée quant à elle dans l’engagement de caution signé le 28 mars sans que l’année ne soit précisée. A cette adresse le nom de l’intéressée ne figurait pas sur la boite aux lettres et les voisins ne connaissaient pas la demanderesse. L’huissier indique avoir ensuite consulté les réseaux sociaux et professionnels et ne pas être en possession d’une adresse du lieu d’emploi de Madame [L] et d’avoir enfin consulté, le service des élections, le service postal, le site Infogreffe et les services de police.

Madame [L] produit diverses justificatifs établissant qu’elle demeurait à cette seconde adresse visée par l’huissier le 15 octobre 2020 [Adresse 3] à compter du 1er février 2017 jusqu’au 1er octobre 2022. Elle fait également état d’échanges de SMS avec les défendeurs mais ne les produit pas aux débats pour établir leur connaissance de son numéro de téléphone.

En tout état de cause, et en l’absence de toute procédure en inscription de faux, les déclarations du commissaire de justice faisant foi, celui-ci justifie avoir accompli de multiples diligences pour retrouver Madame [L]. Il sera en outre relevé que la demanderesse ne conteste pas que l’assignation à comparaitre dans le cadre de l’instance en référé a été délivrée à personne à Monsieur [M] [O], son fils.

Dès lors, le procès-verbal de signification dressé le 15 octobre 2020 l’a été valablement, le commissaire de justice ayant accompli des diligences suffisantes.
L’ordonnance de référé du 17 septembre 2020 n’encourt donc aucune caducité et constitue un titre exécutoire valide.

- Sur le sursis à statuer

L’article 378 du Code de procédure civile prévoit :

« La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »

Outre que le sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’ordonnance de référés du 17 septembre 2020 est assortie de l’exécution provisoire de telle sorte qu’elle est exécutoire nonobstant l’appel interjeté par Madame [L].

Cette demande sera déclarée irrecevable.

- Sur le décompte de créance

Madame [L] ne produit aucun élément probatoire pour donner date certaine au départ des lieux loués par les époux [E] à son fils. Il y a donc lieu de retenir la date du 7 janvier 2021, date du procès-verbal de constat de reprise des lieux.

Les diverses attestations produites par Madame [L] évoquant des paiements en espèces réalisés par diverses personnes, qui auraient été hébergées par Monsieur [M] [O], ne suffisent pas à établir la remise des fonds invoquée, ce d’autant qu’aucune précision n’est apportée sur les périodes qui auraient été couvertes par ces paiements, permettant ainsi à la présente juridiction de vérifier le décompte établi par les défendeurs.

Madame [L], qui ne conteste pas son engagement de caution, sera par conséquent tenue au paiement des loyers et indemnités d’occupation légitimement réclamées par les défendeurs dans le commandement de payer du 20 février 2025. En revanche, les défendeurs ne produisent aucun justificatif quant à la taxe d’ordures ménagères dont le paiement est sollicité à hauteur de 60 euros, ce montant sera déduit de la somme totale due.

Il n’y a par conséquent pas lieu d’enjoindre la communication d’un autre décompte aux défendeurs.

- Sur les délais de paiement

L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé. »

L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification

du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »

L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Madame [L] ne produit au soutien de sa demande que son avis d’impôt sur les revenus 2022 retenant un revenu imposable de 19.376 euros. Elle ne justifie par aucun autre moyen de sa situation financière actuelle et de l’impossibilité qu’elle invoque de régler la dette pourtant ancienne détenue par les défendeurs à son encontre.

Sa demande sera donc rejetée.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [L], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [V] [L] de ses demandes tendant à l’annulation du procès-verbal de signification du 15 octobre 2020 et à la caducité de l’ordonnance du 17 septembre 2020 ; DECLARE la demande de sursis à statuer formée par Madame [V] [L] irrecevable ; DEBOUTE Madame [V] [L] de ses demandes de délais de paiement et d’injonction de communication d’un décompte actualisé ; CANTONNE le commandement de saisie-vente délivré le 20 février 2025 par Monsieur [J] [C] [P] [E] et Madame [X] [D] [W] épouse [E] à Madame [V] [L] à la somme de 25.251,98 euros ; CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à Monsieur [J] [C] [P] [E] et Madame [X] [D] [W] épouse [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [V] [L] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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