TJ 33063, 24 juin 2025, RG 24/00192
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Texte de la décision
N° RG 24/00192 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YSEU
INCIDENT EXPERTISE ET RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE
30Z
N° RG 24/00192 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YSEU
AFFAIRE :
S.A. NEXITY STUDEA
C/
[B], [L], [O] [M] épouse [D], [T], [C], [E], [A] [S], [C], [R], [I] [W] [U] épouse [S]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL AVOLIS
la SELARL DYADE AVOCATS
la SELARL MEYER & SEIGNEURIC
la SCP SUR & MAUVENU ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats Mme Amélie CASALA TROUSSILH et lors du délibéré Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 6 Mai 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. NEXITY STUDEA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Sophie LOZE de la SCP SUR & MAUVENU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU FOND DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [B], [L], [O] [M] épouse [D]
née le 26 Décembre 1984 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxime CHEVALLIER de la SELARL AVOLIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T], [C], [E], [A] [S]
né le 05 Novembre 1947 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [C], [R], [I] [W] [U] épouse [S]
née le 21 Juillet 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat du 1er juillet 1997, monsieur [T] [S] a donné à bail commercial à la SARL CAMPUS HABITAT dix appartements de type T, numéros60,61,62,63,68,69,70,71,76 et 77 dans une résidence para-hôtelière située [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 15 septembre 2006, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 15 septembre 2006.
Le 29 juin 2021, monsieur [T] [S] et madame [C] [U] épouse [S] ont fait délivrer à la société NEXITY STUDEA, venant aux droits du preneur initial, des congés avec refus de renouvellement au 31 décembre 2021 et offre de paiement d’une indemnité d’éviction concernant les appartements numéros 69 et 70.
Par acte notarié du 30 juin 2022 monsieur et madame [S] ont vendu à madame [B] [M] épouse [D] les deux logements numéros 69 et 70.
Par acte délivré le 22 décembre 2023, la SA NEXITY STUDEA a fait assigner madame [B] [J] épouse [D], monsieur [T] [S] et madame [C] [U] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 06 février 2025, la société NEXITY STUDEA a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 06 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 février 2025, la SAS NEXITY STUDEA demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise aux fins de détermination de l’indemnité d’éviction et de réserver les dépens.
La société NEXITY STUDEA fait valoir, au visa des articles 789 du code de procédure civile et L145-14 du code de commerce que madame [D] et les époux [S], sans remettre en cause le principe de l’indemnité d’éviction, contestent l’exactitude du montant réclamé et leur qualité de débiteur, dernier point qui ne nécessite pas d’être tranché avant de déterminer le montant par voie d’expertise, laquelle ne devra pas porter sur le montant de l’indemnité d’occupation dès lors que madame [D] reconnait qu’une demande de fixation à la valeur locative est prescrite.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, monsieur et madame [S] demandent au juge de la mise en état de prendre acte de leur absence d’opposition à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise aux frais avancés de la société NEXITY STUDIO, et de réserver les dépens.
Monsieur et madame [S] contestent être débiteurs de l’une indemnité d’éviction due par madame [D] qui s’était engagée au paiement de celle-ci, mais ne s’opposent pas à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, madame [B] [M] épouse [D] demande au juge de la mise en état la désignation d’un expert aux frais avancés de la société NEXITY STUDEA, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de réserver les dépens.
Madame [M] épouse [D] soutenant ne pas être débitrice de l’indemnité d’éviction à défaut de clause de transfert dans l’acte de vente, indique toutefois ne pas être opposée au principe de l’expertise.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’opportunité d’ordonner une expertise judiciaire afin qu’il puisse être statué sur la demande indemnitaire formée par la société NEXITY STUDEA, qui est fondée suite à l’éviction dont elle a été l’objet le 31 décembre 2021.
Par conséquent, il convient d’ordonner une mesure d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de la demanderesse qui a intérêt à sa réalisation. La mission ne comprendra pas le calcul de l’indemnité d’occupation, les parties s’accordant sur le fait que madame [M] sollicite un paiement à hauteur du montant du loyer contractuel et non à hauteur de la valeur locative.
Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise aux fins d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due à la SAS NEXITY STUDEA ;
Commet pour y procéder madame [P] [V] épouse [Y], domiciliée [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01]) avec pour mission de :
convoquer les parties, les entendre, recueillir leurs observations et y répondre,se faire communiquer dans les délais qu’il fixe tous documents utiles au bon accomplissement de sa mission, et notamment les baux, les comptes de gestion de la société NEXITY STUDEA et l’état locatif de l’ensemble des lots que la société NEXITY STUDEA exploite dans la résidence située [Adresse 5] à [Localité 6] (33),se rendre sur les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 6] (33)- appartements 69 et 70- les décrire et donner tous les éléments utiles à leur situation,donner tous éléments factuels de nature à déterminer et évaluer, dans toutes ses composantes, l’indemnité d’éviction due à la société NEXITY STUDEA,de manière générale, donner tout avis utile à la solution du litige ;
Dit que l’expert devra, dans un délai de trois mois à compter de l’avis de consignation, établir un pré-rapport en communiquant ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du service des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation ;
Fixe à la somme de 2.500 euros, la provision que la SAS NEXITY STUDEA, devra consigner par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut et à gauche sur la première page de la présente décision) dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
Dit que l’expert est saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le juge de la mise en état de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux suivra les opérations d’expertise et statuera sur les incidents, procédant, le cas échéant, sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché ;
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 7 janvier 2026 ;
Réserve les dépens ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER Greffier .
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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