TJ 33063, 23 juin 2025, RG 24/02633
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02633 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4GU
14 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à la SELARL AB VOCARE
la SELARL AVOCAGIR
Me Thomas BLAU
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Christine GIRERD
Me Tanguy HUERRE
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SELARL RACINE BORDEAUX
l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée
le 23/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSES
La société BOUYGUES IMMOBILIER
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN de la SELARL d’Avocats MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La Société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES ou “MJA”, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société 2PORTZAMPARC
société d’exercice libéral à forme anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société THEVENOT PARTNERS prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société 2PORTZAMPARC
société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AIA INGENIERIE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la société 2PORTZAMPARC et de la société AIA INGENIERIE
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
LA SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE (SCBA)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christine GIRERD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT, membre de l’AARPI “ArcAvocats”, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage et d’assureur CNR
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SCBA
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
QBE EUROPE SA/NV recherchée en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
société anonyme de droit belge dont la succursale française a son siège :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S recherchée en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Représentée par son mandataire Général en France LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen disposant d’un établissement secondaire au [Adresse 10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit établissement secondaire.
Défaillante
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE AELOS
demeurant [Adresse 11]
Représenté par son Syndic la SARL SQUARE & HASHFORD dont le siège social est situé [Adresse 12] à [Localité 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualit audit siège
Rprésentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
SAS BOUYGUES IMMOBILIER
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN de la SELARL d’Avocats MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. CARVALHO
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SA AXA FRANCE
es qualités dassureur de la société CARVALHO
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître François-Genêt KIENER du Cabinet PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société SOPREMA ENTREPRISES
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société MICRO AERAULIQ THERM HYDRAU INGENIERIE (MATH INGENIERIE)
SAS dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société C.M.D.G CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE GUYENNE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SMABTP es qualités d’assureur de la société MICRO AERAULIQ THERM HYDRAU INGENIERIE (MATH INGENIERIE)
société d’asssurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société SMABTP es qualités d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES
société d’asssurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société AXA France IARD es qualité d’assureur des sociétés CMDG et [M] [I]
SA dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SCBA
Société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
Se plaignant de différents désordres affectant la Résidence AELOS construite par la SAS BOUYGUES IMMOBILIER assurée par SA ALLIANZ IARD, le syndicat des copropriétaires de la Résidence AELOS, a par actes des 10 et 12 décembre 2024 (RG 24/02640), assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX , la SAS BOUYGUES IMMOBILIER,son assureur dommages-ouvrage et CNR à savoir SA ALLIANZ IARD, la SARL CARVALHO en charge du lot couverture, bardage et étanchéité et son assureur la SA AXA France, la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST en charge du lot gros œuvre et son assureur SA GENERALI IARD aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile .
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence AELOS maintient ses prétentions initiales sauf à y ajouter de :
DEBOUTER la compagnie GENERALI de l’intégralité de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
*Aux termes de ses dernières conclusions la SAS BOUYGUES IMMOBILIER sollicite de :
FAIRE DROIT à la demande d’expertise judiciaire présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence AELOS, à laquelle s’associe la société BOUYGUES IMMOBILIER, avec toutes les conséquences de fait et de droit, emportant notamment interruption de tous délais de prescription et forclusion dans les rapports entre la société BOUYGUES IMMOBILIER et les autres parties à la présente procédure ;
*Aux termes de ses dernières conclusions , la SA GENERALI IARD sollicite de :
A titre principal :
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence AELOS de sa demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle n’est pas justifiée,
A titre subsidiaire :
- JUGER que l’expertise qui sera ordonnée sera limitée à l’analyse des éventuels désordres constatés dans le procès-verbal de la SCP CASIMIRO, commissaires de justice, du 5 septembre 2024 qui concernent la terrasse qui se situe au dessus de l’appartement 134, le couloir des communs desservant la porte d’entrée de l’appartement de M. [O], la toiture du bâtiment B.
- METTRE A LA CHARGE du Syndicat des copropriétaires de la Résidence AELOS toute provision qui pourra être ordonnée au titre des frais d’expertise,
En toute hypothèse,
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence AELOS à régler à la société GENERALI une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société CARVALHO et la SA ALLIANZ IARD ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage.
La SARL CARVALHO et la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST n’ont pas constitué Avocat.
Par actes des 12 décembre 2024 (RG 24/02633), la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a assigné en intervention forcée devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, les sociétés MJA, en sa qualité de mandataire judicaire de 2PORTZAMPARC, THEVENOT PARTNERS, en sa qualité d’administrateur judicaire de 2PORTZAMPARC, AIA INGENIERIE, MAF, SCBA, ALLIANZ IARD, BUREAU SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA, QBE EUROPE et QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S aux fins de :
ORDONNER la jonction de l'assignation en intervention forcée et en garantie délivrée par la société BOUYGUES IMMOBILIER à l'encontre des parties défenderesse avec l'instance principale introduite par le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE AELOS à l'encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER selon acte extrajudiciaire en date du 10 décembre 2024 ;
PRONONCER I'ordonnance de désignation d'expert a intervenir dans le cadre de l'affaire principale au contradictoire des sociétés MJA, en sa qualité de mandataire judicaire de 2PORTZAMPARC, THEVENOT PARTNERS, en sa qualité d’administrateur judicaire de ZPORTZAIIIIPARC, AIA INGENIERIE, MAF, SCBA, ALLIANZ IARD, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE et QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S ;
CONDAMNER in solidum les sociétés MJA, en sa qualité de mandataire judicaire de 2PORTZAMPARC, THEVENOT PARTNERS, en sa qualité cfadministrateur judicaire de 2PORTZAMIPARC, AIA IMGENIERIE, MAF, SCBA, ALLIANZ IARD, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE et QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S, à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance principale introduite par Ie Syndicat des copropriétaires de Ia RESIDENCE AELOS à l'encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER selon acte extrajudiciaire en date du 10 décembre 2024 ;
Subsidiairement, en l’absence de jonction :
DECLARER commune et opposable aux sociétés MJA, en sa qualité de mandataire judicaire de 2PORTZAMPARC, THEVENOT PARTNERS, en sa qualité d'administrateur judicaire de 2PORTZAMPARC, AIA INGENIERIE, MAF, SCBA, ALLIANZ IARD, BUREAUVERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE et QBE SYNDICATE 1886 DES
LLOYD‘S l'ordonnance de désignation d'expert à intervenir dans le cadre de l’affaire principale.
*Aux termes de leurs dernières conclusions la SAS AIA INGENIERIE, la S.E.L.A.F.A MJA, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société 2PORTZAMPARC et la SELARL THEVENOT PARTNERS, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société 2PORTZAMPARC ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage
*Aux termes de ses dernières conclusions la SCBA ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire mais sous les prostestations et réserves d’usage et sollicite de débouter la SAS BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande de garantie prématurée.
*Aux termes de ses dernières conclusions la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SCBA sollicite de :
Sans aucune reconnaissance de garantie, ni du bien-fondé des demandes formées par la société BOUYGUES IMMOBILIER, mais bien au contraire avec les plus expresses
réserves,
JUGER que la société ALLIANZ IARD, assignée ès qualité d’assureur de la société SCBA, ne s’oppose pas à la demande de la société BOUYGUES IMMOBILIER tendant à ce que la présente instance soit jointe avec l’instance principale initiée à la requête du Syndicat des copropriétaires de la résidence AELOS.
JUGER que la société ALLIANZ IARD, assignée ès qualité d’assureur de la société SCBA, ne s’oppose pas à la demande de la société BOUYGUES IMMOBILIER, tendant à ce que l’ordonnance à intervenir en vue de la désignation d’un Expert judiciaire soit rendue au contradictoire de cette dernière ou à titre subsidiaire, lui soit déclarée commune et opposable, sous les plus expresses protestations et réserves, notamment eu égard à la mobilisation et à l’application de sa garantie au présent litige.
JUGER que la demande de garantie sollicitée par la société BOUYGUES IMMOBILIER est prématurée, infondée et injustifiée.
En conséquence,
DEBOUTER la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande de garantie tendant à la condamnation in solidum dirigée notamment à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SCBA, à la garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre dans le cadre de l'instance principale introduite par le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE AELOS.
Les sociétés, QBE EUROPE et QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S , la MAF et la SAS BUREAU SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’ont pas constitué Avocat.
Par actes des 24 et 25 février 2025 (25/00541), la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur CNR a assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, la société MICRO AERAULIQ THERM HYDRAU INGENIERIE (MATH INGENIERIE), la SMABTP, assureur de MATH INGENIERIE et de SOPREMAENTREPRISES, la société CMDG, la société SOPREMA ENTREPRISES titulaire du lot étanchéité, assurée auprés de la SMABTP et la Cie AXA France, és qualités d’assureur de Monsieur [M] [I] et de la société CMDG aux fins de jonction avec les deux dossiers pécédents et de rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à intervenir.
*Aux termes de leurs dernières conclusions la société CMDG et son assureur SA AXA FRANCE IARD sollicitent de :
A titre principal,
• REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE GUYENNE (CMDG) et AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CMDG ;
A titre subsidiaire,
• ORDONNER la jonction de cette instance avec celle engagée par le SDC RESIDENDE ALEOS selon assignation du 10 décembre 2024 et par la Société BOUYGUES IMMOBILIER suivant assignation du 12 décembre 2024 ;
• JUGER que la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE GUYENNE (CMDG), ainsi que la Société CMDG, n'entendent pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée par le SDC RESIDENCE ALEOS ;
A défaut de jonction :
• JUGER que la Société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE GUYENNE (CMDG), ainsi que la Société CMDG, n'entendent pas s'opposer à ce que l'ordonnance à intervenir dans l'instance engagée par le SDC RESIDENCE ALEOS leur soit déclarée commune et opposable ;
• JUGER que la mesure d'expertise éventuellement ordonnée sera menée aux frais avancés du SDC RESIDENCE ALEOS ;
* Aux termes de ses dernières conclusions la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [M] [I] sollicite de :
ORDONNER la jonction de cette instance avec celle engagée par le SDC RESIDENDE ALEOS selon assignation du 10 décembre 2024 et par la Société BOUYGUES IMMOBILIER suivant assignation du 12 décembre 2024 ;
JUGER que la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] [I], n'entend pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée par le SDC RESIDENCE ALEOS ;
A défaut de jonction :
JUGER que la Société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [M] [I], n'entend pas s'opposer à ce que l'ordonnance à intervenir dans l'instance engagée par le SDC RESIDENCE ALEOS lui soit déclarée commune et opposable ;
JUGER que la mesure d'expertise éventuellement ordonnée sera menée aux frais avancés du SDC RESIDENCE ALEOS ;
Aux termes de ses dernières conclusions, la SMABTP es qualités d’assureur de la société MICRO AERAULIQ THERM HYDRAU INGENIERIE (MATH INGENIERIE) ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage.
Les sociétés SOPREMA ENTREPRISES et MATH INGENIERIE n’ont pas constitué Avocat.
Par acte du 9 avril 2025 (25/00822) , la SAS SCBA a assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ses assureurs soit la SA ALLIANZ IARD et la SMABTP aux fins de :
DONNER acte à la SAS SCBA ce qu’elle ne s'oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise, mais ce sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité et de garantie.
DÉBOUTER la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande de garantie prématurée,
JOINDRE la présente affaire avec les affaires enrôlées sous les RG 24/02633 et RG 24/02640,
DECLARER communes et opposables aux sociétés ALLIANZ et SMABTP, es qualité d’assureurs de la société SCBA, les opérations d’expertise à venir pour les désordres visés aux termes de l’assignation du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence AELOS et des pièces qui y sont dénoncées,
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD et la SMABTP es qualité d’assureurs de la société SCBA à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
MOTIFS
A l’audience du 19 mai 2025 où ces quatre dossiers ont été évoqués , il a été prononcé leur jonction qui porte désormais l’unique numéro RG soit 24/02633
A titre liminaire, il est précisé qu’ il n’appartient pas au Juge des Référés , sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce Juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription , ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du Juge des Référés qui ne peut en connaître.
Par ailleurs, l’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER s’associe à la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence AELOS.
S’agissant de la demande d’Expertise judicaire présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence AELOS :
L'article 145 du code de procédure civile impose au Juge des Référés de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque au soutien d'une demande d'expertise, justifie d'un motif légitime.
La SA GENERALI IARD s’oppose à la demande d’ expertise judiciaire considérant qu’elle n’est pas justifiée et subsidairement sollicite une limitation de la mission de l’Expert judicaire.
En l'espèce, les pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires de la résidence AELOS et notamment le rapport d’expertise EURISK, la note expertale CASTERA, le rapport DOMMAGES-OUVRAGE STELLIANT ainsi que le constat du 5 septembre 2024, signent pour lui l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclue et qui fonctionnera au contradictoire de toutes les parties présentes à la procédure enrôlée désormais sous le numéro 24/2633, soit 23 parties y compris le syndicat des copropriétaires de la résidence AELOS.
La demande de garantie présentée par la SAS BOUYGUES IMMOBILIER sera rejetée pour être prématurée.
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence AELOS qui a intérêt à la mesure d’expertise judiciaire, sauf à celui ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 21]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables et déclarations de sinistre DOMMAGES-OUVRAGE, dans les rapports des experts DO, dans le rapport du cabinet CASTERA du 12 juin 2021 et dans le PV de constat du commissaire de justice CASIMIRO du 5 septembre 2024 auxquelles elles se réfèrent, existent et dans l’affirmative, en indiquer la nature ainsi que la date de leur apparition; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ;
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de la résidence AELOS à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire,
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence AELOS et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au syndicat des copropriétaires de la résidence AELOS les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 8.000 € la provision que le Syndicat de Copropriétaires de la résidence AELOS devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée/ ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu de tenir compte, à ce stade de la procédure, de plus amples observations relatives à la prescription,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que le syndicat des copropriétaires de la résidence AELOS conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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