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TJ 33063, 23 juin 2025, RG 24/00779


Vérifier : TJ 33063, 23 juin 2025, RG 24/00779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
24/00779
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
685c3aa10a00405eb741c2fe

Texte de la décision

27,243 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

62B

Minute

N° RG 24/00779 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5XQ

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST
Me Baptiste MAIXANT
Me Julie MARIOTTE

COPIE délivrée
le 23/06/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (33)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [V] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (78)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Tous deux représentés par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Maître Julie MARIOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Monsieur [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Tous deux représentés par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 2 et 4 avril 2024, Monsieur [J] [S] et Madame [V] [N], épouse [S] ont fait assigner Monsieur [D] [U], Madame [W] [K] et Monsieur [H] [E] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :

- ordonner à Monsieur [U], dans le mois à compter du prononcé de l’ordonnance de référé à intervenir, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de faire intervenir une entreprise spécialisée afin de mettre en place un réseau de tranchées drainantes propres à canaliser les écoulements qui peuvent lui poser problème, sans pour autant les détourner
vers les propriétés voisines en suivant les préconisations de Monsieur [A] [R],

- ordonner à Monsieur [E] et Madame [K], dans le mois à compter du prononcé de l’ordonnance de référé à intervenir, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de déposer la murette leur appartenant située en limite de propriété de celle des époux [S] sur l’intégralité de son linéaire qui empêche l’écoulement naturel des eaux,

- condamner Monsieur [E], Madame [K] et Monsieur [U] à verser chacun la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [S] ont sollicité de :

- Rejeter la fin de non-recevoir des défendeurs,

- Déclarer les demandes des époux [S] recevables et fondées,

En conséquence A titre principal

- Juger que Monsieur [U] a aggravé par ses aménagements la servitude de ruissellement au préjudice des Demandeurs ;

- Condamner Monsieur [U] à corriger de façon pérenne les aménagements qui violent aujourd'hui les dispositions de l'article 640 du Code civil ;

- Et pour cela Ordonner à Monsieur [U], dans le mois à compter du prononcé de l’ordonnance de référé, et ce sous astreinte de 1.000 €/jour de retard, de faire intervenir une entreprise spécialisée à l’effet de :

corriger l'effet de butte et tous aménagements venant faire obstacle à l'écoulement naturel des eaux de ruissellement provenant de tous les terrains situés sur la limite Nord et Ouest de son terrain ;
mettre en place un réseau de tranchées drainantes propres à canaliser les écoulements qui peuvent lui poser problème, sans pour autant les détourner vers les propriétés voisines en suivant les préconisations de Monsieur [A] [R] ;
faire édifier un mur étanche, implanté en profondeur, le long de la limite séparative de son terrain et de celui des Epoux [S], à l'effet de corriger la pression hydraulique induite du fait des eaux qui resteront canalisées vers cette partie du terrain de Monsieur [U] ;
- Rejeter la demande reconventionnelle portée par Monsieur [U] ;

- Juger que Monsieur [E] et Mademoiselle [K] ont, en édifiant le muret séparatif, aggravé la servitude de ruissellement au préjudice des Demandeurs ;

- Condamner Monsieur [E] et Mademoiselle [K] à corriger de façon pérenne les aménagements qui violent aujourd'hui les dispositions de l'article 640 du Code civil ;

- Et pour cela Ordonner à Monsieur [E] et Mademoiselle [K], dans le mois à compter du prononcé de l’ordonnance de référé, et ce sous astreinte de 1.000 €/jour de retard, de faire intervenir une entreprise spécialisée à l’effet de :

Réaliser des passages d’eau dans le muret de soutien de la palissade, de taille significative (longueur de parpaing) et à intervalles rapprochés (au moins tous les 2 mètres), situés au niveau de la fondation de l’ouvrage, à l’exclusion expresse de barbacanes ou autre système susceptible d’être obstrué ;
Décaisser le terrain sur une bande suivant toute la longueur située du côté du fonds [E]-[K], afin de retrouver le niveau du terrain naturel, de sorte que les eaux ainsi libérées par les passages d’eaux retrouvent effectivement un écoulement naturel vers leur terrain ; Remplacer les vis trop longues dépassant du côté des Epoux [S], par des vis de taille adaptée à l’épaisseur des planches à fixer ;
- Dire que les époux [S] seront autorisés à retirer à leurs frais la clôture mitoyenne initialement installée.

- Condamner Monsieur [U], Monsieur [E] et Mademoiselle [K] à verser chacun la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

- Les condamner sous la même solidarité aux dépens.

En conséquence A titre subsidiaire,

- Ordonner une mesure d’expertise, et désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment de :

Convoquer et entendre les parties ;
Se rendre sur place,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter les lieux et les décrire ;
Exposer la topographie dans laquelle se situent les propriétés des parties, et déterminer les cheminements préférentiels d'eaux de ruissellement, en dehors de tous aménagements humains ;
Etudier les aménagements réalisés par Monsieur [U] [et par les consorts [E]-[K]] et déterminer s'ils viennent modifier ce ruissellement naturel au préjudice des époux [S] ; examiner l'incidence éventuelle des travaux modificatifs réalisés sur leur propriété par les époux [S] ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
Identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
Donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par les époux [S] ;
- Rendre opposable les opérations d’expertise à Monsieur [U], à Monsieur [E] et à Madame [K],

- Condamner in solium Monsieur [U], à Monsieur [E] et à Madame [K] à verser aux époux [S] la somme de 5.000 € à titre de provision ad litem,

- Condamner in solidum Monsieur [U], Monsieur [E] et Mademoiselle [K] à verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

- Les condamner sous la même solidarité aux dépens.

Ils exposent au soutien de leurs prétentions être propriétaires d’un terrain à bâtir sur lequel est édifié une maison à usage d’habitation situé [Adresse 1], [Localité 2], référencé sous les parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 1], AD n°[Cadastre 2], AD n°[Cadastre 3]. Ils précisent que leur terrain se situe en aval de la parcelle abritant le terrain bâti de Monsieur [U] (parcelle cadastrée n° [Cadastre 4]) et en amont du terrain appartenant à Monsieur [E] et Madame [K] (parcelle cadastrée n°[Cadastre 5]). A titre liminaire, ils s’opposent à l’exception d’irrecevabilité soulevée par les défendeurs dès lors que, d’une part, le juge des référés doit s’interroger sur l’existence d’un trouble manifestement illicite conformément aux dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, lequel n’est pas visé par l’article 750-1 du même code, d’autre part, les articles 640 et 641 du code civil ne sont pas les seuls fondements juridiques de l’action, les requérants visant également les dispositions de droit commun de l’article 1240 du code civil et enfin, qu’ils ont tenté de se concilier avec les défendeurs, ce qui s’avère impossible en raison des relations conflictuelles existant entre les parties. A titre principal et sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, ils soutiennent subir un trouble manifestement illicite et un dommage imminent indiquant d’une part, qu’ils reçoivent un écoulement anormalement dense d’eaux venant du fonds supérieur de Monsieur [U] par le fait d’agencements opérés par ce dernier sur sa parcelle entre 2008 et 2018 et d’autre part, que cet écoulement est retenu sur leur terrain par l’édification d’une clôture en béton par Monsieur [E] et Madame [K]. Ils s’opposent aux contestations de Monsieur [U] et à ce titre, ils rejettent la prescription acquisitive dont ce dernier se prévaut, ils rappellent que leur aménagement ne sont aucunement la cause des ruissellements et enfin, ils précisent que le drain installé par le défendeur redirige en réalité le ruissellement en direction du terrain des époux [S] et que le réhaussement partiel du muret n’a pas permis de corriger les détournements subis. Ils s’opposent également aux contestations des consorts [E]/[K] en soutenant que ces derniers ne présentent aucun élément tangible au soutien de leurs prétentions, que la présente procédure n’a pas pour objectif de réactiver le conflit de voisinage les opposant et qu’il ressort des documents qu’ils ont produit qu’il existe une violation de la servitude de ruissellement dont ils bénéficient.

Monsieur [U] a sollicité de :

- juger les demandes formulées par les époux [S] irrecevables en raison du défaut de tentative de conciliation préalable ;

- débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes ;

- débouter les consorts [S] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

- condamner les consorts [S] à régler à Monsieur [U] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il expose au soutien de ses prétentions que l’action des requérants est irrecevable dès lors que ces derniers ont fait état dans leur assignation d’un litige concernant des servitudes d’écoulement des eaux pluviales, lequel rentre dans le cadre de l’obligation de conciliation préalable prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile, précisant par ailleurs que la jurisprudence rappelle que la tentative de résolution amiable n’est pas par principe exclue en matière de référé. Sur le fond, il indique que les consorts [S] ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite dès lors que les éléments versés au soutien de leur demande sont totalement insuffisants et s’oppose également à la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire.

Monsieur [E] et Madame [K] ont sollicité de :

- A titre principal, déclarer irrecevables les demandes des époux [S], à l’exception de la demande d’expertise, faute pour eux d’avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;

- A titre subsidiaire, Débouter les époux [S] de leurs demandes, fins et conclusions ;

- A titre très subsidiaire, limiter la condamnation aux travaux réparatoires consistant en la création de passages d’eaux et un décaissement du terrain ;

En toute hypothèse :

- Donner acte à Monsieur [E] et Madame [T]-[K] qu’ils s’en remettent à justice concernant l’organisation d’opérations d’expertise et formulent les protestations et réserves d’usage en la matière ;

- Dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés des seuls époux [S] ;

- Condamner les époux [S] à verser Monsieur [E] et Madame [T]-[K] la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils exposent au soutien de leurs prétentions que la demande des époux [S] est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation ou de médiation. Sur le fond, ils sollicitent le rejet des demandes des époux [S]. Sur l’écoulement des eaux, ils indiquent que les époux [S] produisent un rapport d’expertise non-contradictoire au soutien de leur demande, ce qui ne peut suffire. Sur la demande de raccourcir les vis, qu’ils imaginent être fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, ils soutiennent que le juge des référés est incompétent pour connaître d’un tel fondement et ajoutent qu’en tout état de cause, les vis prétendument trop longues sont intégralement situées sur le terrain qui était la propriété des concluants et suffisamment éloignées de la clôture grillagée pour que personne ne puisse jamais les toucher.

Evoquée à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, modifié par décret du 11 mai 2023, à peine d’irrecevabilité que le Juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, ou à un trouble anormal du voisinage.
Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord.

2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision.

3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites.

4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

5° Si le créancier a vainement engagé unr procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

L’article R 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire vise notamment les contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes.

L’article 640 du Code civil traite quant à lui des servitudes d’écoulement des eaux pluviales.

Il résulte en l’espèce des débats que les époux [S] formulent leurs demandes principales sur le fondement des dispositions de l’article 640 du code civil et que si dans le cadre de ses dernières conclusions, ils invoquent également les dispositions de l’article 1240 du code civil, il ne s’agit que d’une référence mentionnée dans les visas, sans qu’aucune argumentation visant à engager la responsabilité extracontractuelle des défendeurs ne soit développée dans les motifs.

Il convient en outre de relever que contrairement à ce qu’allèguent les époux [S], les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et l’existence d’un trouble manifestement illicite ne leur permettent en aucun cas de contourner les exigences des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Enfin, les pièces versées au débat démontrent que, s’il existe en effet des relations conflictuelles entre les parties, les requérants ne démontrent pas pour autant que l’existence de “circonstances de l’espèce” au sens du 3° de l’article 750-1 du code de procédure civile rendant impossible une tentative de résolution amiable du litige.

En conséquence, étant précisé que tentatives de conciliations que se prévalent d’avoir opéré les époux [S] auprès des défendeurs ne peuvent être considérées comme telles au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, les demandes formulées à titre principal par les époux [S] doivent être déclarées irrecevables.

En revanche, la demande présentée à titre subsidiaire par les requérants est une demande tendant à voir désigner un expert judiciaire. Or, la procédure ayant pour fondement l’article 145 du Code de procédure civile n'étant pas visée par les dispositions de l'article 750-1 du même Code, aucune démarche amiable n'était obligatoire avant l'introduction de l'instance et elle doit en conséquence être déclarée recevable.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les requérants, et notamment la note de synthèse du 13 mars 2023 de la société SAUGEX, le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 15 mai 2023, la note hydraulique de Monsieur [R] du 11 décembre 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.

Il est de jurisprudence constante que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l'article 835 du Code de procédure civile.

En l'espèce, le fait d’être bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire ne saurait créer une obligation de paiement des frais d'instance au bénéfice du défendeur. De même, la seule existence du différend ne peut justifier que les défendeurs soient condamnés à assurer le préfinancement d’une procédure. En l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, la demande de provision de ce chef sera rejetée.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge des époux [S], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

DECLARE IRRECEVABLES les demandes fformulées à titre principal par les époux [S] à l’encontre de Monsieur [D] [U], Madame [W] [K] et Monsieur [H] [E] , faute pour eux d’avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les époux [S] de leur demande de provision ad litem ;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder:

Monsieur [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– Exposer la topographie dans laquelle se situent les propriétés des parties, et déterminer les cheminements préférentiels d'eaux de ruissellement, en dehors de tous aménagements humains ;

– Etudier les aménagements réalisés par Monsieur [U] et par les consorts [E]-[K] et déterminer s'ils viennent modifier ce ruissellement naturel au préjudice des époux [S] ; examiner l'incidence éventuelle des travaux modificatifs réalisés sur leur propriété par les époux [S] ;

– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;

– Identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les époux [S] et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du contrôle des Expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

DIT  que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;

DIT que  l’expert judiciaire  devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;

AUTORISE Monsieur et Madame [S] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire

DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités 

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur et Madame [S] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur et Madame [S] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,

REJETTE toutes autres demandes

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que Monsieur et Madame [S] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président

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