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TJ 33063, 25 juin 2025, RG 25/02037


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Date
25/06/2025
Numéro
25/02037
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
685c3aa10a00405eb741c303

Texte de la décision

5,082 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
30, rue des Frères Bonie
33077BORDEAUX CEDEX

■

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE LA CONTENTION
ISOLEMENT

N° RG 25/02037 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SDJ
Affaire : M. [B] [P]

Nous, Sébastien FILHOUSE, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Vu les articles L.3211-12-2, L.3222-5-1 et R.3211-31 à R.3211-44 du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

[P] [B]
né le 23 juillet 1970
actuellement pris en charge au centre hospitalier spécialisé de de Cadillac,

Vu la saisine du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac concernant Monsieur [P], bénéficiaire de la mesure de soins sans consentement, et placé en isolement, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 juin 2025 à 16H30,

Le ministère public avisé,

Attendu que l'intéressé n'a pas demandé à être entendu par le juge ni à être représenté par un(e) avocat(e), étant précisé que son état de santé est incompatible avec son audition par le juge (Cf. avis médical du docteur [F] [W] du 25/06/2025 : «frontal, inaccessible aux démarches juridiques, risque d'agitation») ;

Attendu que selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement est une pratique de dernier recours à laquelle il peut être procédé à l’égard d’un patient en hospitalisation complète sans consentement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [P] a été hospitalisé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète par arrêté du préfet de la Gironde du 10 novembre 2014 (faisant suite à une mesure de soins initialement diligentée à la demande d'un tiers) alors qu'il présentait des troubles graves du comportement avec agitation et agressivité ; que par arrêté de ce même préfet du 10 mars 2015, il a été transféré à l'Unité pour Malades Difficiles (UMD) du CHS de Cadillac ; que par arrêté de ce même préfet du 05 mai 2022, sa prise en charge à l'UMD a été levée au profit d'un transfert à l'unité Charcot ; que toutefois, par arrêté de ce même préfet du 20 juillet 2022, il a de nouveau intégré l'UMD (en ce qu'il présentait des troubles du comportement de nature sexuelle, ses troubles intervenant dans un contexte de psychose infantile et de multiples carences dans l’enfance) ; qu'enfin, par arrêté de ce même préfet du 10 mars 2025, cette mesure d'hospitalisation a été maintenue jusqu'au 10 septembre 2025 ;

Attendu que par décision du 22 juin 2025 à 11H00, le psychiatre de l’établissement d’accueil a placé l'intéressé sous le régime de l'isolement ; que cette mesure a été renouvelée par le psychiatre de l'établissement ; que les décisions médicales au soutien font en effet état de comportements inadaptés en période de crise (urine sur sa porte, désinhibition sexuelle, hyperphagie, comportements et propos intrusifs, jets de plateau) ; qu'ainsi, le médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;

Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester ces avis, il s’avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [B] [P] peut se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par la disposition précitée, l'état du patient rendant nécessaire le renouvellement de la mesure ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision susceptible d'appel,

DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [B] [P] pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.

Le 25 juin 2025 à 16H30
Sébastien FILHOUSE

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être adressée par mail : jld.isolement.ca-bordeaux@justice.fr

Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail au centre hospitalier de Cadillac
et pour notification au patient et remise d'une copie le 25/06/2025
Le Greffier,

Ο La présente ordonnance a été transmise au procureur de la République par mail le 25/06/2025
Le Greffier,

Ο La présente ordonnance a été transmise au médecin par mail le 25/06/2025
Le Greffier,

Ο La présente ordonnance a été transmise au mandataire par mail le 25/06/2025
Le Greffier,

La présente ordonnance a été notifiée pour notification au patient et remise d'une copie
Le : (date)

signature du patient

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