Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention source api

TJ 33063, 25 juin 2025, RG 25/02036


Vérifier : TJ 33063, 25 juin 2025, RG 25/02036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
25/02036
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
685c3aa10a00405eb741c307

Texte de la décision

6,222 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
30, rue des Frères Bonie
33077BORDEAUX CEDEX

■

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE LA CONTENTION
ISOLEMENT

N° RG 25/02036 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SDD
Affaire : M. [M] [N]

Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Vu les articles L.3211-12-2, L.3211-12-2, L.3222-5-1 et R.3211-31 à R.3211-45 du code de la santé publique,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

[N] [M]
né le 03 février 1994
actuellement pris en charge au centre hospitalier spécialisé de Cadillac

Vu la saisine du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac concernant Monsieur/Madame, bénéficiaire de la mesure de soins sans consentement et placé en isolement, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 juin 2025 à 16H22 tendant à voir autoriser le renouvellement de la mesure d’isolement au-delà d’une durée de sept jours à compter de la dernière décision judiciaire (cycle 4),

Vu la dernière décision judiciaire du 18 juin 2025 à 17H25 autorisant la poursuite de la mesure d'isolement (cycle 3),

Le ministère public avisé,

Attendu que l'intéressé n'a pas demandé à être entendu par le juge ou représenté par un(e) avocat(e),

Attendu que selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement est une pratique de dernier recours à laquelle il peut être procédé à l’égard d’un patient en hospitalisation complète sans consentement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'aux termes du 5ème alinéa du § II de cet article, «Si les conditions prévues au […] I sont toujours réunies, le juge […] autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge [...], celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge […] statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge […].», étant précisé que, depuis le 1er septembre 2024, ce contentieux n'est plus de la compétence exclusive du juge des libertés et de la détention mais de tout «magistrat du siège du tribunal judiciaire» désigné à cet effet (Cf. article R.3211-33-1 du code de la santé publique) ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [N] a été hospitalisé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète par décision du directeur de l'établissement spécialisé de Cadillac du 12 avril 2023 ; que par décision de ce même directeur du 13 juin 2025, cette hospitalisation a été maintenue pour une durée d'un mois à compter du 15 juin 2025 ;

Attendu que par décision du 02 juin 2025 à 20H00, le psychiatre de l’établissement d’accueil a placé le patient sous le régime de l'isolement ; que par décision judiciaire du 18 juin 2025 à 17H25, la poursuite de la mesure d'isolement a été autorisée conformément aux dispositions du 5ème alinéa du § II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique (cycle 3) ; que cette mesure a été renouvelée par décisions du psychiatre de l'établissement ; que les décisions médicales au soutien font en effet état d'agitations, de tensions, d'auto-agressivité «++», voire de comportements hétéro-agressifs ; qu'ainsi, le médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;

Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester ces avis, il s’avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [M] [N] peut se poursuivre conformément aux dispositions du 5ème alinéa du § II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'état du patient rendant nécessaire le renouvellement de la mesure ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision susceptible d'appel,

DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [M] [N] pourra se poursuivre conformément aux dispositions du 5ème alinéa du II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique (cycle 4).

Le 25 juin 2025 à 17H00
Sébastien FILHOUSE

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être adressée par mail : jld.isolement.ca-bordeaux@justice.fr

Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail au centre hospitalier de Cadillac
et pour notification au patient et remise d'une copie le 25/06/2025
Le Greffier,

Ο La présente ordonnance a été transmise au procureur de la République par mail le 25/06/2025
Le Greffier,

Ο La présente ordonnance a été transmise au médecin par mail le 25/06/2025
Le Greffier,

Ο La présente ordonnance a été transmise au mandataire par mail le 25/06/2025
Le Greffier,

La présente ordonnance a été notifiée pour notification au patient et remise d'une copie
Le : (date)

signature du patient

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.