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TJ 33063, 17 juin 2025, RG 20/00440


Vérifier : TJ 33063, 17 juin 2025, RG 20/00440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
20/00440
Lieu / cour
tj33063
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
685c3aa20a00405eb741c337

Texte de la décision

45,318 caractères

N° RG 20/00440 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UAEY

7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 35]
7E CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 JUIN 2025 72B

N° RG 20/00440
N° Portalis DBX6-W-B7E- UAEY

Minute n°2025/

AFFAIRE :

SNC [Localité 35] INVESTMENT
C/
[N] [R]
MAF
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 15]
SMABTP
[Adresse 34]
SA AXA FRANCE IARD
SARL ID BATIMENT
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
Me [O] [P]
SELARL DGD AVOCATS
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SELARL GREGORY BELLOCQ
Me [B] [U]
SELARL RACINE [Localité 35]

1 copie M. [C] [M], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 08 Avril 2025,

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

SNC [Localité 35] INVESTMENT
[Adresse 24]
[Localité 11]

représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [S] [R], Architecte
né le 13 Octobre 1964 à [Localité 35] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 11]

représenté par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

MAF en qualité d’assureur de Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 30]

représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], pris en la personne de son Syndic, la SARL TOURNY GESTION, en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 26]
[Localité 11]

représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

SMABTP en qualité d’assureur de la SARL TRH
[Adresse 31]
[Localité 29]

représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

[Adresse 34]
[Adresse 26]
[Localité 11]

représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur RC/RCD de la SARL lD BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 32]

représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL ID BATIMENT
[Adresse 25]
[Localité 12]

représentée par Me Dimitri MEILLON, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 20/00440 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UAEY

SA MMA IARD prise en sa qualité d’assureur RC/RCD de la SARL ID BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 27]

représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur RC/RCD de la SARL ID BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 28]

représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL ATELIERS DE LA FUSTERIE a confié suivant contrat du 31 octobre 2013 à Monsieur [T] [R], architecte assuré auprès de la MAF, une mission de maîtrise d'œuvre concernant un projet de restauration immobilière visant à aménager des appartements dans une ancienne clinique au [Adresse 8] et [Adresse 13] à [Localité 35].

La SARL ATELIERS DE LA FUSTERIE a déposé une demande de permis de construire, permis de construire qui lui a été accordé le 20 juin 2014.

La SNC [Localité 35] INVESTMENT a acquis le 04 décembre 2014 l'ancienne clinique située [Adresse 13] et [Adresse 10] à [Localité 35] et l’a revendue par lots à plusieurs acheteurs, sauf deux derniers lots restant à vendre numéro 16 et 17 se trouvant en rez-de-jardin.

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 37] et [Adresse 10] a été créé.

Les copropriétaires, à l’exception de la SNC [Localité 35] INVESTMENT, ont constitué le 15 décembre 2014 une association syndicale libre [Adresse 33] [Adresse 10] ayant pour objet la restauration de l’immeuble.

Le projet de réhabilitation de l'immeuble a été approuvé lors d'une assemblée générale de l’ASL [Adresse 10] le 24 décembre 2014. L'ASL [Adresse 10] a validé le recours à Monsieur [T] [R] pour une mission de maîtrise d’œuvre « afin de concrétiser le projet de restauration de l’immeuble », suivant contrat ensuite régularisé le 20 septembre 2015, et le recours à l’entreprise générale SARL TRH, assurée auprès de la SMABTP, pour la réalisation des travaux de transformation, pour un budget total de 3.195.030,00 € TTC (parties communes et privatives), suivant marché de travaux ensuite régularisé le 11 mai 2015, le maître de l'ouvrage ne s'engageant « que pour la mise en valeur des lots appartenant à l'ASL ».

Le permis de construire accordé à la SARL ATELIERS DE LA FUSTERIE le 20 juin 2014, a été transféré, par arrêté du 25 mars 2015, à l’ASL [Adresse 6] et à la SNC [Localité 35] INVESTISSEMENT.

Plusieurs avenants ont été ensuite signés entre l’ASL [Adresse 6] et la SARL TRH, notamment :
- pour chacun des lots de copropriété ;
- pour le « rachat des études : Atelier de la [39] » ;
- pour la réalisation des travaux supplémentaires sollicités par la SARL TRH par courrier du 17 février 2017, que Monsieur [T] [R] a approuvés par courrier du 15 mars 2017, donnant lieu à un avenant n°27.

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] en date du 27 novembre 2015, il a été approuvé les modalités de réalisation de la restauration de l’immeuble.

La SARL ID BATIMENT, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES puis de la SA AXA FRANCE IARD depuis le 1er janvier 2018, est intervenue à l’opération en qualité de sous-traitant de la SARL TRH aux fins d’établissement des plans d’exécution structure-gros œuvre.

Les travaux ont donné lieu, courant 2017, à plusieurs procès-verbaux de réception.

Se plaignant de non-conformités et malfaçons affectant les travaux réalisés sur les parties communes se trouvant dans ses lots privatifs, et notamment de l'édification de poteaux en béton supportant des poutres transversales, la SNC [Localité 35] INVESTMENT a écrit à l’ASL [Adresse 7] le 14 avril 2017 puis a fait procéder à un constat d'huissier de justice le 23 mars 2017.

Se plaignant toujours de non-conformités et de malfaçons affectant les travaux réalisés sur les parties communes dans ses lots privatifs, la SNC [Localité 35] INVESTMENT a eu recours au Cabinet CASTERA EXPERTISES qui a dressé une note expertale le 20 mai 2019.

Suivant acte signifié le 02 janvier 2020, la SNC BORDEAUX INVESTMENT a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] et [Adresse 6], représenté par son syndic, la SARL TOURNY GESTION, aux fins d'indemnisation « pour la dépréciation de ses lots de copropriété n°16 et 17 ».

Suivant acte signifié le 15 janvier 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 22], représenté par son syndic, la SARL TOURNY GESTION, a appelé en garantie Monsieur [T] [R], la MAF et la SMABTP.

Suivant actes signifiés les 29, 31 mars 2021 et 24 juin 2021, Monsieur [T] [R] et la MAF ont appelé en garantie la SARL ID BATIMENT et ses assureurs la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA FRANCE IARD.

Par ordonnance du 16 juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, a désigné Monsieur [C] [M] en qualité d'expert judiciaire et a sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties dans l'attente du dépôt du rapport.

Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge de la mise en état a étendu la mission de l'expert judiciaire à l'examen de l'impact financier des travaux.

Suivant acte signifié le 18 août 2022, Monsieur [T] [R] et la MAF ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire l'ASL [Adresse 10].
Les affaires ont été jointes.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mars 2023.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la SNC BORDEAUX INVESTMENT demande au Tribunal de :
Vu les articles 3 et 9 de la Loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 1240 du Code civil
- CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires [Adresse 23], Monsieur [R] et son assureur la MAF à payer à la SNC [Localité 35] INVESTMENT la somme de 55.000 € à titre de dommages et intérêts pour la dépréciation de son lot de copropriété n°17 ;
- CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires [Adresse 23], Monsieur [R] et son assureur la MAF à payer à la SNC [Localité 35] INVESTMENT la somme de 69.352 €, sauf à parfaire au plus proche de l’audience, à titre de dommages et intérêts pour l’immobilisation en stock du bien ;
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 18] et l’ASL [Adresse 10] de leur demande de paiement de la somme de 178.106€ et de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- DEBOUTER Monsieur [R], la MAF (assureur de Monsieur [R]), la SMABTP (assureur de TRH), la SARL ID BATIMENT, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA France IARD (assureurs de la SARL ID BATIMENT), de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SNC [Localité 35] INVESTMENT ;
- CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires [Adresse 19], Monsieur [R] et son assureur la MAF à payer à la SNC [Localité 35] INVESTMENT une indemnité de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 CPC ;
- CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires [Adresse 19], Monsieur [R] et son assureur la MAF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
- ORDONNER l’exécution provisoire.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 36] et [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la SARL TOURNY GESTION, et l’ASL [Adresse 10] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 3 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 invoqués par la SNC [Localité 35] INVESTMENT,

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231 et suivants et 1240 du Code civil,
DECLARER ET JUGER que la SNC [Localité 35] INVESTMENT est infondée en l’ensemble de ses demandes, faute pour elle d’établir l’effectivité d’un préjudice en lien de causalité avec les travaux réalisés ;
DECLARER ET JUGER surabondamment que ses prétentions indemnitaires sont injustifiées dans leur principe et quantum ;
Par conséquent, DEBOUTER la SNC [Localité 35] INVESTMENT de ses entières demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [R], son assureur MAF et la SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL TRH, à garantir et relever indemne le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 17] et [Adresse 9] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SNC [Localité 35] INVESTMENT ;
EN TOUTE HYPOTHESE ET A TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER la SNC [Localité 35] INVESTMENT à payer à l’ASL [Adresse 9] et à défaut au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] et [Adresse 9] la somme de 178.106 € correspondant à la part qu’aurait dû exposer la SNC [Localité 35] INVESTMENT au titre des travaux portant sur les parties communes ;
CONDAMNER la SNC [Localité 35] INVESTMENT, et à défaut Monsieur [T] [R] et les sociétés MAF et SMABTP, in solidum, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] et [Adresse 9], d’une part, et à l’ASL [Adresse 9], d’autre part, une somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL RACINE BORDEAUX, Avocat, sur ses affirmations de droit.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Monsieur [T] [R] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivant du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil,
Débouter la SNC [Localité 35] INVESTMENT, l’ASL [Adresse 10] et toute(s) autre(s) partie(s), de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [T] [R] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Condamner la SNC [Localité 35] INVESTMENT ou toute(s) autres(s) partie(s) succombante(s) à verser à Monsieur [R] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 5 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS AEQUO AVOCATS.
À titre subsidiaire, limiter le préjudice de la SNC [Localité 35] INVESTMENT à 8 000 € HT.
Débouter la SNC [Localité 35] INVESTMENT de ses demandes formées au titre de l’immobilisation en stock du bien et au visa des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ; à défaut, les ramener à de plus justes proportions.
Débouter l’ASL [Adresse 10] et toute(s) autre(s) partie(s), de leurs demandes formées au visa des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ; à défaut, les ramener à des plus justes proportions.
Par application de la clause d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte, rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [T] [R] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, faute de manquement contractuel démontré de l’architecte.

À défaut, condamner in solidum la SARL ID BÂTIMENT, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en leur qualité d’assureurs de la SARL ID BÂTIMENT, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL ID BÂTIMENT, et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SARL TRH à garantir et à relever intégralement indemnes Monsieur [T] [R] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
En tout état de cause, rejeter toutes demandes qui excèderaient les strictes limites de la police de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS relativement à sa franchise et à son plafond notamment.
Condamner toute(s) autres(s) partie(s) succombante(s) à verser à Monsieur [R] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 5 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS AEQUO AVOCATS.
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la SMABTP, demande au Tribunal de :
A titre principal, DEBOUTER la SNC [Localité 35] INVESTMENT de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire, JUGER que la société TRH n’a commis aucune faute,
En conséquence, DEBOUTER l’ASL [Adresse 10], le SDC 34 STRASBOURG et toute(s) autre(s) partie(s) de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL TRH,
A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la société TRH était retenue :
ORDONNER un partage de responsabilité avec la :
• SARL ID BATIMENT et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
• Monsieur [T] [R] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
➢ JUGER que, dans les rapports entre co-obligés, la part de responsabilité de la SARL TRH ne pourra pas excéder 20 %.
➢ RAMENER à de plus justes proportions le préjudice de dépréciation du lot, sans que ce montant ne puisse excéder 14 000 €,
➢ REJETER le préjudice d’immobiliser en stock du bien.
En tout état de cause :
➢ DIRE que la garantie sera due par la SMABTP dans les limites de la police d'assurance souscrite par la SARL TRH incluant plafond et franchise,
➢ DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
➢ CONDAMNER toute(s) autres(s) partie(s) succombante(s) à verser à la SMABTP une indemnité de 5 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet [P] AVOCATS,
➢ ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la SARL ID BATIMENT demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231 et s. du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil
A titre principal, DEBOUTER la SNC [Localité 35] INVESTMENT de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire, REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société SARL ID BATIMENT

A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la société ID BATIMENT devait être retenue
DEBOUTER la SNC [Localité 35] INVESTMENT de ses demandes formées au titre d’un prétendu préjudice d’immobilisation en stock du bien
LIMITER le préjudice de la SNC [Localité 35] à 14 000 €
JUGER que, dans les rapports entre co-obligés, la part de responsabilité de la SARL ID BATIMENT ne saurait excéder 10 %
DIRE que la garantie due par la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société SARL ID BATIMENT, lui est acquise
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum toutes parties qui succomberaient à verser à la société SARL ID BATIMENT la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société ID BATIMENT, demandent au Tribunal de :
Débouter Monsieur [R], la MAF, la SMABTP et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
A titre subsidiaire
Condamner in solidum la SNC [Localité 35] INVESTMENT, AXA France IARD, Monsieur [N] [R], la MAF, prise en qualité d’assureur de Monsieur [N] [R] et la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société TRH à garantir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Condamner Monsieur [R], la MAF et toutes autres parties succombantes à verser aux concluantes une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société ID BATIMENT, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 131-1 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
JUGER les demandes, fins et prétentions de la société AXA FRANCE IARD recevables, régulières et fondées.
REJETER les demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
A titre principal,
JUGER les demandes, fins et prétentions de la SNC [Localité 35] INVEST infondées.
JUGER les demandes, fins et prétentions de Monsieur [N] [R] et de la MAF, prise en qualité d’assureur de Monsieur [N] [R] infondée.
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD tant au regard de l’absence de responsabilité de la société ID BATIMENT qu’au regard de l’exclusion de garantie soulevée.
CONDAMNER in solidum toutes parties qui succomberaient, à verser à la société AXA France IARD la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Et, Subsidiairement
JUGER que la garantie d’AXA FRANCE IARD est exclue et que la responsabilité de la société ID BATIMENT n’est pas susceptible d’être engagée et, ainsi, REJETER les demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en l’absence de mobilisation de ses garanties.
CONDAMNER in solidum la SNC [Localité 35] INVESTMENT, MMA IARD, MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [N] [R], la MAF, prise en qualité d’assureur de Monsieur [N] [R] et la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société TRH à garantir la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
A titre très subsidiaire,
JUGER que le quantum des préjudices invoqués par la SNC [Localité 35] INVESTMENT devra nécessairement être rapporté à des justes proportions et ne pourra excéder la somme de 14 000 €
JUGER que le surplus des demandes indemnitaires de la SNC [Localité 35] INVESTMENT n’est pas justifié.
REJETER toute demande plus ample ou contraire.
JUGER que la garantie de la société AXA FRANCE IARD sera limitée à 10% des indemnités éventuellement octroyées.
CONDAMNER in solidum la SNC [Localité 35] INVESTMENT, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [N] [R], la MAF, prise en qualité d’assureur de Monsieur [N] [R] et la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société TRH à garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 90% des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, y compris pour les condamnations portant sur les frais irrépétibles et les dépens.
JUGER que la société AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer les plafonds de garantie stipulés ainsi que sa franchise contractuelle.
ECARTER l’exécution provisoire de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

En vertu de l’article 802 du code de procédure civile : « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».

En l'espèce, la SNC [Localité 35] INVESTMENT a sollicité par message notifié le 17 février 2025 la révocation de l'ordonnance de clôture pour communication d'une nouvelle pièce.

Par message notifié le 24 février 2025, Monsieur [R] et la MAF se sont opposés à cette révocation, opposition qu'ils ont réitérée à l'audience de plaidoiries du 08 avril 2025.

A l'audience, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 20], l'ASL [Adresse 10] et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se sont également opposés à cette révocation.

La SARL ID BATIMENT ne s'y est pas opposée et la SA AXA FRANCE IARD n'a pas fait valoir d'observations.

La demande de révocation n’a pas été demandée par voie de conclusions.

Au surplus, aucune cause grave ne justifie la révocation de l'ordonnance de clôture alors que le dossier a fait l'objet d'une mise en état et, en application de l'article 781 du code de procédure civile, d'un nouveau calendrier de procédure depuis le 15 mars 2024, qui laissait le temps nécessaire aux parties de produire les pièces qu'elles estimaient utiles. En outre, alors qu'ils y sont pour au mois trois d'entre eux opposés, une révocation de l'ordonnance de clôture le jour des plaidoiries ne permettrait pas aux défendeurs de se défendre sur cette nouvelle pièce.

Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la pièce 19 produite après la clôture de l’instruction sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes de la SNC [Localité 35] INVESTMENT :

Il sera précisé que l'objet du litige et les demandes ne portent plus désormais que sur le lot 17 de l'immeuble.

La SNC [Localité 35] INVESTMENT recherche la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 36] et [Adresse 6] sur le fondement des articles 3 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et la responsabilité de Monsieur [R] sur un fondement délictuel.

En application de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
- les locaux des services communs ;
- les passages et corridors ».

En l’espèce, le règlement de copropriété confirme que les parties communes comprennent notamment :
« - les fondations, semelles, radiers, pieux ;
- - les murs des façades (…), des pignons et mitoyennetés, les murs périmétriques, les murs de refends, l'ossature ;
- (…)
- les poutres et solives des planchers et hourdis, et plus généralement le gros œuvre des planchers ;
- le gros-œuvre et l'étanchéité des terrasses, balcons, patios (mais non l’éventuel revêtement superficiel de ces éléments qui reste privatif au copropriétaire concerné) ;
- (…)
- les installations communes d'eau, d'électricité, de gaz ;
- (…)
- d'une façon générale, toutes les parties qui ne sont pas ne seront pas affectées à l'usage exclusif de l'un des copropriétaires ou d'un groupe de copropriétaires ou qui sont communes, suivant la réglementation et les usages ;
(…)
cette énumération n'est qu'énonciative et non limitative ».

L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en son III que les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité (…). L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux ».

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que la mise en œuvre de cette responsabilité de nature délictuelle nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

L'expert judiciaire a indiqué que le projet prévoyait la démolition de poteaux et murs porteurs existants (…) pour l'aménagement d'un appartement dans le lot numéro 17, avec la création d'un portique en béton armé pour les remplacer, s'agissant de travaux relevant des parties communes de l'immeuble et nécessaires à cet aménagement. Il a précisé que le plan initial d'aménagement de l'appartement prévoyait une poutre massive avec retombées, deux poteaux centraux massifs de 37 × 60 cm et un appui sur les murs latéraux mais que le BET ID BATIMENT chargé des études d'exécution par l'entreprise TRH avait conçu un ensemble de trois poteaux centraux et une poutre, formant cadre pour la tenue verticale et la stabilité latérale de l'immeuble et que sur un plan technique cette conception n'appelait aucune observation. Il a ajouté que le plan initial d'aménagement de l'appartement n'avait pas été respecté dans la conception du BET ID BATIMENT ainsi que dans sa réalisation et que par rapport à la conception initiale, la section des poteaux centraux de béton armé avait été réduite à 30 × 25 cm, si bien que les poteaux réalisés étaient beaucoup moins massifs que prévu. Il a indiqué que l'augmentation du nombre (de poteaux) avait également permis une réduction de la portée libre de la poutre porteuse de l'immeuble donc une diminution de sa hauteur, ce qui améliorait la hauteur disponible sous plafond, mais qu'en revanche, il était certain que l'emplacement du poteau réalisé dans l'emprise de la pièce de séjour nécessitait la modification de l'aménagement initialement prévu.
N° RG 20/00440 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UAEY

L'expert judiciaire a ajouté qu'il n'apparaissait pas que les travaux réalisés dans le lot numéro 17, pour ce qui est des modifications apportées au plan d'aménagement établi par Monsieur [R], aient été soumis à l'approbation de la SNC [Localité 35] INVESTMENT avant leur réalisation. Il a précisé que s'agissant de travaux d'aménagement et de structure intérieurs à l'immeuble, les modifications apportées ne mettaient pas en cause la conformité de l'immeuble au permis de construire.

S'agissant de l'impact des travaux sur le lot 17, il a conclu que le seul impact de ceux-ci concernait le poteau en béton situé à l'emplacement prévu pour le séjour de l'appartement. Il a eu recours à un sapiteur qui a évalué à un montant de 14 000 euros la perte de valeur vénale de l'appartement qui en résultait.

L'expert judiciaire a précisé que la question de la retombée de la poutre porteuse de la façade n'était pas pertinente et ne pouvait être considérée comme une non-conformité aux plans ou un réel élément de dévalorisation car la présence d'une retombée de poutres et la faiblesse de hauteur de plafond dans le lot 17 était apparente dans les plans de l'architecte élaboré pour la SARL ATELIER DE LA FUSTERIE.

Il a ajouté que le choix technique ayant conduit à la réalisation du poteau en béton dans l'emplacement de la pièce à vivre prévu dans le lot 17 a été fait par le BET ID BATIMENT, sous-traitant de l'entreprise TRH et qu'un autre choix technique était possible, respectant les dispositions prévues par l'architecte.

L'expert judiciaire a également relevé que les travaux de transformation et de réhabilitation bénéficieront à l'ensemble des copropriétaires quand ils seront terminés et qu'une façon d'apprécier la revalorisation en résultant pouvait être d'évaluer le montant des travaux des parties communes, normalement dû par la SNC [Localité 35] INVESTMENT au titre de sa quote-part des charges générales de 1115/10 000e, qu'elle n'a pas supporté, montant qui s'élève alors à 178 106 euros eu égard au coût de l'ensemble des travaux concernant les parties communes de l'immeuble de 1 597 369 euros, entièrement pris en charge par l'ASL [Adresse 4]. Il a ajouté : « il apparaît qu'un choix différent a été fait, ce qui semble avoir conduit à l'absence de prise en compte des travaux relevant des parties communes, dans le volume des lots n°16 et n°17, sauf ce qui relève des ouvrages de structure, qui ne pouvait pas être omis. Ce choix se traduit par une importante économie pour la SNC [Localité 35] INVESTMENT. »
L'expert judiciaire a ajouté que tous les compte-rendus (de chantier) de l'architecte avaient été adressés au Syndicat des copropriétaires et en particulier à la SNC [Localité 35] INVESTMENT et qu'il ne comprenait pas pourquoi elle n'était pas intervenue « dans le débat », étant particulièrement intéressée par les travaux réalisés dans le volume de ses lots, même si elle ne participait pas à leur financement, que « l'erreur » de l'architecte avait été d'avoir entériné la présence du poteau supplémentaire et laisser faire les travaux sans formuler des réserves précises sur son plan d'aménagement de l'appartement prévu dans le lot numéro 17 et sans obtenir d'accord écrit sur cette modification susceptible d'avoir un impact sur la commercialisation de l'appartement prévu dans ce lot, mais que cette erreur lui paraissait très secondaire.

Le sapiteur, expert en évaluation immobilière, chargé de déterminer une parte de valeur vénale du bien, a indiqué que la présence du poteau dans le séjour avait nécessairement un impact sur l'aménagement futur de l'appartement, qu'il rendra nécessairement plus compliqué l'aménagement de la pièce (configuration de la cuisine par exemple) et l'aménagement de « meubles meublant » (table, canapé, etc..). Il a ajouté qu'il existait au surplus une poutre en béton reliant les deux poteaux qui devra se traduire par une perte légère mais certaine de luminosité. Il en a conclu qu'il existait selon lui un gêne manifeste qui devait se traduire par une légère perte de valeur de l'appartement, qu'il a évaluée, sur une base de 600 euros le coût du mètre carré, à 3 % de la surface du lot de 77 mètres carrés, soit pour une valeur totale de 462 000 euros qu'il a arrondie à 465 000 euros, à 13 950 euros qu'il a arrondis à 14 000 euros.

La SNC [Localité 35] INVESTMENT fait valoir que dans le plan initial, il était prévu de créer un T3 dans le lot 17, ce qui résulte effectivement du plan de l'architecte versé aux débats, que finalement, l'architecte Monsieur [R] a produit un nouveau plan sur lequel « il a réussi à caser un T3 malgré la présence du poteau litigieux », mais que la présence de ce poteau entraîne une dépréciation du lot privatif, outre que la retombée de la poutre porteuse, contrairement à ce qu'indique l'expert judiciaire est plus basse que prévu dans le plan initial et entraîne également une dévalorisation du lot, le tout plus importante que celle qui a été évaluée en cours d'expertise judiciaire.

Monsieur [R], la MAF et le Syndicat des copropriétaires font valoir que la SNC [Localité 35] INVESTMENT ne subit aucun préjudice, alors qu'elle était en outre informée du déroulement des travaux. Monsieur [R] et la MAF ajoutent qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de l'architecte.

Si la SNC [Localité 35] INVESTMENT fait valoir qu'elle n'a pas été informée de ces modifications, elle s'est vue transférer le permis de construire avec l'ASL le 25 mars 2015 et faisait en outre partie du Syndicat des copropriétaires qui était représenté à chaque réunion de chantier tel que cela ressort des compte-rendus produits par celui-ci. Il résulte de plus d'un devis produit par celui-ci, devis entre la SNC [Localité 35] INVESTMENT et la société TRH concernant des travaux d'aménagement du lot 17, que la SNC [Localité 35] INVESTMENT était en relation avec la société en charge des travaux. Il ressort en tous cas de ces éléments qu'elle était en mesure de suivre les évolutions du chantier.

En tout état de cause, il résulte des conclusions de l'expertise judiciaire que l'ensemble de la réalisation des trois poteaux et de la poutre était nécessaire à l'aménagement du lot numéro 17, la démolition de poteaux et murs porteurs étant incluse dans le projet et que, quand bien même un poteau supplémentaire avait été créé, l'ensemble des poteaux était moins massif que prévu.

Les deux évaluations produites par la SNC [Localité 35] INVESTMENT, réalisées de manière non contradictoire, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les conclusions de l'expertise judiciaire, alors qu'ils ne s'agit que d'estimations, réalisées en outre à partir du plan initial du lot alors que celui n'a toujours pas été aménagé et se présente comme un simple « plateau » avec des murs et un sol bétonnés.
N° RG 20/00440 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UAEY

Si le sapiteur de l'expert judiciaire a conclu à une dépréciation de l'ordre de 14 000 euros du lot suite à la présence de ce poteau, alors que la SNC [Localité 35] INVESTMENT a par ailleurs bénéficié de l'ensemble des travaux concernant les parties communes pris intégralement en charge par l'ASL sans avoir à régler de quote part et alors que le lot n'apparait toujours pas aménagé, il n'est au final pas démontré que du fait de la seule présence du poteau supplémentaire, la SNC [Localité 35] INVESTMENT subit un préjudice lié à une dévalorisation du lot.

Concernant la poutre, il ressort du plan de l'architecte que celle-ci devait se trouver à une hauteur de 2,42 mètres sous plafond. Tel que le fait valoir la SNC [Localité 35] INVESTMENT, il résulte du rapport en date du 14 octobre 2019 de Monsieur [V], expert désigné par la demanderesse, que la hauteur sous-plafond de la poutre est de 2,31 mètres. L'expert judiciaire a cependant considéré que la présence de la retombée de poutre et la faiblesse de la hauteur sous plafond étaient apparentes sur les plans initiaux de l'architecte. Il a de plus répondu à un dire de la SNC [Localité 35] INVESTMENT que son argumentation relative à la poutre était « fausse », car la poutre remplaçait un mur ancien, démoli pour la création de l’appartement et était prévue dès l’origine, que les travaux prévus par le DCE de l’architecte comportaient la démolition-reconstruction du dallage ancien, non encore réalisée et de nature « à gérer la question de la hauteur libre sous poutre ». En outre, si le sapiteur a indiqué que la présence de la poutre devra se traduire par une perte légère mais certaine de luminosité, il a relié cette perte à l'existence de la poutre en elle-même, existence qui était prévue dès l'origine En tout état de cause, la SNC [Localité 35] INVESTMENT ne démontre pas qu'une retombée de la poutre plus importante que prévue de 11 centimètres, à la supposer établie une fois le dallage détruit et reconstruit et alors que seule une expertise non contradictoire l'a mesurée et que le lot n'est toujours pas aménagé, entraînerait de manière certaine une dépréciation de ce lot et lui cause un préjudice.

La SNC [Localité 35] INVESTMENT ne démontre pas non plus que, si elle n'a toujours pas vendu le lot, c'est en raison de la présence du poteau litigieux et de la retombée de poutre, alors que tel que le fait valoir le Syndicat des copropriétaires, il se trouve en rez-de-jardin à un niveau semi-enterré, ce qui peut expliquer l'absence de commercialisation.

En outre, si Monsieur [R] a réalisé les plans du permis de construite, il était chargé suivant le contrat signé avec l'ASL le 20 septembre 2015, uniquement de la direction, de la comptabilité et de la réception des travaux. Il a de plus, tel que cela résulte du courrier du 15 mars 2017 adressé à l'ASL, en considération les résultats de l'étude structurelle réalisée par le bureau d'études ID BATIMENT après dépose des éléments intérieurs de l'ancienne clinique, pour évaluer l'ampleur des renforcements à mettre en place et valider le surcoût qui en résultait, renforcements dont l'expertise judiciaire a confirmé qu'ils étaient nécessaires.

Il n'est ainsi pas démontré qu'en ne relevant pas la présence d'un poteau supplémentaire dans le lot n°17 relativement à son plan initial et en permettant la réalisation finale de l'aménagement avec ce poteau supplémentaire et une retombée de poutre potentiellement plus importante, il a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SNC [Localité 35] INVESTMENT.

N° RG 20/00440 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UAEY

Ainsi, en l'absence à la fois de préjudice établi et de faute démontrée à l'encontre de l'architecte, la SNC [Localité 35] INVESTMENT sera déboutée de ses demandes dirigées contre Monsieur [R] et la MAF.

S'agissant du Syndicat des copropriétaires, outre que celui-ci n'était pas maître de l'ouvrage et est dépourvu de compétence technique, en l'absence de préjudice démontré résultant de l'exécution des travaux, sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.

La SNC [Localité 35] INVESTMENT sera ainsi également déboutée de ses demandes à son encontre.

Sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 38] et [Adresse 10] et de l’ASL [Adresse 10] au titre des travaux réalisés dans les parties communes :

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et [Adresse 10] et l’ASL [Adresse 10] sollicitent la condamnation de la SNC [Localité 35] INVESTMENT à payer à l’ASL [Adresse 9], et à défaut au Syndicat des copropriétaires, la somme de 178.106 euros, faisant valoir que ce montant correspondant à la part qu’aurait dû exposer la SNC [Localité 35] INVESTMENT au titre des travaux portant sur les parties communes.

Ils soutiennent que la SNC [Localité 35] INVESTMENT n’a jamais adhéré à l’ASL [Adresse 10] « uniquement parce qu’elle estimait que les acquéreurs de ses lots 16 et 17 le feraient en lieu et place » et qu'elle a alors bénéficié d'un enrichissement tel qu'évalué par l’expert judiciaire à la somme de 178.106 euros et des travaux réalisés sur les parties communes qui ont contribué à la réhabilitation de ses lots.

L'article 1303 du code civil dispose que, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

Aux termes de l'article 1303-1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.

Il n'est pas contesté que la SNC [Localité 35] INVESTMENT n'a jamais adhéré à l'ASL [Adresse 10].

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de l’ASL [Adresse 10] en date du 24 décembre 2014 que l'ASL a « pour objet la restauration de l'ensemble immobilier » et qu'elle a approuvé le montant du coût des travaux concernant les parties communes et les parties privatives. Il est précisé au procès-verbal que « le maître d'ouvrage décide de ne s'engager qu'à hauteur du montant du marché des travaux de mise en valeur des lots appartenant aux membres de l'ASL au moment de la signature du « présent contrat », que l'ASL communiquera à l'entreprise générale toute adhésion ultérieure et que toute nouvelle adhésion s'accompagnera du versement du marché y afférant ».

Lors de l'assemblée générale du 24 mars 2017 de l'ASL, a en outre été approuvé le coût des travaux supplémentaires concernant le rehaussement, pour moitié.

Ainsi, la prise en charge du coût des travaux, en ce compris l'ensemble du coût des travaux relatifs aux parties communes, par les seuls membres de l'ASL, relève, tel que le fait valoir la SNC [Localité 35] INVESTMENT, de la décision de l'ASL [Adresse 10], validée au cours de ses assemblées générales.

L'enrichissement de la SNC [Localité 35] INVESTMENT, résultant de la réhabilitation des parties communes, procède ainsi d'une obligation que l'ASL [Adresse 10] s'est librement imposée, en pleine connaissance de ce que la demanderesse ne participait pas au paiement de ces travaux.

Cet enrichissement n'est ainsi pas dépourvu de cause et aucune indemnité n'est due par la SNC [Localité 35] INVESTMENT à l'ASL [Adresse 10] à ce titre.

Quant au Syndicat des copropriétaires, celui-ci n'a pas financé la réhabilitation de l'immeuble, n'était pas maître de l'ouvrage et n'apparaît pas avoir exposé de sommes pour le coût de la réhabilitation de l'immeuble. Il n'a ainsi subi aucun appauvrissement justifiant le versement d'une indemnité.

L'ASL [Adresse 10] et le Syndicat des copropriétaires seront ainsi déboutés de leur demande tendant à voir la SNC [Localité 35] INVESTMENT condamnée à leur payer une somme de 178 106 euros au titre des travaux effectués sur les parties communes.

Sur les demandes annexes :

A l'origine de la procédure et succombant en ses demandes, la SNC [Localité 35] INVESTMENT sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au titre de l'équité, elle sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] et [Adresse 9] et à l'ASL [Adresse 10] chacune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à Monsieur [R], à la MAF et à l'ensemble des autres parties la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens et ils seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et de droit et il n'y a pas lieu à l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.

DÉCLARE irrecevable la pièce 19 produite par la SNC [Localité 35] INVESTMENT après la clôture de l'instruction.

DÉBOUTE la SNC [Localité 35] INVESTMENT de ses demandes.

DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 37] et [Adresse 10] et l'ASL [Adresse 10] de leur demande tendant à voir la SNC [Localité 35] INVESTMENT condamnée à leur payer une somme de 178 106 euros au titre des travaux effectués sur les parties communes.

CONDAMNE la SNC [Localité 35] INVESTMENT à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 37] et [Adresse 10] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SNC [Localité 35] INVESTMENT à payer à l'ASL [Adresse 10] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE l'ensemble des autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SNC [Localité 35] INVESTMENT aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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