TJ 33063, 24 juin 2025, RG 25/01862
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/01862 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QHY
N° Minute :
ORDONNANCE DU 24 Juin 2025
A l’audience publique du 24 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [R] [S]
née le 08 Décembre 1954 à SAINT AMAND MONTROND (CHER)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Cindy BOCQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE
Me [V] [I] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 novembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [R] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Léognan du 20 novembre 2024,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 10 décembre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 19 décembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 27 décembre 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 10 juin 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 23 juin 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme des desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure, «car j'ai une chance incroyable d'avoir un travail aux USA, appelez [P] [H], secrétaire général à l'ONU, qui vous le confirmera»,
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l'intéressée, laquelle considère que son avenir n'est pas à Cadillac mais aux États-Unis,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [S] a été admise au centre hospitalier spécialisé de Cadillac le 20 novembre 2024 depuis les urgences Bahia-Bagatelles pour troubles psycho-comportementaux et tentative d'agression (avec un tournevis mais sans en faire usage) à l'encontre de l'infirmière de sa mère, sur fond de propos délirants (alléguant alors être, notamment, suivie par des satellites). Compte tenue de l'évolution favorable de son état (adhésion au soins, comportement adapté) en dépit d'un délire de persécution enkysté (mais dont la dangerosité potentielle n'était plus d'actualité), un programme de soins lui avait été accordé par arrêté préfectoral du 10 décembre 2024 (pour une sortie effective trois jours plus tard). Toutefois, en raison d'une rapide rupture de traitement et de suivi (l'intéressée refusant en outre d'ouvrir sa porte aux soignants et se montrant insultante à l'encontre de l'infirmière libérale), sa réintégration était ordonnée le 19 décembre suivant (réintégration effective une semaine plus tard).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 11 juin 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’idées délirantes mégalomaniaques avec adhésion totale (se dit attendue à l'ONU où elle prétend connaître le secrétaire général) et d’un vécu paranoïde sur fond de déni de sa pathologie en ce qu'elle argue être abusivement hospitalisée et n'adhère à aucune perspective de placement en structure en hébergement de type EHPAD.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [R] [S] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [R] [S],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [R] [S]
Me Cindy BOCQUET
Me [V] [I] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01862 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QHY
Mme [R] [S]
Ordonnance en date du 24 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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