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TJ 33063, 23 juin 2025, RG 25/00698


Vérifier : TJ 33063, 23 juin 2025, RG 25/00698 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
25/00698
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
685c3aa50a00405eb741c3a1

Texte de la décision

6,317 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 13]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00698 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2EUI

MI : 24/00000867

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à la SELARL EMMANUEL LAVAUD
Me Nicolas FOUILLADE

COPIE délivrée
le 23/06/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [I]
né le 25 Septembre 1979 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 5]

Représenté par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL membre de l’AARPI LÉGIDE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [X] [W], entrepreneur individuel
[Adresse 9]
[Localité 7]

Défaillant

La société EKIP’, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire représentant la société DSMB , SAS dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SARL dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]

Défaillante

La société ANCO,
SARL dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 11]

Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabrice de COSNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS

Société d’Isolation Résines Etanchéité Couverture (S.I.R.E.C)
SAS dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 6]

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 06 mai 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à une maison située [Adresse 10] à LE BOUSCATet désigné Monsieur [P] [C] pour y procéder, étendue par un arrêt de la Cour d’appel en date du 25 novembre 2024.

Suivant actes des 06, 10 et 11 mars 2025 Monsieur [Y] [F] [L] a fait assigner Monsieur [X] [W], la SARL EKIP’, la société ANCO et la SAS D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] [F] [L] a exposé que l’expert judiciaire a sollicité l’intervention du pisciniste, Monsieur [X] [W], afin d’établir la limite de son intervention, que de la même manière, il a souhaité que la société ANCO intervienne, en sa qualité de bureau de contrôle, afin d’analyser les opérations et visites effectués, de même que la société S.I.R.E.C, en sa qualité d’étancheur. Le requérant a précisé que la société DSMB a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, de sorte qu’il est sollicité aux termes de la présente assignation que son mandataire liquidateur judiciaire, la société EKIP’ ainsi que les autres défendeurs soient attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

La société ANCO a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [X] [W], la SARL EKIP’ et la SAS D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1 en date du 22 octobre 2024 , laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [X] [W], la SARL EKIP’, la société ANCO et la SAS D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [Y] [F] [L] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [C].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [F] [L], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [C] par ordonnance de référé du 06 mai 2024 et par arrêt du 25 novembre 2024 seront communes et opposables à  Monsieur [X] [W], la SARL EKIP’, la société ANCO et la SAS D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Monsieur [Y] [F] [L] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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