Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 33063, 23 juin 2025, RG 24/02301


Vérifier : TJ 33063, 23 juin 2025, RG 24/02301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
24/02301
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
685c3aa60a00405eb741c3c5

Texte de la décision

25,420 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54Z

Minute

N° RG 24/02301 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVIQ

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à Me Camille BAILLOT
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES

COPIE délivrée
le 23/06/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

La SELARL EKIP’ es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SASU NICOLAS,
dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [D]
né le 15 Janvier 1974 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [G] [R] épouse [D]
née le 04 Septembre 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 28 octobre 2024, la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NICOLAS a fait assigner Monsieur [K] [D] et Madame [G] [R], épouse [D], devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :

- condamner Monsieur et Madame [D] à payer à la société EKIP’es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SASU NICOLAS la somme de 99.421,78 euros à titre provisionnel,

- désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière,

- réserver les dépens,

- condamner les époux [D] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NICOLAS a maintenu ses demandes et sollicité le rejet de celles présentées par les défendeurs.

Elle expose au soutien de ses prétentions que la société NICOLAS CONSTRUCTION, devenue société TCGN, constructeur de maisons individuelles, s’est vue confier par les époux [D] la construction de leur maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 2] [Localité 3] par contrat CCMI du 27 avril 2022. Elle précise que l’ouverture du chantier est intervenue le 1er décembre 2022 et que l’ouvrage devait être achevé le 1er mars 2024, soit 15 mois après. Elle ajoute qu’en exécution du contrat et au rythme de la construction, les maîtres d’ouvrages ont versé au constructeur la somme totale de 159.109,20€ en règlement de trois appels de fonds, 5% à la signature, 25% à l’achèvement des fondations, 40% à l’achèvement des murs mais qu’en revanche, ils n’ont pas régularisé le paiement des factures relatives à la mise hors d’eau et hors d’air, pour un montant toal de 139.220,64 euros TTC, malgré plusieurs relances en ce sens. Elle indique que la société NICOLAS a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 22 novembre 2023, désignant le requérant en qualité de liquidateur. En l’absence de paiement par les défendeurs, elle indique cantonner sa demande à la somme de 99.421,78 € TTC, soustrayant la somme de 39.798,86 € TTC faisant l’objet de contestations de la part des défendeurs qui ne sont au demeurant fondées que sur des constats non contradictoires. En réponse aux écritures adverses, elle indique que les époux [D] ayant choisi de mandater une autre société pour finalier leur construction, ils ne peuvent désormais demander au liquidateur de la société NICOLAS d’endosser la responsabilité résultant des conséquences de leur choix, et des surcoûts engendrés par le fait qu’une tierce société ait finalisé leurs travaux. Elle ajoute que les époux [D] ne peuvent non plus considérer que des pénalités de retard seraient imputables à la société NICOLAS, en les faisant qui plus est courir jusqu’à l’achèvement du chantier par une société tierce ayant finalisé le chantier et qu’en outre, ils ne sont pas fondés à solliciter la reprise des désordres qu’ils estiment imputables à la société NICOLAS, sur le fondement d’un rapport établi non contradictoirement. Aussi, elle affirme que le montant du préjudice « financier » évoqué par les époux [D] n’est aucunement recevable. Enfin, elle considère qu’une expertise judiciaire est utile dès lors que le rapport d’expertise versé en défense n’a pas été établi contradictoirement.

Les époux [D] sollicitent de :

- DECLARER Monsieur [K] [D] et Madame [G] [D] recevables et bien fondés en leurs demandes,

- DEBOUTER la société EKIP’es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SASU NICOLAS de sa demande de provision celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses,

- DEBOUTER la société EKIP’es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SASU NICOLAS de sa demande de désignation d’un expert judicaire, celle-ci apparaissant totalement illégitime et infondée,

A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire un expert en bâtiment était désigné,

JUGER que cette expertise fonctionnera aux frais avancés de la société EKIP’es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SASU NICOLAS,

JUGER que la mission de l’expert sera fixée comme suit :

- convoquer et entendre les parties,

- se faire communiquer dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,

- se rendre sur place : [Adresse 2] [Localité 3],

- visiter les lieux et les décrire,

- vérifier si les travaux réalisés par la société TCGN correspondent à ceux convenus contractuellement,

- vérifier si les désordres et non-conformités allégués et relevés sur les travaux réalisés par la société TCGN par :

o le rapport d’expertise du cabinet CO-EXPERT du 17 décembre 2023,

o la correspondance complétive du 05 février 2024 du cabinet CO EXPERT,

o le compte rendu établi par l’expert mandaté par la compagnie AXA, garant de livraison du 12 février 2024,

o les procès-verbaux de constat établis par des commissaires de justice des 19 février 30 avril 2024.

- et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
préciser l’importance de ces désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons, non-conformités ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non de manière indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert,

- déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les époux [D] et proposer une base d’évaluation,

- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et TTC et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant cette communication, faire les comptes entre les parties, entendre si besoin tout sachant,

- constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,

- établir un rapport comportant devis et estimations chiffrées et deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,

CONDAMNER la société EKIP’ à verser à Monsieur [K] [D] et Madame [G] [D] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

DEBOUTER la société EKIP’es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SASU NICOLAS de toute demande contraire aux présentes,

RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour s’opposer à la demande provisionnelle, ils expliquent d’abord que la société TCGN ne dispose pas de créance à l’encontre des époux [D] dès lors qu’à la date d’émission des factures litigieuses, l’ouvrage n’avait pas atteint le stade hors d’eau hors d’air et que les appels de fond ont alors été émis par anticipation par le constructeur qui rencontrait des difficultés financières. Ils allèguent ensuite détenir une créance à l’encontre de la société TCGN qui excède celle que le constructeur prétent détenir à leur encontre et précisent qu’elle correspondant aux pénalités de retard (39.114,05 euros TTC), au coût des travaux d’achèvement de la maison (76.101,77 euros TTC), à leur préjudice financier (17.900 euros TTC), à leur préjudice moral (10.000 euros) et aux frais et accessoires (5.721,20 euros TTC). Ils s’opposent par ailleurs à ce qu’une expertise judiciaire soit diligentée, indiquant que le juge du fond éventuellement saisi dispose des éléments nécessaires pour se prononcer et que les travaux d’achèvement de l’ouvrage et de reprise des désordres ont été confiés à un nouveau constructeur, la société HOME.

Évoquée à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision :

Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.

En l’espèce, la SELARL EKIP’es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SASU NICOLAS sollicite de condamner Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme provisionnelle de 99.421,78 euros au titre de deux appels de fonds, correspondant à celui de la mise hors d’eau et celui de la mise hors d’air, auxquels elle soustrait la somme de 39.789,86 euros au titre de l’évaluation faite par les défendeurs des travaux de reprise des désordres imputables au constructeur.

Il résulte en l’espèce des débats qu’il n’est pas contesté ni contestable que selon contrat CCMI du 27 avril 2022, Monsieur [K] [D] et Madame [G] [R] épouse [D] ont confié à la société NICOLAS CONSTRUCTION, désormais dénommée TCGN, l’édification d’une maison individuelle à usage d’habitation sur un terrain sis [Adresse 2] – [Localité 3] pour prix total de 461.056,87€TTC dont un prix convenu forfaitaire et définitif de 361.495€, porté à la somme de 397.773,24 € TTC selon avenants des 11 juillet et 10 octobre 2022.

Il est par ailleurs constant que les maîtres d’ouvrages ont versé au constructeur la somme totale de 159.109,20 € représentant trois appels de fonds correspondant aux paliers prévus par l’article R.231-7 du CCH, à savoir : 5% à la signature, 25% à l’achèvement des fondations, 40% à l’achèvement des murs.

Par correspondance du 25 avril 2023, le constructeur a adressé aux époux [D] la facture afférente à la mise hors d’eau d’un montant de 79.554,65 € TTC et le 25 juillet 2023, celle de mise hors d’air d’un montant de 59.665,99 € TTC. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 7 et 15 novembre 2023, la société NICOLAS a mis en demeure les époux [D] de procéder au paiement de la facture de mise hors d’eau.

Il n’est pas contesté par les défendeurs que ces derniers n’ont pas procédé au paiement des factures afférentes à la mise hors d’eau et hors d’air.

Si le requérant affirme que l’ouvrage litigieux a atteint le stade hors d’eau et hors d’air, il convient d’observer que le courrier du constructeur du 25 avril 2023 aux termes duquel il a adressé sa facture de mise hors d’eau aux défendeurs indique “votre chantier va bientôt être hors d’eau et hors d’air” ; que selon courriel du 19 octobre 2023, Monsieur [Z], salarié de la société NICOLAS CONSTRUCTION fait état de désordres et infiltrations affectant le chantier ; qu’aux termes de son rapport d’expertise du 17 décembre 2023, Monsieur [W] du cabinet CO-EXPERT relève l’existence de “diverses problématiques qui affectent l’exécution de certains travaux exécutés et compromettent la destination de l’ouvrage” ; que le compte rendu du 12 février 2024 établi par l’expert mandaté par la compagnie AXA, garant de livraison de la société TCGN, atteste que les appels de fonds hors d’eau et hors d’air ont été envoyés en anticipation et enfin, que les procès-verbaux de constat dressés le 19 février 2024 par Maître [U] et le 30 avril 2024 par Maître [O] font état de désordres affectant les travaux et attestent de l’absence de certaines prestations pourtant prévues au titre du stade hors d’eau/air.

Il convient en outre de relever que par déclaration du 10 janvier 2025, les époux [D] ont déclaré leur créance d’un montant de 174.406,31 euros au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société TCGN et qu’ils font valoir devant la présente juridiction détenir une créance définitive de 147.937,02 euros à l’encontre de cette dernière au titre des pénalités de retard (39.114,05 euros TTC), du coût des travaux d’achèvement de la maison (76.101,77 euros TTC), de leur préjudice financier (17.900 euros TTC), de leur préjudice moral (10.000 euros) et des frais et accessoires (5.721,20 euros TTC).

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de provision de la SELARL EKIP’en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NICOLAS se heurte à plusieurs contestations sérieuses qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de trancher et qu’elle ne peut dès lors prospérer.

Sur la demande d’expertise judiciaire:

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

Il résulte en l’espèce d’un protocole d’accord transactionnel conclu le 29 mars 2024 entre la compagnie AXA en qualité de garant de livraison du constructeur et les époux [D] que ces derniers ont renoncé à la poursuite de l’achèvement des travaux par un constructeur choisi par le garant des travaux de construction. Selon notice signée le 09 avril 2024, les travaux ont en effet été confiés au constructeur HOME.

Pour autaut, il résulte des pièces versées au débat par les parties et notamment le rapport d’expertise du 17 décembre 2023 du cabinet CO-EXPERT, le compte rendu du 12 février 2024 établi par l’expert mandaté par la compagnie AXA, les procès-verbaux de constat dressés le 19 février 2024 par Maître [U] et le 30 avril 2024 par Maître [O] que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

Sur les autres demandes :

L’exécution provisoire étant de droit en matière de référés, il n'y a pas lieu de tenir compte des plus amples observations des parties à ce propos.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SELARL EKIP’en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NICOLAS , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE la SELARL EKIP’en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NICOLAS de sa demande de condamnation provisionnelle dirigée à l’encontre des époux [D] ;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les époux [D] et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;

DIT que  l’expert judiciaire  devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;

DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités, 

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux époux [D] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 5.000 € la provision que la SELARL EKIP’en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NICOLAS devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que la SELARL EKIP’en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NICOLAS conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.