TJ 33063, 25 juin 2025, RG 25/02035
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
30, rue des Frères Bonie
33077BORDEAUX CEDEX
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ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE LA CONTENTION
MAINTIEN
N° RG 25/02035 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SDB
Affaire : M. [L] [Q]
Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Vu les articles L.3211-12-2, L.3222-5-1 et R.3211-31 à R.3211-45 du code de la santé publique,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
[Q] [L]
né le 03 novembre 1999
actuellement pris en charge au centre hospitalier spécialisé de Cadillac
Vu la saisine du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac concernant l'intéressé bénéficiaire de la mesure de soins sans consentement, et placé sous le régime de la contention, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 juin 2025 à 16H17 (cycle 10),
Vu la décision judiciaire du 21 juin 2025 ayant autorisé la prolongation de la contention au delà du délai de 72 heures (cycle 9) ;
Le ministère public avisé,
Attendu que l'intéressé n'a pas demandé à être entendu par le juge ou représenté par un(e) avocat(e), étant précisé que son état de santé n'est pas compatible avec son audition par le juge (Cf. avis médical du docteur [C] [D] du 24/06/2025 : «risque auto-agressif +++») ;
Attendu que selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, la contention est une pratique de dernier recours à laquelle il peut être procédé à l’égard d’un patient en hospitalisation complète sans consentement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [Q] a été hospitalisé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 09 mai 2014 (arrêté du préfet de la Gironde du 09/05/2014), puis transféré au CHS [USIP] de Cadillac le 12 mai 2014 (arrêté du préfet de la Gironde du 12/05/2014), puis au CHS de Montpon-Ménestérol le 26 août 2014 (arrêté du préfet de la Gironde du 26/08/2014), puis enfin au CHS [UMD] de Cadillac le 04 mars 2015 (arrêté du préfet de la Gironde du 04/03/2015) en raison d'une recrudescence de comportements auto-agressifs et auto-mutilatoires sur fond d'angoisses majeures ; que par arrêté du préfet de la Gironde du 07 mars 2025, la mesure d'hospitalisation complète a été maintenue jusqu'au 09 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 25 mai 2025 à 17H00, le psychiatre de l’établissement d’accueil a placé le patient (alors déjà en isolement depuis le 24 mai 2025 à 21H00) sous le régime de la contention en raison notamment d'un passage à l'acte auto-agressif (introduction d'un morceau de bois – sans signe annonciateur – dans l'avant-bras) ; que par décision judiciaire en date du 21 juin 2025, il a été autorisé la poursuite de la mesure (discontinue) au delà du neuvième délai de 72 heures cumulées ; que cette mesure a été prolongée jusqu'à la saisine du juge par l'établissement ; que les décisions médicales au soutien font en effet état, après plusieurs cycles auto-mutilatoires intenses et comportements inadaptés, de la persistance d'une imprévisibilité et d'une impulsivité avec risque «important» de réitération ;
Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester ces avis, il s’avère que la mesure de contention prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [L] [Q] peut se poursuivre au-delà d'un nouveau délai de 72 heures prévu par les textes précités, l'état du patient rendant nécessaire le renouvellement de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible d'appel,
DISONS que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [L] [Q] pourra se poursuivre au-delà d'un nouveau délai de 72 heures prévu par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique (cycle 10).
Le 25 juin 2025 à 16H30
Sébastien FILHOUSE
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être adressée par mail : jld.isolement.ca-bordeaux@justice.fr
Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail au centre hospitalier de Cadillac
et pour notification au patient et remise d'une copie le 25/06/2025
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été transmise au procureur de la République par mail le 25/06/2025
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été transmise au médecin par mail le 25/06/2025
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été transmise au mandataire par mail le 25/06/2025
Le Greffier,
La présente ordonnance a été notifiée pour notification au patient et remise d'une copie
Le : (date)
signature du patient
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