TJ 33063, 24 juin 2025, RG 25/03053
Vérifier : TJ 33063, 24 juin 2025, RG 25/03053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/03053 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JXO
Minute n° 25/ 293
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
né le 06 Juillet 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
Madame [U] [M] épouse [X]
née le 11 Avril 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 25 juin 2025
Formule exécutoire à Me DELHAYE
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 8 août 2003, Madame [A] [M] a donné à bail à Monsieur [D] [V] un logement sis à [Localité 2] (33). Madame [U] [M] épouse [X] est venue aux droits de Madame [M] suite à son décès le 16 mars 2011.
Par jugement en date du 21 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a validé le congé donné par Madame [M] à Monsieur [V] et ordonné son expulsion. Cette décision a été signifiée par acte du 14 février 2025. Par acte du 28 mars 2025, Madame [M] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 3 mars 2025 reçue le 12 mars 2025, Monsieur [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [V] sollicite un délai de 6 à 8 mois. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il a été déclaré admissible au dispositif DALO et attend l’attribution d’un logement. Il indique perc evoir pour l’heure le RSA et avoir constitué un dossier de surendettement. Il souligne que le logement loué est bien assuré.
A l’audience du 27 mai 2025, Madame [M] conclut au rejet de la demande de délais et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Elle souligne qu’aucun paiement du loyer n’est intervenu depuis le mois de janvier 2024, la dette excédant les 13.000 euros. Elle soutient que le défendeur ne justifie pas de démarches de relogement et notamment pas de l’état du dossier constitué auprès du DALO. Elle souligne être elle-même en difficulté du fait de ces impayés alors qu’elle ne perçoit que de faibles revenus issus de missions d’intérim.
Le délibéré a été fixé au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, Monsieur [V] justifie d’une attestation d’assurance locative valide jusqu’au 31 octobre 2025. Il ne produit aucun justificatif de sa situation financière et des démarches qu’il dit avoir entrepris auprès de bailleurs sociaux ou du DALO. Madame [M] produit quant à elle un décompte actualisé au 16 avril 2025 mentionnant une dette de 12.832,36 euros.
Monsieur [V] n’établit donc pas être dans l’impossibilité de se reloger à des conditions normales comme les textes susvisés l’exigent et il y a par ailleurs lieu de tenir compte de la situation financière précaire de Madame [M]. La demande de délais sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes annexes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [V], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à Madame [U] [M] épouse [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.