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TJ 33063, 11 juin 2025, RG 23/06497


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Date
11/06/2025
Numéro
23/06497
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 3
Type
other
Id
685c3aaa0a00405eb741c47b

Texte de la décision

4,260 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3
N° RG 23/06497 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAPT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET [14]

JUGEMENT

20L
N° RG 23/06497 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAPT

N° minute : 25/

du 11 Juin 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[L]

C/

[Y]

Copie exécutoire délivrée à
la SELARL [9]
la SELARL [12]

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [P], [X], [Z] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000880 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

d’une part,

Et,

Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]
Chez Monsieur [O] [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]

représenté par Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3
N° RG 23/06497 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAPT

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :

Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de:

[P], [X], [Z] [L]
Née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 10] (Gironde)
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3
N° RG 23/06497 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAPT

et de:

[M] [Y]
Né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (Gironde)

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2018 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 13] (Gironde), sans contrat de mariage préalable,

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

Rejette la demande d’attribution des véhicules,

Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,

Rappelle en conséquence que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 31 juillet 2023,

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,

Fixe à la somme de SEPT MILLE EUROS (7.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [M] [Y] à Madame [P] [L], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,

Condamne Monsieur [M] [Y] à verser à Madame [P] [L] une somme de CINQ CENTS EUROS (500€) à titre de dommages et intérêts,

Rejette la demande d’exécution provisoire,

Condamne Monsieur [M] [Y] aux dépens,

Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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