TJ 33063, 23 juin 2025, RG 25/00485
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00485 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2D45
MI : 24/00000796
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à Me Gary MARTY
la SELARL RACINE BORDEAUX
COPIE délivrée
le 23/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ETS GUIBERT,
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La compagnie d’assurance QBE EUROPE SA / NV
société de droit étranger dont le siège social est : “[Adresse 2] - BELGIQUE
représentée par son établissement principal en France situé [Adresse 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 29 avril 2024 , le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] et désigné Monsieur [R] pour y procéder, remplacé par Monsieur [U] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 22 mai 2024.
Suivant acte du 25 février 2025, la société ETS GUIBERT a fait assigner la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société ETS GUIBERT a exposé qu’elle était assurée pour sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité décennale auprès de la compagnie QBE EUROPE depuis le 1er janvier 2018 , et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
Évoquée à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
La compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance QBE , laissent apparaître que la mise en cause de la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société ETS GUIBERT justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] remplacé par Monsieur [U] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 22 mai 2024. .
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société ETS GUIBERT, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R], par ordonnance de référé du 29 avril 2024, remplacé par Monsieur [U] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 22 mai 2024 seront communes et opposables à la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société ETS GUIBERT conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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