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TJ 33063, 20 juin 2025, RG 24/00249


Vérifier : TJ 33063, 20 juin 2025, RG 24/00249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
24/00249
Lieu / cour
tj33063
Chambre
TPROX Contentieux Général
Type
other
Id
685c3aab0a00405eb741c4ad

Texte de la décision

9,818 caractères

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE :

N° RG 24/00249 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPKS

Société AQUITANIS

C/

[T] [W]

le

- Expéditions délivrées à

- la SELARL GONDER
-[T] [W]
-prefecture de la gironde

JUGEMENT EN DATE DU 20 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Avril 2025

PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :
Société AQUITANIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER

DEFENDERESSE :
Madame [T] [W]
née le 30 Mai 1959 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Absente

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 15 juin 2023, l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS (ci-après AQUITANIS) a donné en location à Mme [T] [W] un logement conventionné situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 397,12€, outre 80,09€ de provisions sur charges.

Suspectant une occupation du logement par une tierce personne, AQUITANIS a fait délivrer, le 14 juin 2024, à l’adresse du logement loué à Mme [W], une sommation d’avoir à déclarer quels étaient les occupants du bien et selon quelles modalités.
M [K] [C], présent sur les lieux, a déclaré occuper seul le logement de Mme [W] depuis « un peu plus d’une année » pour la somme de 600€ par mois.

Par acte en date du 05 juillet 2024, AQUITANIS a fait délivrer à Mme [W] sommation d’avoir à cesser toute sous-location et à restituer les clefs du logement. Cet acte a été délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Par courrier du 18 juillet 2024, Mme [T] [W] a délivré congé à AQUTANIS.

Par acte en date du 06 août 2024, l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS a assigné Mme [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon.

Par jugement réputé contradictoire en date du 03 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a sursis à statuer dans l’attente de la communication par Mme [W] de ses relevés bancaires à compter du mois de juin 2023 afin de connaître le montant des sommes encaissées par cette dernière dans le cadre de la sous-location.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 janvier 2025 et renvoyée jusqu’au 18 avril 2025.

A l’audience du 18 avril 2025, l’OPH AQUITANIS demande au tribunal de prononcer la résiliation du bail et en conséquence, d’ordonner l’expulsion de Mme [W] et celle de tout occupant de son chef, en la condamnant au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’ à la libération des lieux.
Il réclame également la condamnation de Mme [W] au paiement des sommes suivantes :

4582€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au 02 avril 2025 ;12.900 € au titre des sommes perçues dans le cadre de la sous-location de son appartement entre le mois de juin 2023 et le mois de mars 2025 ; outre 600 € par mois à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ; -2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de sa demande en résiliation, l’OPH AQUITANIS reproche à Mme [W] d’avoir sous-loué son appartement sans l’accord du bailleur, en méconnaissance des dispositions des articles 8 de la loi du 06 juillet 1989 et L442-8-1 du code de la construction et de l’habitation ; ce qui constitue une violation grave de ses obligations et doit entrainer la fin du contrat de bail en application de l’article 1741 du code civil.
Il rappelle que les sommes perçues dans le cadre de cette sous-location constituent des fruits qui appartiennent au propriétaire par accession.
Il précise que malgré la délivrance d’un congé en juillet 2024, Mme [W] n’a jamais restitué les clefs du logement.

Mme [T] [W], à laquelle les conclusions d’AQUITANIS ont été signifiées, n’a pas comparu.

SUR CE

Sur la demande en résiliation de bail

Il résulte des articles 1224 et 1741 du code civil qu’en cas de manquement suffisamment grave d’une partie à ses obligations, le contrat de bail peut être résolu.

L’article L 442-8-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que le preneur, qui doit occuper son logement au moins huit mois par an, ne peut le sous-louer en dehors des cas mentionnés à l’article L442-8-1.

En l’espèce, il ressort de la sommation interpellative en date du 14 juin 2024 que Mme [W] a sous-loué son appartement à M [K] [C] depuis le mois de juin 2023 sans aucun accord du bailleur.
Malgré cette sous-location pour un montant de 600€ par mois, il ressort du décompte versé aux débats par AQUITANIS que Mme [W] a été défaillante dans le paiement de son loyer à compter du mois de septembre 2024. Ce défaut de paiement résulte peut-être d’une cessation de la sous-location mais Mme [W] n’en rapporte pas la preuve puisqu’elle n’a pas déféré à la sommation de communiquer ses relevés bancaires et ne justifie pas non plus avoir restitué les clefs du logement au bailleur suite à la délivrance de son congé en juillet 2024.
Ce faisant, Mme [W] a non seulement manqué à ses obligations mais a également privé d’autres bénéficiaires de ce logement destiné aux personnes aux revenus modestes.

Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail aux torts de Mme [W].

Sur la demande en paiement au titre de la sous-location

Il résulte des articles 546 et 574 du code civil que les loyers, qui constituent des fruits civils, appartiennent au propriétaire de la chose par droit d’accession.

Il résulte des développements qui précèdent que Mme [W] a perçu la somme de 600€ par mois de la part de M [C] du mois de juin 2023 au mois de juin 2024.
Les modalités de délivrance de l’assignation permettent de constater qu’au 06 août 2024, M [C], joint par téléphone, occupait toujours le logement de Mme [W].
En revanche, il ressort de l’acte de signification des conclusions qu’au 09 avril 2025, M [C] n’était plus dans les lieux.
Le tribunal ne dispose pas d’informations sur la période du 06 août 2024 au 09 avril 2025 mais faute pour AQUITANIS de justifier de la signification du jugement du 03 décembre 2024 et d’avoir accompli la moindre démarche pour tenter de récupérer le logement alors que Mme [W] avait délivré congé en juillet 2024, seule la période de juin 2023 à décembre 2024 sera retenue.

Mme [W] sera donc condamnée au versement de la somme de 10.800€ (18x600€) au titre des sommes perçues dans le cadre de la sous-location de son appartement.

Sur la demande en paiement au titre des loyers

Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, il résulte du décompte versé aux débats que Mme [W] est redevable au 02 avril 2025, après déduction des frais de procédure et des intérêts de retard, de la somme de 4582€ au titre des loyers.

Faute pour Mme [W] de justifier du paiement de cette somme, il conviendra d’entrer en voie de condamnation.

Sur les frais de la procédure

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article 700 du code de procédure civile que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pur des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens et devra verser à AQUITANIS une somme de 800€ au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe ;

PRONONCE la résiliation, au 1er avril 2025, du bail conclu le 15 juin 2023 entre l’OPH AQUITANIS et Mme [T] [W] sur le logement situé [Adresse 3] ;

ORDONNE en conséquence à Mme [T] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement

DIT qu’à défaut pour Mme [T] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, AQUITANIS pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Mme [T] [W] à verser à l’OPH AQUITANIS :

La somme de 4582€ au titre des loyers dus au 31 mars 2025 ;
Une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;La somme de 10.800€ au titre de sommes perçues dans le cadre de la sous-location ; La somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [W] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Gironde en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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