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TJ 33063, 24 juin 2025, RG 23/01997


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Date
24/06/2025
Numéro
23/01997
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
685c3aab0a00405eb741c4b1

Texte de la décision

37,181 caractères

N° RG 23/01997 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSBH
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

LIQUIDATION PARTAGE

28A

N° RG 23/01997 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSBH

Minute

AFFAIRE :

[B] [I] épouse [Z], [K] [I] épouse [H]

C/

[F] [I] épouse [N], [O] [I], [D] [I]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL
la SELARL MEYER & SEIGNEURIC
Me Sophie VIGON
la SELARL VÉRONIQUE VOUIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 24 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 13 Mai 2025 sur rapport de Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSES :

Madame [B], [S], [X], [Y] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [K], [R], [J] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Toutes deux représentées par Maître Alrick METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 23/01997 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSBH

DEFENDERESSES :

Madame [F], [C], [G], [Q] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [O], [C], [L], [Y] [I]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Maître Sophie VIGON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [D] [I]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 6]

Représentée par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [U] veuve en secondes noces de M. [T] [A] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 5].

Elle laisse pour recueillir sa succession, selon l’acte de notoriété dressé par Me [V] [P] le 6 juin 2019, notaire à [Localité 2], ses 5 filles issues de son union avec M. [E] [I], dont elle était divorcée :

Mme [B] [I] épouse [Z]
Mme [F] [I] épouse [N]
Mme [O] [I] épouse [M]
Mme [K] [I] épouse [H]
Mme [HR] [I], décédée le [Date décès 2] 2022, sa fille unique Mme [D] [I] venant à sa succession par représentation

L’actif de succession se compose d’une maison individuelle sise [Localité 5] vendue 660.000 euros, le prix de vente étant consigné en l’étude de Me [V] [P], un terrain, des fractions d’un immeuble en copropriété et une maison individuelle sis à [Localité 7], outre quelques liquidités.

De son vivant, Mme [W] [U] veuve [I] avait pris un testament olographe daté du 26 juin 2001, suivi de deux codicilles, datés des 4 septembre 2007 et 29 juin 2008.

Elle avait également effectué une donation-partage le 3 janvier 2002 à ses 5 enfants d’une valeur de 190.561 euros, un don manuel hors part successorale le 20 janvier 2008 à Mme [O] [I] épouse [M] et un don manuel de 40.000 euros le 9 décembre 2010 à Mme [HR] [I].

Le 22 octobre 2002, Mme [W] [U] veuve [A] avait vendu à Mme [HR] [I] un appartement sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 2] cadastré section EB n°[Cadastre 1] pour un prix de 83.847 euros.

Le règlement de la succession a été confié à Me [V] [P] qui le 4 novembre 2021 a dressé un procès-verbal constatant l’échec de la tentative de partage amiable.

Par acte du 3 mars 2023, Mmes [K] [I] épouse [H] et [B] [I] épouse [Z] ont assigné leurs cohéritières devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de partage judiciaire.

Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’avance en capital formée par Mme [D] [I] par voie de conclusions d’incident du 17 novembre 2023.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025, Mmes [K] [I] épouse [H] et [B] [I] épouse [Z] demandent au tribunal au visa des dispositions des articles 815 du code civil et 1360 et 1380 du code de procédure civile de:

ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries SE DECLARER incompétent sur la demande d’avance en capital formulée par Madame [D] [I] DIRE ET JUGER que les requérantes sont fondées et recevables en leur demandeORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Madame [W] [A] née [U], décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 5] ORDONNER qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [W] [A] et DESIGNER Me [V] [P], notaire à [Localité 2], à l'effet de procéder aux opérationsORDONNER que le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage sera chargé de l'évaluation des lots ainsi que de la soulte subséquente s’il y a lieu et, en cas de vente du bien immobilier, du partage des sommes issues de la venteCOMMETTRE le Juge pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ORDONNER le partage des biens mobiliers par la constitution de lots des meubles et objets mobiliers dépendant de l'indivision en vue du tirage au sort entre les héritiers DIRE qu'en cas d'empêchement des notaires et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligenteDEBOUTER Madame [D] [I] de ses demandes relatives au remboursement de factures et à l’indemnité d’occupation DEBOUTER Madame [D] [I], Madame [O] [I] et Madame [F] [I] de toute demande contraireORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenirCONDAMNER Madame [F] [I], Madame [O] [I] à verser à chacune des requérantes la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Madame [D] [I] à verser à chacune des requérantes la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civileCONDAMNER Madame [F] [I], Madame [O] [I] et Madame [D] [I] aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2025, Mme [F] [I] épouse [N], au visa des dispositions des articles 815 920 et 1360 du code civil et de procédure civile, demande au tribunal de :

ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Madame [W] [A] née [U], décédée le [Date décès 1] 2019 ORDONNER qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [W] [A] DESIGNER Me [V] [P], notaire à [Localité 2]COMMETTRE le Juge pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu DIRE ET JUGER que la vente intervenue entre la de cujus et sa fille [HR] de l’appartement situé [Adresse 8] est constitutive d’une donation déguisée DIRE ET JUGER que Madame [D] [I] venant en lieu et place de sa mère devra indemnité de réduction qui sera fixée par le notaire en tenant compte d’une donation déguisée au profit de [HR] [I] de 221.050 € A titre subsidiaire DIRE ET JUGER dans le cas où il serait justifié du paiement effectif du prix par Madame [HR] [I], le montant à prendre en compte pour la reconstitution de la masse sera de 52.555,64 € ORDONNER l’attribution à Madame [N] des immeubles suivants : - La maison située [Adresse 9] pour la somme de 90.000 € - le garage pour la somme de 7.000 € DIRE ET JUGER que si les indivisaires exigeaient une expertise de valeur elle serait effectuée par un expert judiciaire, et son coût resterait à la charge des requérantes pour le cas où la valeur fixée s’avérerait inférieure à son offre à ce jour. ORDONNER l’attribution à Madame [B] [Z] des terrains vierges pour une somme de 4959,90 € ORDONNER l’attribution des meubles à Madame [N] à valeur d’inventaire faute de souhait particulier des autres successiblesA DEFAUT ORDONNER l’attribution des meubles suivants à Madame [N] pour la valeur fixée à dire d’inventaire : - le meuble vaisselier de la cuisine - l’horloge de la maison - le buffet du salon - l’armoire du palier - les meubles de la “chambre noire” - l’armoire de la chambre au balcon DEBOUTER Madame [D] [I] de ses demandes de fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre des co-partageantes et de sa demande de remboursement des frais en lien avec les biens indivis par les copartageantesDIRE qu'en cas d'empêchement des notaires et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente CONDAMNER [D] [I] à verser à la concluante la somme de 3 000 € au de l’article 700 du CPC tenant compte du fait que sa seule obstination fait obstacle au partage, la CONDAMNER en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2025, Mme [O] [I] épouse [M] demande au tribunal de :

ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Madame [J] [A] décédée le [Date décès 1] 2019 ORDONNER qu’il soit désigné Maître [V] [P] aux fins de procéder auxdites opérations et à l’évaluation des lots ainsi que la soulte subséquente s’il y a lieu et en cas de vente du bien immobilier, du partage de sommes issues de la vente COMMETTRE un Juge commis pour surveiller les opérations de partage ORDONNER le partage des biens mobiliers par la constitution de lots de meubles et objets mobiliers dépendant de l’indivision en vue du tirage au sort entre les héritiers DIRE qu’en cas d’empêchement des notaires et juge commis ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir DEBOUTER Madame [D] [I] de sa demande de remboursement des factures de consommation d’eau et d’électricité s’agissant des biens de [Localité 7] DEBOUTER Madame [D] [I] de sa demande d’indemnité d’occupation DIRE que Madame [O] [I] a bénéficié d’un don manuel de 15.000 € hors part successorale qui n’a pas à être rapporté à la succession DIRE que Madame [O] [I] recevra l’équivalent en valeur de sa part sur le partage des biens mobiliers STATUER ce que de droit quant aux autres désaccords existants DEBOUTER Mesdames [K] [H], [B] [N] et [D] [I] de leurs demandes à l’encontre de [O] [I] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile DIRE que les frais et dépens de la présente instance, hormis ceux visés ci-dessus, passeront en frais privilégiés de partage.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2025, Mme [D] [I], au visa des dispositions des articles 815 et 840 du code civil, demande au tribunal de :

DEBOUTER Madame [K] [H], née [I], Madame [B] [Z], née [I], Madame [F] [N], née [I] et Madame [O] [I] de l’ensemble de leurs demandes ; DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas eu de donation déguisée de la part de Madame [W] [U], veuve [A], au profit de Madame [HR] [I] ; DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à réduction de la donation de 40.000 € reçue par Madame [HR] [I] ; CONDAMNER Madame [K] [H], née [I], Madame [B] [Z], née [I], Madame [F] [N], née [I] et Madame [O] [I], in solidum, au remboursement à la succession de toutes les sommes prélevées sur la succession pour acquitter les factures qu’elles ont exposées, telles que facture d’eau, d’électricité, de gaz, d’internet, de téléphonie, etc., générées par l’occupation qu’elles ont faite des biens immobiliers indivis, et qui devront être déterminées par le notaire désigné ; CONDAMNER Madame [K] [H], née [I], Madame [B] [Z], née [I], Madame [F] [N], née [I] et Madame [O] [I], in solidum, à verser à la succession une indemnité d’occupation au titre de l’occupation exclusive qu’elles font des biens immobiliers de la succession ; ATTRIBUER à Madame [D] [I] un service à café ancien qui appartenait à la grand-mère de Madame [W] [U], veuve [A], et constitué de petites tasses avec du mauve-violine ; ORDONNER le partage de la succession de Madame [W] [U], veuve [A], conformément à ces éléments ; DESIGNER un notaire pour y procéder ; DIRE ET JUGER que Maître [V] [P] ne peut pas être désigné dans ce cadre ;ORDONNER que le notaire désigné procède notamment : aux opérations de comptes, à la liquidation des créances, à l’évaluation des biens à partager, à l’évaluation de la valeur locative des biens immobiliers à partager et des indemnités d’occupation dues à la succession au titre de leur jouissance privative par certaines cohéritières, à l’évaluation des sommes dues par ces dernières à la succession au titre du paiement de leurs charges générées par cette occupation, à l’évaluation et à la constitution de lots, à l’évaluation de soultes subséquentes au besoin, à la liquidation et au partage de la succession de Madame [W] [U], veuve [A] ; Sur l’avance à valoir dans le partage de la succession à intervenir : A titre principal : ALLOUER à Madame [D] [I] la somme de 70.000 € à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de Madame [U], veuve [A] ; A titre subsidiaire : ALLOUER à Madame [D] [I] la somme de 40.000 € à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de Madame [U], veuve [A] ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER Madame [K] [H], née [I], Madame [B] [Z], née [I], Madame [F] [N], née [I] et Madame [O] [I], in solidum, au paiement de la somme de 5.000 € à Madame [D] [I] en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter, sous la même solidarité, les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2025.

MOTIVATION

Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture

moyens des parties

Ensuite des conclusions qu’elles ont déposées le 16 avril 2025, les demanderesses ont demandé le report de l’ordonnance de clôture, suivies par Mme [D] [I], par message RPVA, ce afin de permettre à cette dernière d’éventuellement répondre auxdites conclusions.

réponse du tribunal

Le report de l’ordonnance de clôture, initialement fixée au 17 avril 2025, a déjà été accordé par le juge de la mise en état, au 7 mai 2025. Il n’est invoqué, au sens de l’article 803 du code de procédure civile, aucune cause grave ni postérieure à l’ordonnance de clôture justifiant cette nouvelle demande de report, qui sera rejetée.

Sur l’exception de procédure et la fin de non-recevoir

Les demanderesses opposent à la demande d’avance en capital formulée par Mme [D] [I], d’une part que le tribunal doit se déclarer incompétent, seul le président du tribunal étant compétent pour statuer sur cette demande, et d’autre part que le président du tribunal judiciaire ayant déjà débouté Mme [D] [I] de cette demande par jugement du 20 janvier 2025, celle-ci se heurte à l’autorité de la chose jugée, exception de procédure et fin de non-recevoir qu’elles n’ont pas soumis au juge de la mise en état et qu’elles ne sont plus recevables à soulever devant la présente juridiction de jugement, en application des dispositions de l’article 789 1°et 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.

Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage

moyens des parties

L’ensemble des parties sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [W] [U] veuve [A] et la désignation de Me [V] [P] en qualité de notaire liquidateur, à l’exception de Mme [D] [I] qui souhaite qu’un autre notaire s’en charge.

réponse du tribunal

Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.

En l’espèce, les parties étant en indivision sur le patrimoine successoral de la défunte et aucun accord n’ayant pu intervenir entre elles quant à un partage amiable, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [W] [U] veuve [A], décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 5].
Les cohéritiers ne s’accordant pas sur la désignation d’un Notaire, le président de la Chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l'exception de Maître [V] [P] et de tout membre de la SCP [V] [P] Christelle GRANDIN Edouard FIGEROU, notaires à [Localité 2], vainement intervenus à l’amiable.
Le président de la chambre des Notaires de GIRONDE disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.

Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et en particulier pour s’assurer que ce délai sera respecté.

Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les co partageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux.

En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin.

Sur la donation déguisée
moyens des parties
Mme [F] [I] épouse [N], demande à ce que la vente de l’appartement par la de cujus à Mme [HR] [I] le 22 octobre 2002 soit qualifiée de donation déguisée. Elle expose que le prix de vente, de 83.847 euros, était dérisoire et que selon le notaire, Me [V] [P], qui, dans son procès-verbal, se réfère à deux estimations du bien, il aurait dû être de 110.000 euros. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que Mme [HR] [I] ait réellement payé ce prix, ni qu’elle ait financé les travaux dont elle se prévaut, pour justifier que l’appartement a été revendu 221.500 euros trois ans après son acquisition. Selon Mme [F] [I] épouse [N], c’est à ce montant que doit être fixée l’indemnité de réduction dont Mme [HR] [I] est redevable. Elle affirme que cette dernière a été soutenue financièrement par la défunte tout au long de sa vie, qui a abondé dans plusieurs sociétés créées par elle et l’a logée gratuitement pendant plusieurs années.
Mmes [K] [I] épouse [H] et [B] [I] épouse [Z] reprennent les moyens développés par Mme [F] [I] [N], sans formuler de prétentions correspondantes, dans le dispositif dans leurs écritures, tandis que Mme [O] [I] s’en remet à justice.
Mme [D] [I] conteste l’existence d’une donation déguisée et s’oppose à la fixation d’une indemnité de réduction. Elle affirme que l’appartement litigieux n’a pas été sous évalué puisqu’un agent immobilier l’avait estimé à 60.979 euros en février 2002. Elle soutient que la plus-value réalisée lors de la revente s’explique par les travaux qu’elle y a effectués à ses frais, constatés par commissaire de justice le 30 octobre 2002, dont elle n’a pas conservé les factures. Pour financer l’acquisition, elle justifie avoir souscrit un emprunt immobilier de 65.547 euros, qu’elle dit avoir complété à hauteur de 18.000 euros par ce qui lui restait de la donation-partage intervenue le 3 janvier 2002.
réponse du tribunal
Selon l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
La libéralité suppose un appauvrissement et un dessaisissement irrévocable du disposant, dans l'intention libérale de gratifier son héritier.
La forme et le montant de la donation sont indifférents quant à l'obligation au rapport.
Dons manuels, donations déguisées et donations indirectes sont présumés rapportables.
La donation déguisée se fonde sur la simulation : les parties décident de dissimuler la donation sous l’apparence trompeuse d’un acte à titre onéreux.
Les héritiers qui l’invoquent ont la charge de la preuve de la donation, dont ils peuvent établir l’existence par tous moyens.
En l’espèce, il appartient ainsi aux cohéritières qui invoquent une donation déguisée au profit de Mme [HR] [I], d’en établir l’existence.
Elles doivent prouver que la défunte s’est appauvrie, en transférant la propriété de l’appartement à sa fille, qui s’est corrélativement enrichie en ne payant pas le prix précisé dans l’acte de vente, et ce dans une intention libérale.
Selon l’acte de vente reçu le 22 octobre 2002 par Me [KY] [OK], celle-ci a été “consentie et acceptée moyennant le prix principal de 83.847 euros et (que) le paiement de ce prix est réalisé de la manière suivante : en vue de financer tout ou partie de ce prix, il est consenti le prêt ci-après : prêt par le [1] : consent à l’acquéreur qui accepte un prix modulable à taux révisable de la somme de 65.547 euros productifs d’intérêts aux taux de 4.80 % par an hors assurance”. Il est précisé “l’acquéreur a payé le prix de la présente vente comptant au vendeur. Il a déclaré avoir utilisé pour effectuer ce paiement : à concurrence de 18.300 euros ses derniers personnels ou assimilés et pour le surplus, soit 65.547 euros, les deniers provenant du prêt constaté aux présentes. Le vendeur reconnaît ce paiement et en consent bonne et valable quittance à l’acquéreur, sous réserve de l’encaissement. Ce paiement a lieu à l’instant même, ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire soussigné”.
Les demanderesses et Mme [F] [I] [N] soutiennent que le prix de vente de 83.847 euros a été sous-évalué par rapport au prix de marché.
Elles produisent au soutien de cette affirmation le procès-verbal dressé par le notaire Me [V] [P] qui mentionne, d’une part, que M. [UG] [MN], expert foncier, a rendu un rapport d’expertise le 9 novembre 2000, chiffrant la valeur vénale du bien en cause à 98.177, 17 euros, et d’autre part, que les références des ventes enregistrées en 2001, 2002, 2003 dans la base de donnée PERVAL, semblent présenter une valeur moyenne du m2 de 1120 euros, ce qui, pour cet appartement d’une superficie de 97 m2, donnerait un prix de 108.640 euros.
Mme [D] [I] verse pour sa part aux débats une estimation d’un agent immobilier datant du 14 février 2002, chiffrant le m2 à 609,79 euros et la valeur de l’appartement 60.979 euros.
La moyenne des estimations communiquées aux débats donne un prix de 91.852 euros. Si ce montant est légèrement supérieur à celui de 83.847 euros qui a été fixé, il n’en ressort pas pour autant le caractère dérisoire que lui prêtent les cohéritières de Mme [HR] [I], d’autant plus qu’il peut s’expliquer par l’état de vétusté de l’appartement, dont l’agent immobilier a relevé que la totalité de l’électricité était à refaire.
Mme [D] [I] justifie en outre par un constat de commissaire de justice qu’à la date du 30 octobre 2002, le parquet, la salle de bains et les peintures de l’appartement avaient été remis à neuf, ce qui confirme qu’il a nécessité des travaux.
Pour soutenir que Mme [HR] [I] s’est bien acquittée du prix, Mme [D] [I] fournit par ailleurs un tableau d’amortissement définitif du prêt que lui a consenti le [1] le 22 octobre 2002.
S’il est exact que ces pièces ne permettent pas de déterminer avec certitude que Mme [HR] [I] a remboursé ce prêt, il peut être souligné que ce prêt a été octroyé exactement à la même date que la vente litigieuse, et que son montant, de 429.960,13 francs, correspond exactement en euros aux 65.547 euros figurant à l’acte de vente au titre du prêt immobilier.
Il doit donc être constaté que Mmes [F] [I] épouse [N] [K] [I] épouse [H] et [B] [I] épouse [Z], ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’élément matériel de la donation.
Au surplus, il doit être rappelé qu’il appartient aussi à Mme [F] [I] épouse [N] et à [K] [I] épouse [H] et [B] [I] épouse [Z], de démontrer que la défunte a agi dans une intention libérale, celle-ci ne se présumant pas.
Cependant, les éléments produits aux débats en ce sens, à savoir pour l’essentiel des pièces attestant de ce que la défunte a apporté du capital dans une société dont Mme [HR] [I] était gérante, ne permettent pas de considérer que celle-ci bénéficiait d’un soutien financier permanent de sa mère qui aurait conduit celle-ci à lui vendre l’appartement litigieux à un prix inférieur au marché, dissimulant une donation déguisée.
Par conséquent, la preuve de la donation déguisée n’est pas rapportée.
Les demandes tenant au rapport de cette donation doivent donc être rejetée.
En l’absence de toute donation déguisée, la demande de réduction des libéralités est sans objet.
Sur l’indemnité d’occupation
moyens des parties
Mme [D] [I] sollicite le versement par ses cohéritières d’une indemnité au titre de l’occupation exclusive des biens immobiliers dépendant de la succession, dont on comprend qu’il s’agit de la maison sise à [Localité 7] (ARIEGE).
Mmes [F] [I] épouse [N], [O] [I] épouse [M], [K] [I] épouse [H] et [B] [I] épouse [Z] rétorquent que la preuve de leur occupation exclusive de la maison n’est pas rapportée par leur nièce. Elles invoquent un courriel de Mme [B] [I] [Z] versé aux débats révélant qu’une discussion sur WhatsApp aurait été créée entre les cohéritières pour répartir les séjours respectifs, Mme [D] [I] admettant s’y être rendue en 2019.
réponse du tribunal
En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative est une notion de fait qui relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond.
Elle résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose résultant de l’occupation litigieuse. C’est au demandeur à l’indemnité d’occupation d’établir que la jouissance faite par un indivisaire du bien indivis exclut la sienne.
En l’espèce, Mme [D] [I] procède par affirmation, en n’apportant aucun élément de preuve utile établissant que ses cohéritières l’empêchent d’user de la maison de [Localité 7]. Il ressort de son propre courriel du 23 décembre 2022, qu’elle s’y est rendue en 2019 avec sa mère, ce qui tend à prouver qu’elle en avait la possibilité et donc les clés, qu’elle ne justifie pas avoir ni rendu, ni réclamé à ses cohéritières qui les lui auraient refusées depuis lors.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation.
Sur les demandes d’attribution de meubles, de la maison et du garage sis à [Localité 7] à Mme [F] [I] [N] et d’un service à café à Mme [D] [I]
moyens des parties
Mme [F] [I] [N] sollicite l’attribution de la maison et du garage de [Localité 7] pour une valeur totale de 97.000 euros, outre l’attribution de quelques meubles.
Mmes [K] [I] [H] et [B] [I] [Z] ne s’y opposent pas, mais souhaitent que ces biens fassent l’objet d’une évaluation plus récente que celle de 2021 dont se prévaut leur soeur. Elles demandent l’évaluation et la constitution de lots pour tirage au sort et versement éventuel d’une soulte.
Mme [O] [I] déclare ne pas souhaiter se voir attribuer ces biens, dont elle revendique l’équivalant en valeur dans le partage. Elle demande le partage des biens par la constitution de lot en vue du tirage au sort entre héritière.
Après s’être contentée de débattre de l’évaluation des biens faite en 2021 et de la possibilité de procéder à une nouvelle évaluation par voie d’expertise judiciaire, Mme [D] [I], dans le dispositif de ses écritures, conclut au débouté de l’ensemble des demandes de ses cohéritières. Elle souhaite se voir attribuer un service à café.
réponse du tribunal
Conformément aux articles 1363 et 1368 du code de procédure civile et en application de l’article 826 du code civil, il entre dans la mission du notaire, d’établir la masse partageable et la composition des lots à répartir et de réaliser le tirage au sort des lots s’il y a lieu, à défaut d’accord entre les héritiers. Si la consistance des lots ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité sera compensée par une soulte.
Au vu du désaccord de Mme [D] [I], la demande d’attribution de Mme [F] [I] [N] ne saurait être accueillie, cette dernière ne remplissant pas les conditions de l’attribution préférentielle de la maison et du garage de [Localité 7] qui auraient permis d’y faire droit, puisque les lieux ne lui servent pas d’habitation et qu’elle n’y avait pas sa résidence à l’époque du décès.
Au vu de l’accord de l’ensemble des cohéritières, la demande d’attribution à Mme [D] [I] du service à café sera accordée.
Sur le remboursement des dépenses d’eau, électricité, gaz, internet, et téléphonie
moyens des parties
Mme [D] [I] formule une demande de remboursement à la succession des sommes prélevées sur le compte de l’indivision, au titre des dépenses exposées dans le bien indivis de [Localité 7] par ses cohéritières.
Mme [O] [I] s’y oppose.
réponse du tribunal
En application de l’article 4 du code de procédure civile :
“L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”
En l’espèce, Mme [D] [I] ne chiffre pas sa demande et ne justifie par aucune facture ou décompte du compte de succession du montant dont elle réclame remboursement, ni du fait que ce montant aurait été prélevé sur ledit compte, ce qui conduit à écarter cette demande trop indéterminée.
Sur le rapport par Mme [O] [I] épouse [M] de la somme de 15.000 euros
moyens des parties
Mme [O] [I] épouse [M] fait valoir que la donation de cette somme ayant été faite hors part successorale, elle n’a pas à la rapporter.
réponse du tribunal
Conformément aux dispositions testamentaires prises par la défunte qui sont les suivantes : “ Je déclare avoir donné à ma fille [O] [M] [I], née le [Date naissance 4] 1957, la somme de 15.000 euros. Je souhaite que cette somme soit donnée par préciput et hors part et qu’elle ne soit pas rapportée à ma succession.”, il sera jugé que Mme [O] [I] épouse [M] n’est pas tenue au rapport à la succession de Mme [J] [U] veuve [A] de la somme de 15.000 euros, cette libéralité lui ayant été expressément consentie hors part successorale.
Sur la demande d’avance en capital
moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [D] [I] sollicite une avance en capital sur ses droits dans la succession en cause, faisant valoir que le montant de sa part successorale ne saurait être inférieure à 40.000 euros et qu’elle a besoin de cet argent. Mmes [K] [I] [H] et [B] [I] [Z] contestent la situation d’impécuniosité qu’elle fait valoir au soutien de cette demande.
réponse du tribunal
Au vu de ce qui précède, il serait prématuré de faire droit à la demande d’avance en capital formulée par Mme [D] [I], qui est soumise à la double condition, d’une part, que l’avance puisse être imputée sur la part à lui revenir dans le partage à intervenir, et d’autre part, qu’il existe des fonds disponibles suffisants, ses droits dans le partage, de même que ceux de ses cohéritières n’étant pas encore suffisamment déterminés.
II- Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature successorale du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les éléments du dossier ne révélant pas que l’échec des opérations amiables de compte liquidation et partage de la succession en cause résulte davantage de l’une ou de l’autre des cohéritières.
En conséquence, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
REJETTE l’exception de procédure et la fin de non-recevoir,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [W] [U] veuve [A], décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 5],
DESIGNE pour y procéder M. le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exclusion de Maître [V] [P] et de tout membre de la SCP [V] [P] Christelle GRANDIN Edouard FIGEROU, notaires à [Localité 2],
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même,
RAPPELLE que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DEBOUTE Mme [F] [I] épouse [N] de sa demande de requalification en donation déguisée de la vente par Mme [W] [U] veuve [A] à Mme [HR] [I] de l’appartement sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 2] cadastré section EB n°[Cadastre 1] pour un prix de 83.847 euros intervenue le 22 octobre 2002,
DECLARE sans objet la demande de réduction,
DEBOUTE Mme [F] [I] épouse [N] de ses demandes d’attribution de la maison et du garage sis à [Localité 7],
DEBOUTE Mme [F] [I] épouse [N] de ses demandes d’attribution des meubles,
ATTRIBUE à Mme [D] [I] le service à café constitué de petites tasses avec du mauve-violine,
DEBOUTE Mme [D] [I] de sa demande d’indemnité d’occupation,
DEBOUTE Mme [D] [I] de sa demande au titre du remboursement de frais d’entretien du bien indivis,
DIT n’y avoir lieu à rapport de la somme de 15.000 euros donnée par Mme [W] [U] veuve [A] à Mme [O] [I] [M] le 20 janvier 2008,

DEBOUTE Mme [D] [I] de sa demande d’avance en capital,
REJETTE les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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