TJ 33063, 23 juin 2025, RG 25/00816
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00816 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2EBH
MI : 24/00001768
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 23/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [Q], [F], [M] [K]
né le 02 Décembre 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H], [G] [X] épouse [K]
née le 27 Novembre 1973 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
ACTE IARD, SA
es qualité d’assureur RC/RCD de la société BATIR
dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie AXA FRANCE IARD, SA
es qualité d’assureur RC/RCD de la société CG BAT
dont le siège social est:
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
L-BATI-ENDUITS, SARL
dont le siège social est:
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société PROTECT, SA
es qualité d’assureur RCD de la société L BATI-ENDUITS
dont le siège social est:
[Adresse 5]
[Localité 7] / BELGIQUE
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 04 novembre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison située [Adresse 1] à [Localité 8] et désigné Maître [R] pour y procéder.
Par actes des 26 février, 05 et 18 mars et 11 avril 2025, Monsieur [Q] [K] et Madame [H] [X], épouse [K] ont fait assigner la SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la société BATIR, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CGBAT, la société L-BATI-ENDUITS et la SA PROTECT en qualité d’assureur de la société L-BATI-ENDUITS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, Monsieur [Q] [K] et Madame [H] [X], épouse [K] exposent que l’expert judiciaire a préconisé l’appel en cause de la société ayant réalisé l’enduit, à savoir la SARL L-BATI ENDUITS, que la société BATIR les a informé de ce qu’elle avait un nouvel assureur, la société ACTE IARD et enfin, que la société CG BAT a contracté auprès de la SA AXA FRANCE IARD depuis le 1er janvier 2023. Ils indiquent qu’il est donc nécessaire que ces parties soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
La SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la société BATIR a indiqué ne pas s’opposer à la demande des époux [K], sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CGBAT, la société L-BATI-ENDUITS et la SA PROTECT en qualité d’assureur de la société L-BATI-ENDUITS n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°1 de l’expert judiciaire, laissent apparaître que la mise en cause de la SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la société BATIR, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CGBAT, la société L-BATI-ENDUITS et la SA PROTECT en qualité d’assureur de la société L-BATI-ENDUITS est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, les époux [K] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge des époux [K], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] par ordonnance de référé du 04 novembre 2024 seront communes et opposables à la SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la société BATIR, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CG BAT, la société L-BATI-ENDUITS et la SA PROTECT en qualité d’assureur de la société L-BATI-ENDUITS qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que les époux [K] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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