TJ 33063, 11 juin 2025, RG 23/02533
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3
N° RG 23/02533 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XROG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [14]
JUGEMENT DE DIVORCE
article 237 du Code Civil
20L
N° RG 23/02533 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XROG
N° minute : 25/
du 11 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O]
C/
[K]
[13]
Copie exécutoire délivrée à
Me Carole DUPONT BEGNARD
Me Francine LINDAGBA-MBA
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [L] [O]
M. [N] [K]
le
Extrait exécutoire délivré à la [11]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [L] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Carole DUPONT BEGNARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005949 du 31/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
d’une part,
Et,
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 17] (ALGERIE)
Chez Mr [M] [K]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Provisoire numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
d’autre part,
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N° RG 23/02533 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XROG
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 16] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 16] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [L] [O] épouse [K]
et de :
Monsieur [N] [K].
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 12] (CALVADOS), le 6 aout 2016, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
En ce qui concerne les enfants :
Attribue à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir lles enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires de Noël et de Pâques et deux semaines pendant le mois d’aout à charge pour le père de prévenir la mère au moins un mois à l’avance de l’effectivité de son droit de visite et d’hébergement avec les trajets à la charge du père
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Etant rappelé que par principe :
- le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
-- les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
-sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants
Le père prendre en charge l’intégralité des frais de transport et effectuera l’intégralité des transports liés à son droit de vsite et d’héberment
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que Monsieur [N] [K] devra verser à Madame [L] pour [J] [K] le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 9] (13) et [P] [K] le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 9] (13) à la somme de cent EUROS (100 €) par enfant, soit deux cent EUROS (200 €) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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