TJ 59350, 15 mai 2025, RG 24/02782
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02782 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBCJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 24/02782 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBCJ
DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 4],
Ayant pour avocat Me Guillaume VERDIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me PEROTIN du Barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 12] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3],
représentée par Me VAN-BRUSSEL selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 27 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025
Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la [7], Monsieur [J] [P] a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle.
Sa date de consolidation a été fixée au 27 février 2021 par le médecin-conseil.
Son incapacité permanente a été fixée à 40 % à compter du 28 février 2021 avec les conclusions médicales suivantes :
"Tumeur vésicale maligne p T1 haut grade avec BCG thérapie au long cours".
Ce taux a été notifié par lettre du 30 novembre 2022 à l'employeur de Monsieur [J] [P] .
A la date du 16 février 2024, un sursis à statuer était prononcé par le contentieux technique du pôle social dans l'attente d'une décision du service générale sur l'opposabilité de la décision de la [6] à l'égard de la Société [11].
Par décision en date du 20 juin 2023, le service général du pôle social du tribunal judiciaire de Lille rendait un jugement d'opposabilité de la décision de la caisse à l'égard de la Société [11].
La Société [11], employeur de Monsieur [J] [P] , a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision.
S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus de décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [E] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :
" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de la Société [11]
Constate l'opposabilité de la décision de la [7] à la Société [11]
Fixe le taux d'incapacité permanente de Monsieur [J] [P] à 30 % à compter de la consolidation
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [5]
Condamne la [7] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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