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TJ 59350, 22 juin 2025, RG 25/01385


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Date
22/06/2025
Numéro
25/01385
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
685c3bca0a00405eb741cd25

Texte de la décision

7,148 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 22 Juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/01385 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVVR - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [M] [C]

MAGISTRAT : Damien CUVILLIER

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat

DEFENDEUR :
M. [M] [C]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat n’a pas de moyen à soulever, indique que son client souhaite partir le plus rapidement possible dans son pays.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/01385 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVVR

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juin 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21 juin 2025 reçue et enregistrée le 21 juin 2025 à 10h25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Diana CAPUANO, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [M] [C]
né le 07 Janvier 1988 à [Localité 6]
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 18 juin 2025 notifiée le même jour à 14 h 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [Y] [C], né le 7 janvier 1988 à [Localité 5] (ROUMANIE), se disant de nationalité roumaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 21 juin 2025, reçue au greffe le même jour à 10 h 25, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

A l'audience, le représentant de l'administration a soutenu cette demande aux moyens suivants :
Monsieur [C] est sous OQTF depuis le 18 juin,
Monsieur [C] n'a pas exécuté une précédente OQTF de 2011,
Monsieur [C] a un passeport en cours de validité ; une demande de vol est faite.

Le conseil de Monsieur [C] a pour sa part indiqué qu'il ne soulevait aucun moyen à l'encontre de la demande présentée. Monsieur [C] accepte de repartir et souhaite le faire au plus vite.

Monsieur [C] n'a rien à rajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [C] est en possession d'un passeport en cours de validité et une demande de vol est faite
La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [C] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à [Localité 4], le 22 Juin 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01385 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVVR -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [M] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Juin 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [M] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [M] [C]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Juin 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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