TJ 59350, 13 mai 2025, RG 24/01818
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01818 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTML
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 24/01818 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTML
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3],
Ayant pour avocat Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hajera OUADHANE du Barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4],
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 13 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 avril 2025 prorogé au 13 Mai 2025
Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la [7], Madame [J] [U] a obtenu la reconnaissance de son accident de travail en date du 20 août 2020.
Son incapacité permanente a été fixée à 15 % à compter du 06 avril 2023 avec les conclusions médicales suivantes :
"Etat anxio-dépressif persistant entraînant une diminution de l'activité générale".
La Société S.A.S. [5], employeur de Madame [J] [U] , a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 30 juillet 2024..
S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus de décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [E] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :
" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de la Société S.A.S. [5]
Accorde la demande de dispense de comparution de la [7]
Rejette la demande de renvoi de la [7]
Fixe le taux d'incapacité permanente de Madame [J] [U] au titre de l'accident de travail à 5 % à la date de consolidation
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [6]
Condamne la [7] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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