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TJ 59350, 15 mai 2025, RG 24/01278


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Date
15/05/2025
Numéro
24/01278
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
685c3bcc0a00405eb741cd64

Texte de la décision

3,686 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01278 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNTK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

N° RG 24/01278 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNTK

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3],
représentée par Me CIUBA Clara, substituant Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

[7] [Localité 11] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4],
représentée par Mr [N] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 27 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025

Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la [6], Monsieur [C] [R] a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle pour "tendinopathie".

Sa date de consolidation a été fixée au 31 mai 2023 par le médecin.

Son incapacité permanente a été fixée à 14 % à compter du 1er juin 2023 avec les conclusions médicales suivantes :

"Après chirurgie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un droitier ancien préparateur de commandes, il persiste des vives douleurs chroniques en contraintes posturales avec une raidueur notoire de l'ensemble des mouvements de cette épaule".

Ce taux a été notifié par lettre du 07 décembre 2023 à l'employeur de Monsieur [C] [R].

La Société, S.A.S.U. [10] employeur de Monsieur [C] [R], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision.

S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus de décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.

En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [Z] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.

Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :

" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de la Société S.A.S.U. [10]

Fixe le taux d'incapacité permanente de Monsieur [C] [R] à 8 % à compter de la date de consolidation

Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [5]

Condamne la [6] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT

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