TJ 59350, 24 juin 2025, RG 24/02354
Vérifier : TJ 59350, 24 juin 2025, RG 24/02354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02354 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3VG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° RG 24/02354 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3VG
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Claire FRYS
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'[9] a dressé un procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre de la société [5] s'agissant de travaux de construction de logements courant 2017 et 2018 pour le compte de la société [6].
Par la suite, par deux lettres recommandées avec avis de réception du 3 avril 2019, l'URSSAF a envoyé à la société [6] deux lettres d'observations concernant pour l'une la mise en œuvre de la solidarité financière (131 071 euros pour la période du 18 avril 2017 au 31 octobre 2018, majorations incluses) et pour l'autre l'annulation des exonérations et réductions de cotisations du donneur d'ordre non vigilant (230 805 euros ramenés à 75 000 euros compte tenu du plafond maximum applicable à une personne morale sur la même période).
La société [6] a transmis à l'URSSAF des attestations de vigilance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2019 et, par courrier du 16 juillet 2019, l'URSSAF a indiqué que les éléments complémentaires permettaient d'annuler le redressement sur la période du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2018, maintenant le redressement pour la période du 18 avril 2017 au 31 décembre 2017. Les cotisations étaient ramenées à 46 585 euros et l'annulation des exonérations et réductions générales sur la période du 18 avril 2017 au 31 décembre 2017 était désormais de 168 261 euros ramenée au plafond de 75 000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 août 2019, l'URSSAF a mis en demeure la société [6] de régler la somme de 46 585 eurosau titre des cotisations et majorations pour solidarité financière.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2019, [8] a mis en demeure la société [6] de régler la somme de 80 043 euros au titre de l'annulation des exonérations et réductions générales des cotisations et des majorations de retard
La société [6] a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre la mise en œuvre de la solidarité financière à son encontre par courrier du 25 septembre 2019. Le 20 septembre 2019, elle a sollicité auprès du procureur de la république la transmission du procès-verbal de constatation d'une infraction de travail dissimulé à l'encontre de la société [5].
Suite aux décisions de rejet de la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de Lille a été saisi d'un recours par la société [6]. Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrégulière la procédure de contrôle les mises en demeure des 6 août et 12 septembre 2019 et a débouté [11] de ses demandes en paiement.
L'[9] a interjeté appel le 13 avril 2023.
Le 24 avril 2024, l'URSSAF a envoyé à la société [6] une nouvelle mise en demeure portant sur la somme de 3 994 euros au titre des majorations de retard complémentaire.
La société a saisi la commission de recours amiable qui a rendu une décision implicite de rejet le 4 septembre 2024.
Le 7 octobre 2024, la cour d'appel d'Amiens a partiellement infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 14 mars 2023, a déclaré les procédures de redressement régulière, a déclaré les mises en demeure des six houx et 12 septembre 2019 régulière, et a condamné la société [6] à payer à l'URSSAF la somme de 46 585 euros au titre de la mise en demeure du 6 août 2019 et la somme de 80 043 euros au titre de la mise en demeure du 12 septembre 2019.
La société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille par requête du 15 octobre 2024 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 4 septembre 2024.
Lors de la première mise en état du 13 mars 2025, il a été sollicité la jonction avec le dossier numéro RG 24/01637 correspondant à l'opposition à contrainte sur les mêmes sommes. Toutefois, ce dossier a déjà fait l'objet d'un jugement du 14 janvier 2025 déboutant l'URSSAF de sa demande tendant à constater le désistement d'instance compte tenu des demandes reconventionnelles de la société [6], constatant que l'URSSAF ne maintenait aucune demande, déboutant la société [6] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et lui accordant la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Suite à une ordonnance de clôture du 13 mars 2025, l'affaire a été entendue à l'audience du 22 avril 2025.
À cette audience, la société [6] a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles par décision du tribunal judiciaire de Lille du 14 janvier 2025 à hauteur de 3000 euros.
L'URSSAF s'est opposée à cette demande, soulignant que la société que la procédure était gratuite.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la mise en demeure
Il résulte des articles R. 243-59 et R. 243-59-9 du code de la sécurité sociale que l'envoi de la mise en demeure précédant la délivrance d'une contrainte doit se faire par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la mise en demeure litigieuse n'a pas été envoyée par un moyen donnant date certaine à sa réception, de sorte que l'URSSAF a indiqué dans le dossier RG 24/01637 qu'elle comptait envoyer une nouvelle mise en demeure annulant et remplaçant la mise en demeure datée du 24 avril 2024.
La demande d'annulation de la mise en demeure sera donc jugée sans objet compte tenu de la décision du tribunal judiciaire de Lille du 14 janvier 2025.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il n'est donc pas contesté que le litige ne porte plus que sur la demande au titre des frais irrépétibles.
En l'espèce, si la représentation par avocat n'est pas obligatoire, il ne peut être reproché à la société [6] d'avoir constitué avocat après le rejet de son recours avant la commission de recours amiable et d'avoir rédigé une requête de huit pages accompagnée de seize pages. De plus, ce recours a bien été exercé avant l'audience du 10 décembre 2024 ayant donné lieu au jugement du 14 janvier 2025.
Il convient toutefois de relever que l'argumentation de la société [6] était nécessairement largement reprise sur le recours exercé dans l'isntance n° RG 24/1637.
Pour cette raison, il convient de condamner l'URSSAF aux dépens et de la condamner à payer à la société [6] une somme qui sera limitée à 300 euros compte tenu du fait que les arguments étaient similaires à ceux du précédent recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE SANS OBJET la demande d'annulation de la mise en demeure du 24 avril 2024 compte tenu de la décision du tribunal judiciaire de Lille du 14 janvier 2025,
CONDAMNE l'[9] aux dépens,
CONDAMNE l'[9] à payer à la société [6] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
- 1 CE à Me DUQUESNE
- 1 CCC à l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] et à la société [6]
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.