TJ 59350, 23 juin 2025, RG 24/02070
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02070 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXGQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
N° RG 24/02070 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXGQ
DEMANDERESSE :
Mme [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4],
comparante et assistée par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Manon DEMANT
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3],
représentée par Monsieur [I], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Juin 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale,
DÉCLARE recevable la demande de Mme [J] [N] ;
DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [J] [N] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée de 5 ans ;
CONDAMNE la [Adresse 7] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [5] ;
DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
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