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TJ 59350, 6 juin 2025, RG 25/00120


Vérifier : TJ 59350, 6 juin 2025, RG 25/00120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/00120
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
685c3bcf0a00405eb741ce04

Texte de la décision

11,004 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 06 Juin 2025

N° RG 25/00120 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLK3

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Martin MESUROLLE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Madame [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00120 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLK3

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2025, Madame [S] a fait dénoncer à Monsieur [Z] un procès-verbal d’indisponibilité en date du 22 janvier 2025 portant sur le certificat d’immatriculation de plusieurs véhicules censés appartenir à ce dernier, notamment un véhicule MERCEDES BENZ immatriculé BX 922 TZ, ce en exécution d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille du 28 juin 2011.

Le 7 février 2025, Madame [S] a fait procéder à la saisie par immobilisation avec enlèvement de ce même véhicule.

Par acte d’huissier de justice du 11 mars 2025, Monsieur [Z] a fait assigner Madame [S] devant ce tribunal à l’audience du 25 avril 2025 afin de contester ces actes d’exécution.

A cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 juin 2025.

Dans ses conclusions, Monsieur [Z] présente les demandes suivantes :
-A titre principal, ordonner mainlevée de la saisie par déclaration à l’autorité administrative du véhicule MERCEDES BENZ immatriculé BX 922 TZ et de la saisie par immobilisation de ce même véhicule,
-Subsidiairement, lui accorder des délai de paiement sur 24 mois et suspendre les effets des saisies pratiquées,
-En tout état de cause, condamner Madame [S] à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant les frais d’immobilisation et de gardiennage du véhicule saisi.

Dans ses conclusions, Madame [S] présente les demandes suivantes :
-Rejeter les demandes de Monsieur [Z],
-Subsidiairement, en cas de mainlevée, laisser à la charge de ce dernier les frais d’exécution, d’immobilisation et de gardiennage du véhicule,
-Condamner Monsieur [Z] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en mainlevée.

Aux termes de l’article R221-50 du code des procédures civiles d'exécution, « le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire ».

En l’espèce, Monsieur [Z] prétend que le véhicule objet des mesures d’exécution litigieuses n’était plus sa propriété aux jours où ces mesures ont été diligentées. Il expose en effet avoir cédé la propriété de ce véhicule à sa soeur, Madame [N] [Z], le 15 janvier 2025 en remboursement d’une dette qu’il avait contractée à son égard. Pour démontrer ses dires, Monsieur [Z] produit le certificat d’immatriculation du véhicule portant mention d’une cession du15 janvier 2025 à 9h ainsi qu’un certificat de cession du véhicule de la même date, des éléments devant démontrer selon lui la réalité de la dette contractée à l’égard de sa soeur (virement bancaire de celle-ci à son profit du 22 novembre 2024 et reconnaissance de dette datée du 4 décembre 2024), des attestations de plusieurs proches témoignant avoir assisté à des discussions concernant cette cession et pour l’un d’eux à la cession du 15 janvier 2025, un courrier électronique de Madame [N] [Z] adressé à l’étude de commissaires de justice instrumentaire du 18 février 2025 revendiquant la propriété du véhicule et enfin des captures d’écran d’une demande d’enregistrement en ligne de cession.

Néanmoins, il faut tout d’abord rappeler que la charge de la preuve de la propriété d’autrui repose en l’espèce sur Monsieur [Z] qui doit donc rapporter de façon suffisante la preuve de ce qu’il allègue sous peine d’être débouté de ses demandes.

Or le tribunal doit constater que plusieurs des éléments de preuve avancés par Monsieur [Z] ne sont pas déterminants. D’une part, rien ne permet d’établir de façon certaine que la mention d’une cession le 15 janvier 2025 sur le certificat d’immatriculation produit aux débats ait effectivement été inscrite à cette date et dans le cadre d’une réelle cession. La même réflexion doit être faite s’agissant du certificat de cession du 15 janvier 2025 produit aux débats. Au contraire, le seul événement relatif à la vente prétendue ayant date certaine est la demande de cession en ligne qui est datée du 29 janvier 2025, soit postérieurement à la date à laquelle Monsieur [Z] s’est vu signifier le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule et, surtout, postérieurement à une première tentative de saisie avec enlèvement de ce véhicule le 24 janvier 2025 sur lequel il sera revenu ci-après.

Par ailleurs, les éléments devant démontrer selon le demandeur la réalité de la dette contractée à l’égard de sa soeur ne peuvent établir en eux-mêmes la réalité de la cession alléguée qui est un évènement distinct. Enfin, les attestations de Madame [N] [Z], d’une autre des soeurs du demandeur, de la mère de ce dernier et de Madame [V] [K], lesquelles émanent de membres de la famille ou de proche du demandeur, ont nécessairement pour cette raison une portée probatoire limitée.

Dans le sens contraire, le tribunal relève que, outre qu’il n’est justifié d’aucune démarche administrative de cession avant que les mesures de saisie du véhicule ne débutent, le véhicule a été saisi devant le domicile de la mère du demandeur où réside ce dernier. Sur ce point, si Monsieur [Z] soutient qu’il devait s’occuper d’un problème technique sur le véhicule pour sa soeur après la cession, il n’explique pas concrètement ce problème ni ne verse aucun élément pour crédibiliser cette affirmation. Ensuite, il faut considérer que lors de la première tentative de saisie du véhicule le 24 janvier 2025 Monsieur [Z] n’a aucunement fait mention de la cession prétendument intervenue le 15 janvier 2025, alors que cet argument était tout à fait de nature à remettre en cause la saisie à laquelle Monsieur [Z] s’opposait fortement puisqu’il soustrayait à cette occasion le véhicule à la saisie en partant au volant de celui-ci.

De l’ensemble de ces éléments, il faut déduire que la preuve de la cession alléguée et de la propriété d’autrui n’est pas suffisamment rapportée.

Par conséquent, les demandes en mainlevée doivent être rejetées.

Les saisies litigieuses étant jugées régulières, Monsieur [Z] conservera à sa charge les frais d’exécution, d’immobilisation et de gardiennage.

Sur la demande subsidiaire de délais de paiement

L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Néanmoins, le dernier alinéa de ce même article prévoit qu’aucun délai ne peut être accordé s’agissant de dettes d'aliment.

En l’espèce, les obligations dont Madame [S] poursuit le recouvrement consistent en des dettes d’aliment.

Compte tenu du dernier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire de délais, laquelle sera rejetée.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Z] qui succombe sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Condamné aux dépens, Monsieur [Z] versera à Madame [S] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [Z] ;

DIT que Monsieur [D] [Z] gardera à sa charge les frais relatifs aux mesures d’exécution litigieuses (frais d’exécution, d’immobilisation et de gardiennage) ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [W] [S] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

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