TJ 59350, 23 juin 2025, RG 24/02126
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02126 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYCJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
N° RG 24/02126 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYCJ
DEMANDERESSE :
Mme [D] [O]
[Adresse 4]
Association [7]
[Localité 2],
comparante et assistée par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3],
représentée par Monsieur [L], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Juin 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale,
DÉCLARE recevable la demande de Mme [D] [O] ;
DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [D] [O] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée d'un an ;
ACCORDE à Mme [D] [O] l'aide juridictionnelle provisoire ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [5] ;
CONDAMNE la [Adresse 8] aux dépens ;
DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
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