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TJ 59350, 15 mai 2025, RG 24/01365


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Date
15/05/2025
Numéro
24/01365
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
685c3bd30a00405eb741cec8

Texte de la décision

3,787 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01365 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOYD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

N° RG 24/01365 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOYD

DEMANDERESSE :

S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2],
Ayant pour avocat Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Françoise SEILLER du barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

CPAM DU PUY DE DOME
Service Juridique
[Localité 3],
représentée par Mr [N] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 27 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025

Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, Monsieur [D] [R] a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle.

Sa date de consolidation a été fixée au 05 mars 2023 par le médecin.

Son incapacité permanente a été fixée à à 10 % compter du 06 mars 2023 avec les conclusions médicales suivantes :

"Cliniquement, il persiste au niveau de l'épaule droite une limitation de l'abduction de plus de 20° ainsi que de la rétropulsion et de la rotation externe chez un droitier. Pas d'amytrophie mais épaule controlatérale touchée égaelement au niveau de la coiffe des rotateurs".

Ce taux a été notifié par lettre du 19 octobre 2023 à l'employeur de Monsieur [D] [R].

La Société, employeur de, a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision.

S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus de décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.

En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [L] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.

Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :

" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de la société S.A.S. [4]

Fixe le taux d'incapacité permanente de Monsieur [D] [R] à 9 % à la date de consolidation

Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT

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