TJ 59350, 22 mai 2025, RG 24/02303
Vérifier : TJ 59350, 22 mai 2025, RG 24/02303 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02303 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2U3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
N° RG 24/02303 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2U3
DEMANDEUR :
M. [T] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE :
MSA NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M [T] [D] est bénéficiaire de l’allocation aux personnes âgées(ASPA) depuis le 1er janvier 2018.Une enquête a été adressée à M [T] [D] le 16 décembre 2022 afin de connaître ses ressources actualisées.
Ce dernier a retourné le document complété le 20 février 2023.
La MSA ayant constaté que l’épouse de M [T] [D] était titulaire d’une retraite depuis le 1er avril 2022, a recalculé les droits en raison d’un dépassement du plafond de ressources ; il en est résulté un indû de 7 218,42 euros pour la période du 1er mai 2022 au 30 juin 2023.Une notification a été envoyée en ce sens le 19 juin 2023.
M [T] [D] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 17 juillet 2023 ; une décision de rejet a été prise en sa séance du 18juin 2024.
M [T] [D] a saisi le tribunal le 3 octobre 2024.
Il faisait état qu’aucun courrier ne lui a été adressé par voie postale, seul un document envoyé via la plateforme.
Il indiquait que de fait ses ressources étaient connues comme l’illustre l’interruption de l’aide au logement en juin 2022 de sorte qu’il ne comprend pas que le versement ASPA ait continué.Il précise avoir également effectué une demande de CMU le 23 décembre 2022 et donc transmis ses ressources à cette date.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la MSA sollicite de
-confirmer l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées notifié à M [T] [D] par courriers du 19 juin 2023
-à titre reconventionnel condamner M [T] [D] au paiement de la somme de 7 207,42 euros correspondant à l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées notifié le 19 juin 2023
-débouter M [T] [D] de l’ensemble de ses demandes
Elle fait état de ce que l’allocataire a trois mois pour avertir l’organisme liquidateur de la modification de ses ressources, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
L’affaire évoquée le 28 novembre 2024 , a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Par jugement du 30 janvier 2025 le tribunal a reouvert les débats au 27 mars 2025 pour recevoir les explications de la MSA :
-d’une part sur le fait de savoir si « l’absence de déclaration de ressources » permettant de déroger au principe de non répétition de l’indû pour l’allocation ASPA s’entend de « l’absence spontanée de déclaration de ressources » ou de l’absence de déclaration de ressources à la suite de la demande de la caisse ; en effet le texte de l’article L815-11 pourrait s’interpréter comme excluant les situations de fraude et les situations dans laquelle la fraude est présumée du fait de l’absence de déclaration des ressources(à la demande de la caisse) ou omission de ressources dans les déclarations
-d’autre part sur le fondement qui permettrait de faire obstacle à la non répétition de l’indû après que l’allocataire ait déclaré ses ressources à savoir en l’espèce le 8 février 2023
L’affaire a été à nouveau évoquée le 27 mars 2025
La MSA a maintenu son positionnement initial considérant que l’absence de déclaration de ressources dans les trois mois était établie, ce qui permettait la répétition de l’indû nonobstant les dispositions de l’article L815-11 alinéa 3
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
L’artice L 815-11 du css dispose que « L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. »
Le dernier alinéa de l’article s’oppose ainsi sauf situations énoncées , au principe suivant lequel ce qui est indû est sujet à répétition. L’analyse des exceptions à la non répétition de l’indu doit donc être stricte et ne saurait conduire à priver de contenu le principe du caractère acquis des arrérages versés.
En l’espèce, la caisse considère malgré les dispositions de l’article L815-11 du code de sécurité sociale, qu’ elle est fondée à réclamer les arrérages versés au motif que M [D] ne l’a pas averti dans les 3 mois de la modification de ses ressources, précisant que le délai de 3 mois est le délai que la caisse consent à l’allocataire pour procéder à la déclaration spontanée de la modification sans toutefois qu’aucun texte ne précise un quelconque délai.
Sur ce le tribunal constate que si l’article R815-38 du code de sécurité sociale dispose que les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgees sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources,leur situation familiale ou leur résidence, aucun texte ne précise un délai dans lequel l’information doit être faite
D’autre part le tribunal considère que « l’absence de déclaration de ressources » permettant de déroger au principe de non répétition de l’indû pour l’allocation ASPA doit s’entendre de l’absence de déclaration de ressources à la suite d’une demande de la caisse ; en effet le texte de l’article L815-11 doit s’interpréter comme excluant les situations de fraude et les situations dans laquelle la fraude est présumée du fait de l’absence de déclaration des ressources(à la demande de la caisse) ou omission de ressources dans les déclarations.
En tout état de cause si l’article R815-38 du css dispose que « Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. » le seul non respect de cette disposition ne révèle pas un caractère frauduleux autrement dit intentionnel, l’absence de déclaration pouvant résulter d’un oubli,d’une négligence,de la croyance comme il l’expose de ce que sa situation était connue par la modification d’autres prestations voire de l’incompréhension d’un allocataire ne maîtrisant pas correctement le français.
Surabondamment le tribunal constate que la MSA n’a pas répondu sur la question du fondement qui permettrait de faire obstacle à la non répétition de l’indû après que l’allocataire ait déclaré ses ressources à savoir en l’espèce le 8 février 2023 ; en effet alors que M [D] a déclaré les nouvelles ressources du foyer le 8 février 2023 la caisse a continué à lui verser l’ASPA jusqu’au 30juin 2023 tout en lui en demandant le remboursement ce qui laisse comprendre que la caisse fait prévaloir le caractère indû de l’allocation sur le principe d’acquisition des arrérages versés.
Dès lors la MSA sera déboutée de sa demande reconventionnelle
La MSA qui succombe sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant par jugement contradictoire en premier ressort
-DIT fondé le recours de M [D]
-DEBOUTE la MSA de sa demande reconventionnelle
-CONDAMNE la MSA aux dépens
-DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE [D]
1 CCC msa
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.