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TJ 69123, 17 juin 2025, RG 24/02233


Vérifier : TJ 69123, 17 juin 2025, RG 24/02233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/02233
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
685c3cf60a00405eb741d435

Texte de la décision

18,505 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02233 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BRB
AFFAIRE : [D] [V] [X], [V] [L] C/ [S] [M] [C], [F] [E], S.A.S.U. DE MOURA ORLANDO, S.A.S.U. BS ETANCHEITE, S.A.R.L. CERTA CHARPENTE, S.A.R.L. FLAMMES DES MONTS D’OR, S.A.S.U. LMT IMMO TP, EURL PULCINA [K], [N] [G], EURL COUVRE-TOIT, [K] [Y], S.A.S. DMPM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [V] [X]
né le 15 Avril 1991 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julie LEVEAU de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [V] [L]
née le 06 Avril 1990 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julie LEVEAU de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [S] [M] [C],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

Monsieur [F] [E], entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS - LYON, avocats au barreau de LYON

S.A.S.U. DE MOURA ORLANDO,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

S.A.S.U. BS ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. CERTA CHARPENTE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Carole GUILLERMINET de la SELARL DIXIT AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. FLAMMES DES MONTS D’OR,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Audrey TURCHINO de la SELARL OCTOPUS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.S.U. LMT IMMO TP,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

EURL PULCINA [K] exerçant sous le nom commercial ALU STYLE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

Monsieur [N] [G], entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté

EURL COUVRE-TOIT,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [K] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MCI,
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. DMPM,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 07 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 17 Juin 2025

Notification le
à :

Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS - LYON - 421, Expédition

Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42, Expédition

Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446, Expédition

Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638, Expédition

Maître Carole GUILLERMINET de la SELARL DIXIT AVOCATS - 226, Expédition

Maître Julie LEVEAU de la SELARL KEYSTONE AVOCATS - 2212, Expédition et grosse

Maître Audrey TURCHINO de la SELARL LEXAEQUO - 452, Expédition

Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, Expédition

Maître Marie TRAPADOUX - 1232, Expédition

+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 30 juillet 2021, Monsieur [D] [X] et Madame [V] [L] ont acquis des consorts [D] une maison d'habitation, un maisonnette indépendante à usage d'habitation et une petite dépendance non attenante et en mauvais état sur un terrain sis [Adresse 1].

Par acte en date du 10 décembre 2020, Monsieur [D] [X] et Madame [V] [L] avaient confié à Monsieur [S] [C], architecte, portant sur la rénovation d'une partie des bâtiments existants et l'édification d'une maison individuelle sur ledit terrain.

Dans le cadre de la réalisation de ce projet les maîtres d'ouvrage ont fait appel à :
Monsieur [S] [C], en qualité de maître d'œuvre avec mission complète ;
l'EURL COUVRE TOIT, qui s'est vu confier les travaux de couverture et zinguerie du lot de travaux n° 4 « Charpente couverture » ;
la SARL CERTA CHARPENTE, qui s'est vu confier les travaux de charpente du lot de travaux n° 4 « Charpente couverture » ;
la SASU BS ETANCHEITE, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 5 « Etanchéité » ;
l'EURL PULCINA [K] exerçant sous le nom commercial ALU STYLE, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 6 « Menuiserie extérieure » ;
la SAS DE MOURA ORLANDO, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 7 « Plâtrerie »;
Monsieur [K] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MCI, qui s'est vu confier les lots de travaux n° 12 « Plomberie sanitaire » et n° 13 « Chauffage climatisation ECS » ;
Monsieur [F] [E], entrepreneur individuel, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 14 « CFO/CFA Ventilation / Electricité »;
Monsieur [N] [G], entrepreneur individuel, qui s'est vu confier les travaux d'enduit du lot de travaux n° 16 « Façade », ainsi que les travaux de peinture des boiseries extérieures du lot n° 17 « Peinture » ;
la SARL FLAMMES DES MONTS D'OR, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 19 « Cheminée » ;
la SAS DMPM, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 20 « Domotique ».

Le 26 juillet 2022, un avis consultatif de Monsieur [I] [T] a fait état de non-conformités des travaux exécutés par rapport au permis de construire.

La réception des travaux a eu lieu le 21 octobre 2022, par lot, avec ou sans réserve selon les lots.

Par courrier de leur conseil en date du 08 septembre 2023, Monsieur [D] [X] et Madame [V] [L] ont mis Monsieur [S] [C] en demeure de remédier aux réserves non levées, ainsi qu'à un défaut d'étanchéité à l'air de la partie rénovée de la maison.

Le 16 octobre 2023, Maître [U] [W], commissaire de justice mandaté par les maîtres d'ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les réserves et désordres non reprise à cette date.

Par ordonnance en date du 05 mars 2024 (RG 23/01904), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [D] [X] et Madame [V] [L], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [S] [C] ;
Monsieur [N] [G], entrepreneur individuel ;
Monsieur [K] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MCI ;
la SAS DMPM ;
la SAS DE MOURA ORLANDO ;
la SASU BS ETANCHEITE ;
l'EURL COUVRE TOIT ;
la SARL FLAMMES DES MONTS D'OR ;
l'EURL PULCINA [K] exerçant sous le nom commercial ALU STYLE ;
s'agissant des désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [Z] [Q], expert.

Par actes de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Monsieur [D] [X] et Madame [V] [L] ont fait assigner en référé
Monsieur [F] [E], entrepreneur individuel ;
la SARL CERTA CHARPENTE ;
la SASU LMT IMMO TP ;
aux fins de leur déclarer l'expertise commune et d'extension de la mission d'expertise.

Par actes de commissaire de justice en date des 12, 17, 18, 19 décembre 2024, Monsieur [D] [X] et Madame [V] [L] ont fait assigner en référé
Monsieur [S] [C] ;
Monsieur [N] [G], entrepreneur individuel ;
Monsieur [K] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MCI ;
la SAS DMPM ;
la SAS DE MOURA ORLANDO ;
la SASU BS ETANCHEITE ;
l'EURL COUVRE TOIT ;
la SARL FLAMMES DES MONTS D'OR ;
l'EURL PULCINA [K] exerçant sous le nom commercial ALU STYLE ;
aux fins de jonction avec l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/02233.

Par décision prise à l'audience du 07 janvier 2025, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/02339, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/02233, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.

Le même jour, Monsieur [D] [X] et Madame [V] [L], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer les opérations d'expertise communes aux parties assignées le 27 novembre 2024 ;
étendre la mission d'expertise conformément au dispositif de leurs assignations ;
réserver les dépens.

Monsieur [F] [E], la SARL CERTA CHARPENTE, Monsieur [S] [C], Monsieur [K] [Y], la SAS DMPM et l'EURL COUVRE TOIT, représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.

La SAS DE MOURA ORLANDO et la SARL FLAMMES DES MONTS D'OR ont constitué avocat mais n'ont pas comparu.

Monsieur [N] [G], la SASU BS ETANCHEITE, l'EURL PULCINA [K] et la SASU LMT IMMO TP, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'extension de la mission d'expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Selon l'article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »

L'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »

En l'espèce, Monsieur [D] [X] et Madame [V] [L] sollicitent l'extension de la mission d'expertise à des désordres et non-conformités numérotés 17 à 30 et énumérés dans leurs assignations.

Ces désordres ressortent du procès-verbal de constat dressé le 30 octobre 2024 et apparaissent en lien avec les travaux litigieux faisant déjà l'objet de l'expertise.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'extension de la mission d'expertise, dans les termes du dispositif.

Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, l'EURL COUVRE TOIT a indiqué, dans son dire n°2, que les désordres n° 6 et 7, qui lui ont initialement été imputés par Monsieur [D] [X] et Madame [V] [L] et sont relatifs à des trous au niveau de la sous-pente de la partie neuve de la maison et sur la partie rénovée, relèveraient en réalité du lot de travaux de la SARL CERTA CHARPENTE.

Le compte rendu n° 1 de l'expert expose que la SARL CERTA CHARPENTE aurait établi un devis pour obstruer les trous litigieux, qui aurait été réglé, sans pour autant réaliser les travaux.

Les Demandeurs justifient ainsi d'un motif légitime de la voir participer aux opérations d'expertise et pouvoir lui opposer le rapport d'expertise à venir.

Par ailleurs, l'expert expose, dans sa note n° 1, avoir constaté que
plusieurs fils isolés du réseau de courant fort étaient dépourvus de fourreau alors qu'ils circulent contre l'isolant thermique de la maison ;
les raccordements des fils du réseau de courant fort ont été réalisés au moyen de bornes de raccordement de type dominos, sans boite de dérivation ;
plusieurs fils isolés du réseau de courant fort étaient dépourvus de fourreau alors qu'ils sont noyés dans l'isolant soufflés des combles ;
les raccordements de fils du réseau de courant fort ont été réalisés au moyen de bornes de raccordement de type wago, sans boite de dérivation.

Il en conclut que le réseau électrique de la maison est partiellement non conforme à la nome NF C 15-100-5.

Monsieur [F] [E] ayant réalisé les travaux d'électricité, Monsieur [D] [X] et Madame [V] [L] justifient d'un motif légitime de l'attraire aux opérations d'expertise.

Enfin, la SASU LMT IMMO TP, chargée du lot de travaux VRD, est susceptible d'être concernée par les désordres n° 29 et 30, auxquels l'expertise a été étendue.

Au vu des éléments susvisés et de l'implication éventuelle de la SARL CERTA CHARPENTE, de Monsieur [F] [E] et de la SASU LMT IMMO TP dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [Z] [Q] communes et opposables à ces parties défenderesses.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, Monsieur [D] [X] et Madame [V] [L] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à
Monsieur [F] [E], entrepreneur individuel ;
la SARL CERTA CHARPENTE ;
la SASU LMT IMMO TP ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Z] [Q] en exécution de l'ordonnance du 05 mars 2024, enregistrée sous le numéro RG 23/01904 ;

DISONS que Monsieur [D] [X] et Madame [V] [L] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [Z] [Q] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

ETENDONS la mission d'expertise confiée à Monsieur [Z] [Q], prévue par l'ordonnance précitée, aux désordres allégués par Monsieur [D] [X] et Madame [V] [L] suivants :

Moisissures sur les cloisons en placoplâtre sur l’ensemble des murs périphériques du salon ;
Problème de fermeture de la porte de la baie vitrée de la salle à manger ;
Problème d’étanchéité de la baie vitrée du salon ;
Le tableau électrique : Parafoudre non adapté à l’installation triphasée / absence de protection sur certains disjoncteurs / Absence de disjoncteur 500mA ;
Arrivée électrique principale non protégée au sein d’une trappe de visite en contact avec l’isolant ;
Le tableau domotique : les câbles domotiques sont tirés en dehors des gaines de protection, y compris sur les traversées de dalle ;
Installation électrique sous le mobilier de cuisine et meuble de télévision : câbles non protégés derrière le tiroir ;
Des composants électriques non protégés dans les combles : dominos au sein de laine de verre sans protection / câble domotique en dehors des gaines de protection ;
Les remontées d’humidité en pied de façade sur la périphérie de la maison ;
Câble de réserve électrique non protégé en arrière de la maison ;
Les alimentations électriques des volets roulants non protégées ;
Câble d’alimentation électrique principal de la maison : section du câble sous-dimensionné par rapport à l’installation électrique de la maison. Le câble d’alimentation est enterré en faible profondeur, sans grillage avertisseur et renseigné dans les plans techniques (DWG) communiqués par le cabinet [C]. Ce qui a occasionné un accident lors de travaux de jardinage avec arrachage du câble ;
réseau VRD : Le tracé du réseau d’eau principal de la maison ne correspond pas aux plans techniques (DWG) communiqués par le cabinet [C] ;
La haie d’arbres de l’allée est morte : 4 arbres de l’allée (côté de la tranchée) ont péri. La tranchée des VRD aurait endommagé les racines ;

RAPPELONS que les autres chefs de la mission qui lui a été confiée par les ordonnances visées restent inchangés et s'appliqueront aux désordres auxquels elle est étendue ;

FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [D] [X] et Madame [V] [L] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 août 2025 ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 août 2026 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement Monsieur [D] [X] et Madame [V] [L] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 17 juin 2025.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.