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TJ 69123, 21 juin 2025, RG 25/02352


Vérifier : TJ 69123, 21 juin 2025, RG 25/02352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/06/2025
Numéro
25/02352
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
685c3cf70a00405eb741d45b

Texte de la décision

17,452 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/02352 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25LE

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 21 juin 2025 à

Nous, Léna KREMER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 18 juin 2025 par le PREFET DE L’ALLIER ;

Vu la requête de [P] [T] [H] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 20 juin 2025 à 13 heures 26 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2358 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Juin 2025 reçue et enregistrée le 20 Juin 2025 à 15 heures 11 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [T] [H] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02352 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25LE;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Le PREFET DE L’ALLIER préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,

[P] [T] [H] [Q]
né le 29 Avril 1970 à [Localité 1] (PEROU)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseilMe Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [U] [C], interprète assermentée en langue espagnole, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste de CESEDA, contactée téléphoniquement,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;

[P] [T] [H] [Q] été entenduen ses explications ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [T] [H] [Q], a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02352 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25LE et RG 25/2358, sous le numéro RG unique N° RG 25/02352 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25LE ;

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de CUSSET en date du 04 mars 2025 a condamné [P] [T] [H] [Q] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 18 juin 2025 notifiée le 18 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [T] [H] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 juin 2025;

Attendu que, par requête en date du 20 Juin 2025 , reçue le 20 Juin 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 20 juin 2025, reçue le 20 juin 2025, [P] [T] [H] [Q] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en vertu des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA, et sa remise en liberté en conséquence ; qu’il soulève plusieurs moyens de légalité interne et externe qu’il convient d’examiner successivement ; que sa requête a été soutenue oralement à l’audience par son conseil ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Sur les moyens de légalité externe

Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté

Attendu que Monsieur [H] [Q] soulève d’abord au visa de l’article R741-1 du CESEDA l’absence de preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention ;

Attendu que le conseil de Monsieur [H] [Q] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;

Sur l’insuffisance de motivation au regard du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle

Attendu que Monsieur [H] [Q] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé en fait et en droit,estimant que la Préfecture ne prend pas en compte le fait qu’il dispose d’un hébergement stable en France chez une amie au [Adresse 1] et qu’il appartenait aux policiers d’effectuer les investigations pour vérifier la réalité de cet hébergement ; qu’il considère que l’arrêté ne mentionne pas d’élément propre à démontrer un risque de soustraction à la mesure et qui aurait justifié d’écarter une assignation à résidence ; qu’il reproche également au Préfet de ne pas mentionner l’existence de la demande d’asile formulée le 21 novembre 2024 et l’attestation de première demande valable jusqu’au 20 septembre 2025, alors qu’il demeure dans l’attente d’un retour de l’OFRPA ; qu’enfin l’arrêté fait mention d’une condamnation du 19 septembre 2019 du Tribunal correctionnel de Cusset alors qu’il soutient qu’il ne se trouvait pas en France à cette période ; que du fait d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, la décision est insuffisamment motivée ; qu’il précise également souffrir de diabète et de problématiques ophtalmologiques rendant nécessaire une intervention chirurgicale ; qu’enfin, il indique encourir un risque important en cas de retour au Pérou ;

Attendu que le conseil de la Préfecture sollicite le rejet de l’irrégularité ; qu’il rappelle que la mesure de rétention actuelle vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire national et n’a pas comme fondement la demande d’asile précédemment réalisée par l’intéressé ; qu’il précise se trouver en situation de compétence liée ; qu’il indique que la motivation n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments négatifs mais les éléments positifs justifiant la nécessité de la rétention ce qui est fait en l’état ; qu’il précise qu’il ressort de la décision fixant le pays de destination que la demande d’asile a été clôturée par l’OFPRA en janvier 2025 ; qu’il reconnaît que l’arrêté comporte une mention erronée d’une condamnation rendue en 2019 estimant qu’il ne s’agit que d’une coquille qui peut être considérée comme une erreur de fait, sans conséquence sur la décision administrative en ce que Monsieur [H] [Q] a effectivement été condamné par une juridiction pénale ayant prononcée la peine d’interdiction du territoire ; qu’au surplus le fondement principal de la décision est l’absence de garanties de représentation,

Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement de l’autorité préfectorale doit être écrite et motivée.
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;
 
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;

Attendu qu’en application de l’article L741-2 du CESDEA, la peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger, pour une durée de quatre jours. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables. Prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1.”

Il apparaît ainsi que le placement en rétention en cas de peine complémentaire du territoire français n’est pas de plein droit et doit faire l’objet d’une motivation.
 
Attendu qu’il résulte de l’arrêté pris par le Préfet de l’[Localité 2] le 18 juin 2025 que la motivation retient, s’agissant de Monsieur [R] [Q],
“- il a été condamné par le tribunal correctionnel de Cusset le 19 septembre 2019 a une peine d'emprisonnement de 18 mois pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure a 8 jours ;
- il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de vol aggravé dans un local d’habitation ou lieu d’habitation et vols aggravés par deux circonstances ;
- il représente donc une menace actuelle et caractérisée pour l’ordre public ;
- il déclare étre entré en France en octobre ou novembre 2024 sans en apporter la preuve ;
- il se maintient en situation irréguliére sur le territoire francais ;
- il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative ;
- il est démuni de document transfrontiére ;
- il déclare étre marié et père de trois enfants ;
- il déclare que sa femme et l’une de ses filles vivent aux Etats-Unis et que ses autres enfants vivent au Pérou ,
- il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables, anciens et intenses ;
- il déclare une adresse a [Localité 3] sans en apporter la preuve ; .
- il ne justifie ni de circonstances exceptionnelles ni de garanties de representation effectives dans la mesure ou il représente une menace pour l’ordre public ;”

Attendu qu’il résulte de ces éléments que l’arrêté a pris en considération le fait que Monsieur [H] [Q] déclarait une adresse à [Localité 3] et a relevé son exacte situation familiale ;

Que cependant, l’arrêté fait mention de la condamnation par le Tribunal de Cusset du 19 septembre 2019 à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage d’une arme ; que cependant cette condamnation n’est étayée par aucune pièce et que la Préfecture a reconnu qu’il s’agissait d’une coquille devant être interprétée en une erreur de fait ; qu’il est constant que Monsieur [H] [Q] a été condamné le 4 mars 2025 par le Tribunal correctionnel de Cusset pour des faits de vol aggravés par trois circonstances à une peine de 6 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction du territoire pendant une durée de 5 ans ; qu’il apparaît que la mention d’une erronée d’une décision ne peut être considérée comme une simple erreur matérielle en ce que ni la date de condamnation, ni la nature des faits, ni le quantum de la peine, ne correspondent à la situation réelle de l’intéressé ; qu’il apparaît ainsi que l’arrêté ne fait aucunement mention de la décision pénale ayant prononcé la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français laquelle se trouve être au support de la décision de placement en rétention ;

Que par ailleurs l’arrêté ne fait pas mention de la demande d’asile formulée en novembre 2024 ni de l’existence d’un récépissé, serait-ce pour écarter ce moyen au regard des explications contenues dans la décision fixant le pays de renvoi non reprises dans l’arrêté de placement, et ne traite donc pas de manière sérieuse de la situation administrative actuelle de l’intéressée alors que ce dernier s’est prévalu de sa demande d’asile dans son audition du 17 avril 2025 ;

Qu’au regard de ces deux manquements, il ne peut être considéré que l’arrêté soit suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [H] [Q] ;

Attendu qu’en considération de ces éléments, la décision de placement est entachée d’une irrégularité qu’il convient de constater ;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 Juin 2025, reçue le 20 Juin 2025 à 15h11, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation ;

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02352 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25LE et 25/2358, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02352 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25LE ; DECLARONS recevable la requête de [P] [T] [H] [Q] ; DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [P] [T] [H] [Q] irrégulière ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [P] [T] [H] [Q] ; En conséquence, DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [P] [T] [H] [Q] ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [T] [H] [Q] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [T] [H] [Q] ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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