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TJ 69123, 22 juin 2025, RG 25/02368


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Date
22/06/2025
Numéro
25/02368
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
685c3cf90a00405eb741d499

Texte de la décision

19,407 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/02368 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25P4

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 22 juin 2025 à Heures,

Nous, Léna KREMER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Lucile ROCHER, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 19 juin 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE SAVOIE ;

Vu la requête de [S] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 21 juin 2025 à 16h15 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2382;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 01 Juin 2025 reçue et enregistrée le 21 Juin 2025 à 15h03 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02368 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25P4;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffrey GOIRAND substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[S] [Z]
né le 06 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative

présent à l'audience,

assisté de son conseil Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [F] [M], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste de Cour d’appel de Lyon ;

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Geoffrey GOIRAND substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[S] [Z] été entenduen ses explications ;

Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02368 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25P4 et RG 25/2382, sous le numéro RG unique N° RG 25/02368 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25P4 ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par Monsieur le Préfet de Haute Savoie a été notifiée à [S] [Z] le 19 juin 2025 ;

Attendu que par décision en date du 19 juin 2025 notifiée le 19 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 juin 2025;

Attendu que, par requête en date du 21 Juin 2025 , reçue le 21 Juin 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 20 juin 2025, reçue le 21 juin 2025, [S] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que Monsieur [Z], via son conseil qui se rapporte à la requête déposée par Monsieur [Z] et la soutient à l’oral, conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative en application de l’article L741-10 du CESEDA.

S’agissant de la légalité externe de l’acte, il abandonne le moyen présent dans ses conclusions quant à l’incompétence d l’auteur de l’arrêté. Il soutient le moyen lié à l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté. Il fait grief à ce dernier de ne pas être suffisamment motivé en droit et en fait, l’arrêté ne prenant pas en compte sa domiciliation actuelle chez un cousin Monsieur [L] [Y] au [Adresse 1] à [Localité 2]. Il souligne que les services de police ne l’ont pas mis en mesure de justifier de cette adresse durant son audition qui s’est tenue hors présence d’un avocat. Il soutient que l’arrêté ne prend pas suffisamment en considération sa situation personnelle, indiquant avoir rejoint la France en 2018 pour se rapprocher de membres de sa famille en situation régulière ; qu’il précise être passé par l’Allemagne où il a déposé une demande d’asile et demeure dans l’attente d’un retour ; il précise avoir une fille âgée de 5 ans résidant en Espagne avec son ancienne compagne, pays où il entend s’établir ; que l’arrêté ne portant pas mention de ces éléments, il estime que sa situation individuelle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux. Il considère que l’arrêté n’est pas davantage suffisamment motivé au regard de la menace à l’ordre public, indiquant n’avoir été condamné qu’à une reprise.

S’agissant de la légalité interne, il considère que la Préfecture a commis une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention. Il indique disposer d’un hébergement chez un cousin, ce qui est suffisant, et qu’il n’entend pas se soustraire à la mesure d’éloignement, n’ayant été présent en France que de manière ponctuelle pour conserver des liens familiaux. Il estime qu’une assignation à résidence était suffisante. Il considère que l’administration a commis une seconde erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public, une seule condamnation dorénavant purgée ne pouvant suffire à caractériser un danger réel et actuel.

Le conseil de la Préfecture sollicite le rejet de la requête en irrégularité. S’agissant de la motivation suffisante de l’acte, il indique que l’exigence de motivation doit permettre à l’intéressé de comprendre les raisons retenues pour justifier de son placement en rétention et qu’en l’espèce, tous les éléments connus de la situation de Monsieur [Z] sont mentionnés. Il estime que la Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. S’agissant des garanties de représentation, il précise que l’intéressé s’était déclaré sans domicile fixe au sein d’une commune et ne présente à l’audience qu’une attestation établie par un cousin qui ne peut être considéré comme un hébergement stable et pérenne. L’arrêté mentionne aussi le fait que l’intéressé se soit précédemment soustrait à une mesure d’éloignement. S’agissant de la menace à l’ordre public, il indique qu’elle est constituée au regard de la condamnation intervenue et des signalisations.

Sur la légalité externe

Il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, lequel est abandonné par le conseil de Monsieur [Z] lors de l’audience.

Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation et la menace à l’ordre public

Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement de l’autorité préfectorale doit être écrite et motivée.

Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;

Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;

Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté fait référence aux déclarations faites par Monsieur [Z] du 18 juin 2025 selon lesquelles il se trouve sans domicile fixe, célibataire et sans enfant, qu’il n’a pas respecté son obligation de pointage sans le cadre d’une assignation à résidence du 21 mai 2024 et n’a pas de billet de retour à destination de son pays d’origine; qu’il ne saurait être fait grief à l’arrêté de ne pas mentionner l’adresse de l’intéressé ni le fait qu’il ait une compagne et une fille dès lors que lui même n’a pas revendiqué ces éléments ; que le fait qu’il ne soit pas fait mention d’une demande d’asile en Allemagne n’apparaît pas entraîner une irrégularité en ce que cela ne saurait constituer une garantie de représentation ; qu’il est mentionné la précédente mesure d’assignation à résidence à laquelle Monsieur [Z] n’a pas déféré.

Que s’agissant de la menace à l’ordre public, la décision de placement fait état des différentes signalisations faites par les services de police en listant les infractions concernées et mentionne les références de sa condamnation pénale. Ainsi, l’arrêté présente bien les précisions exactes sur le parcours pénal de Monsieur [Z].

En conséquence, la motivation de l’arrêté préfectoral apparaît suffisante et démontre qu’un examen particulier et individualisé de sa situation a été fait en fonction des éléments qui ont été portés à connaissance par Monsieur [Z] de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera rejeté.

Sur la légalité interne

Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation de la personne retenue et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention

Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [Z] a indiqué être sans domicile fixe sur la commune de [Localité 2] ; qu’il présente lors de l’audience une attestation d’hébergement rédigée par son cousin au [Adresse 1] ; que la réalité de sa domiciliation n’est pas établie ; qu’il n’avait précédemment pas fait état de cette domiciliation ; que l’arrêté mentionne également la carence de Monsieur [Z] à sa précédente mesure d’assignation à résidence ; que l’ensemble de ces éléments, à savoir l’absence de garanties de représentation effective sur le territoire national et le non respect de la mesure d’éloignement, caractérisant la nécessité et la proportionnalité d’un placement en rétention, seule mesure permettant de s’assurer de l’exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il ne peut être considéré que l’administration ait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [Z] lesquelles demeurent incertaines au regard des éléments évoqués ;

Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public

L’arrêté de placement en rétention rappelle que Monsieur [Z] est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de vol, vol en réunion, vol à l’arraché, et qu’il a été condamné le 4 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Thonon les Bains pour port d’arme de catégorie D et vol aggravé par deux circonstances à la peine de 9 mois d’emprisonnement. Il ressort du dossier que les signalisations ont été effectuées entre avril 2019 et novembre 2023. La récurrence de ces signalisations et la condamnation à une peine significative prononcée dans un temps relativement proche permet de considérer que la Préfecture n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public ;

Que l’ensemble des moyens soulevés au soutien de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention sont rejetés.

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 20 Juin 2025, reçue le 21 Juin 2025 à 15h03, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

Que Monsieur [Z] sollicite sa remise en liberté et subsidiairement son assignation à résidence ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ; que par ailleurs, la seule attestation d’hébergement produite portant domiciliation chez Monsieur [L] [Y] au [Adresse 1] ne saurait constituer une garantie de représentation suffisante ; qu’en effet, aucun élément ne permet de corroborer qu’il s’agit d’une résidence stable, Monsieur [Z] n’ayant pas été en mesure de donner l’adresse lors de son audition ; qu’également il convient de rappeler qu’il a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative après un contrôle qui a été réalisé dans un squat le 18 juin à 10h30 à une adresse distincte de celle où il serait hébergé ; qu’il a par ailleurs indiqué dans son audition qu’il se trouvait en situation de recherche de logement ; que par suite, il ne peut être considéré que la domiciliation évoquée lors de l’audience soit réelle et représente une garantie de représentation qui permettrait une assignation à résidence ; que s’il évoque l’existence d’une fille, cette dernière n’est pas domiciliée sur le territoire français et ne peut constituer une garantie de représentation.

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, tel que cela vient d’être évoqué, en l’absence de garantie de représentation effective et eu égard au fait qu’il se soit précédemment soustrait à une mesure d’éloignement en juin 2024 ; que des mesures de surveillance sont nécessaires et que le placement en rétention repose sur des critères légaux.

Attendu que la Préfecture justifie des diligences engagées auprès des autorités consulaires à travers la sollicitation de la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 20 juin 2025.

Qu’il sera donc fait droit à la requête en prolongation de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02368 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25P4 et 25/2382, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02368 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25P4 ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [S] [Z] ;

REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [S] [Z] régulière ;

ORDONNONS en conséquencele maintien en rétention de [S] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3];

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [S] [Z] régulière ;

REJETONS la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [S] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [S] [Z] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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