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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 16 juin 2025, RG 25/00346


Vérifier : TJ 69123, 16 juin 2025, RG 25/00346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/00346
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
685c3cfb0a00405eb741d4d1

Texte de la décision

8,531 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00346 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GSZ
AFFAIRE : S.C.I. L2V9 C/ [F] [O] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. L2V9,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [F] [O] [L]
né le 10 Décembre 1980 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Emilie SITBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du 12 Mai 2025

Notification le
à :
Maître Carole CHAMBARETAUD - 569, Expédition et grosse

Maître Florent DELPOUX - 1900, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

La société L2V9 SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 13 janvier 2025 [F] [O]-[C] pour voir ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef des locaux qu’il occupe sans droit ni titre à [Adresse 1], le voir condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société L2V9 est propriétaire de ce tènement immobilier, et a donné à bail des locaux à usage de bureaux dans cet immeuble par acte du 1er février 2019 pour une durée de 9 années. Les parties ont décidé d’y mettre un terme de manière anticipée le 18 septembre 2023. La société L2V9 a constaté que, après la restitution des clés, les locaux étaient occupés par une personne dont elle ignorait l’identité. Le 8 octobre 2024 l’étude Huissiers réunis s’est déplacée pour signifier une sommation de quitter les lieux et l’occupant a refusé de communiquer son identité et prétendu être locataire du fait de l’ancien locataire. Autorisée par ordonnance sur requête du 7 novembre 2024 à pénétrer dans les lieux, la société L2V9 a fait constater l’occupation des lieux et l’absence de l’occupant, a relevé le nom sur l’ordinateur présent de [O] [L] [F] et son adresse à [Localité 5] et constaté que les locaux étaient aménagés en bureau et l’atelier en garage automobile.

[F] [O] [L] a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la société L2V9 à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il exploite depuis plusieurs années sous l’enseigne M2H une activité de garage/ réparation de véhicules dans ces lieux, le local ayant été mis à sa disposition par monsieur [D] [I], aujourd’hui décédé. La société propriétaire du tènement immobilier est composée de plusieurs membres de la famille [Y]/ [I]. [D] [I] lui avait donné le rez-de-chaussée de l’immeuble à bail verbalement en contrepartie d’un loyer payé à l’année. La famille [Y]/ [I] était informée de son occupation des lieux et entretenait avec lui des relations cordiales. Les demandes se heurtent à l’existence de contestations sérieuses. Monsieur [L] a indiqué à l’huissier qui s’est présenté le 8 octobre 2024 pour lui signifier une sommation interpellative qu’il était locataire de [D] et payait le loyer au black et allait commencer à payer [S]. La présence de monsieur [L] était également connue des voisins qui exploitent des locaux situés à la même adresse. C’est donc par des manoeuvres frauduleuses que la société L2V9 a obtenu une ordonnance non contradictoire le 7 novembre 2024 qui lui a permis de pénétrer dans les lieux. Monsieur [L] a adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 14 octobre 2024 à [S] [Y] son interlocutrice et associée de la société L2V9 pour lui proposer de lui payer les loyers pour l’usage du local. La société L2V9 produit un bail présenté comme dérogatoire, conclu pour neuf années, avec mise à disposition à compter du 1er février 2019 pour le rez-de-chaussée et 1er juillet 2019 pour le 1er étage, avec un loyer exigible à partir du 1er juillet 2020, consenti à la société G Fame qui est dirigée actuellement par madame [V] [Y] veuve [I]. En réalité la société G Fame a toujours occupé les locaux du 1er étage et n’a jamais été locataire du rez-de-chaussée qu’occupait déjà monsieur [L] lors de l’arrivée de la société G Fame. La prétendue résolution du bail consenti à la société G Frame est douteuse car elle est indiquée sur Infogreffe comme toujours active et son siège social toujours situé dans les lieux loués. Monsieur [L] détient des droits d’occupation de [D] [I] depuis plusieurs années.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société L2V9 maintient ses demandes et sollicite la condamnation de monsieur [L] à lui payer la somme provisionnelle de 1200 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 24 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des locaux.
Monsieur [L] ne démontre pas avoir été autorisé à occuper les locaux ni avoir payé des loyers à la société L2V9, qui conteste avoir entretenu avec lui des relations cordiales et eu connaissance de son occupation des locaux. Elle n’a eu connaissance qu’au mois d’août 2024 de la présence de monsieur [L] dans les locaux. La société L2V9 se trouve illégalement dépossédée de son bien immobilier et ne peut louer ni vendre les locaux ainsi occupés.

SUR CE

Il résulte des pièces produites et des explications des parties à l’audience que monsieur [L] exerce son activité professionnelle de garagiste/ réparateur de véhicules sous l’enseigne M2H dans les locaux situés à Vaulx-en-Velin, [Adresse 1], au rez-de-chaussée, de façon clandestine, puisque l’adresse de l’établissement M2H qui figure sur l’extrait Pappers du registre national des entreprises est celle du [Adresse 3] à [Localité 5]. Les locaux lui auraient été donnés à bail verbal sans date certaine par [D] [I] depuis plusieurs années et il réglerait pour cette location une somme qu’il a déclarée lors du constat réalisée par le commissaire de justice Maître [A] le 16 décembre 2024 de 18000 euros par an, payée en début d’année, sans production d’aucun justificatif de paiement.

Monsieur [D] [I] est décédé au mois de septembre 2023 et depuis lors monsieur [L] a poursuivi son activité sans bourse délier. Monsieur [I] n’avait pas qualité pour donner les locaux à bail à monsieur [L] dès lors que ces locaux appartiennent à la société L2V9 SCI, qui justifie en être propriétaire depuis le 23 mars 1989. Cette société produit un bail dénommé dérogatoire au statut des baux commerciaux qu’elle a consenti le 1er février 2019 pour une durée de neuf ans sur les locaux à la société G-Fame SAS dont la présidente est [V] [I] épouse de [D] [I] pour une durée de neuf années pour un loyer mensuel de 1200 euros, avec interdiction de sous-location. Madame [I] a donné congé pour la société G-Fame le 18 septembre 2023 “suite au décès du dirigeant monsieur [I] [D] le 6/09/23".

Il résulte de ces éléments que monsieur [L] est actuellement occupant sans droit ni titre des locaux sur lesquels il ne justifie d’aucun titre de location émanant d’un propriétaire ou d’un locataire autorisé à sous-louer. Il convient en application de l’article 835 du Code de procédure civile et en conséquence de ce trouble manifestement illicite pour les droits du propriétaire de le condamner à quitter les lieux et d’autoriser son expulsion ainsi que de toute personne de son chef, et de fixer à la somme provisionnelle de 1000 euros l’indemnité d’occupation mensuelle qu’il devra payer du mois d’octobre 2024 jusqu’à la parfaite libération des locaux.

Monsieur [L], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il convient au vu des circonstances de l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS l’expulsion de [F] [O]-[L] et de tout occupant de son chef des locaux situés à [Adresse 1], avec au besoin le concours de la force publique.

CONDAMNONS [F] [O]-[L] à payer à la société L2V9 la somme provisionnelle de 1000 euros par mois à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux à titre d’indemnité d’occupation.

CONDAMNONS [F] [O]-[L] aux dépens.

LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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