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TJ 69123, 24 juin 2025, RG 25/00450


Vérifier : TJ 69123, 24 juin 2025, RG 25/00450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/00450
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
685c3cfc0a00405eb741d505

Texte de la décision

10,503 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00450 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JVU
AFFAIRE : [N] [D], [F] [V] C/ S.A.R.L. ARKETYPE STUDIO ARCHITECTES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL ARKETYPE STUDIO ARCHITECTES , S.A.S.U. MMTP, Société MAAF ASSURANCES, Société CLE CONSTRUCTION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [N] [D],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre BOLLEAU de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [F] [V],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre BOLLEAU de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ARKETYPE STUDIO ARCHITECTES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL ARKETYPE STUDIO ARCHITECTES ,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

S.A.S.U. MMTP,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CLE -CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société CLE CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 03 Juin 2025

Notification le
à :
Maître Alexandre BOLLEAU de la SELARL ALTIUS AVOCATS - 406, Expédition et grosse

Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638, Expédition

Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680, Expédition

+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [R] est propriétaire, au [Adresse 7] à [Localité 1], des parcelles cadastrées section AR, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], la première étant occupée par un bâtiment, dont la seconde constitue la cour.

Il est propriétaire, avec Madame [G] [A], son épouse (les époux [R]), de la parcelle cadastrée section AR, n° [Cadastre 3].

Mesdames [F] [V] et [N] [D] (les consorts [V]) sont propriétaires du terrain et du bâtiment sis [Adresse 1] à [Localité 1], parcelle cadastrée section AR, n° [Cadastre 4], acquis auprès de Monsieur [Y] [R], frère de Monsieur [B] [R].

Elles ont entrepris la réalisation de travaux de rénovation du bâtiment, conduisant les époux [R] à leur reprocher de ne pas respecter les règles de voisinage et de servitude de vue.

Par actes de commissaire de justice en date du 30 janvier 2023, les époux [R] ont fait assigner en référé
Madame [N] [D] ;
Madame [F] [V] ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Par décision en date du 16 mai 2023, une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée avec l'accord des parties, avant d'être prorogée pendant trois mois.

Par ordonnance en date du 20 février 2024 (RG 23/00244), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [R], une expertise judiciaire au contradictoire de
Madame [N] [D] ;
Madame [F] [V] ;
s'agissant des dommages et troubles dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [L] [H], expert.

Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [P] [K], pour réaliser les missions déjà ordonnées.

Par actes de commissaire de justice en date des 11, 12 et 14 février 2025, les consorts [V] ont fait assigner en référé
la SARL ARKETYPE STUDIO ARCHITECTES ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SARL ARKETYPE STUDIO ARCHITECTES ;
la SASU MMTP ;
la société CLE – CONSTRUCTION ;
la société MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société CLE – CONSTRUCTION ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [P] [K].

A l'audience du 03 juin 2025, les consorts [V], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [P] [K] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.

La SARL ARKETYPE STUDIO ARCHITECTES, la société CLE – CONSTRUCTION et la société MAAF ASSURANCES, son assureur, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.

Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, à l'issue de la première réunion d'expertise, Monsieur [P] [K] a préconisé, dans sa note du 12 juillet 2024, d'appeler à ses opérations :
l'architecte des consorts [V] : le contrat conclu par ces derniers avec la SARL ARKETYPE STUDIO ARCHITECTES est versé aux débats ;
l'entreprise ayant réalisé le drain et les cunettes : ces travaux ayant été confiés à la SASU MMTP selon devis n° 22-000078 ;
l'entreprise étant intervenue sur la toiture : les marchés conclus par les Demanderesses avec la société CLE – CONSTRUCTION établissent qu'elle est intervenue sur la charpente et la zinguerie.

La participation de ces sociétés aux opérations d'expertise est légitime eu égard au compte rendu de la première réunion d'expertise.

La qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.

Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SARL ARKETYPE STUDIO ARCHITECTES, la SASU MMTP et la société CLE – CONSTRUCTION dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu'à leurs assureurs, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [P] [K] communes et opposables aux parties défenderesses.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, les consorts [V] seront condamnés aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à
la SARL ARKETYPE STUDIO ARCHITECTES ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SARL ARKETYPE STUDIO ARCHITECTES ;
la SASU MMTP ;
la société CLE – CONSTRUCTION ;
la société MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société CLE – CONSTRUCTION ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [P] [K] en exécution de l'ordonnance du 20 février 2024 (RG 23/00244) ;
DISONS que les consorts [V] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [P] [K] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les consorts [V] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 août 2025 ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 août 2026 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement les consorts [V] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 24 juin 2025.

Le Greffier Le Président

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