TJ 69123, 17 juin 2025, RG 24/02311
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02311 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2B4N
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 1] C/ S.A.S. TECOBAIE LB, S.A. MAAF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 1],
représenté par son syndic la société IMMOTHENTIC, SARL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. TECOBAIE LB,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société BONELLO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 07 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître Stéphane ANDREO - 2194, Expédition
Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES - 1748,
Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] », composé de quatre bâtiments, A, B, C et D et sis [Adresse 1] à [Localité 1], est soumis au statut de la copropriété.
Selon devis accepté le 03 mai 2022, il a confié à la SAS TECOBAIE LB l'exécution de travaux de remplacement des menuiseries extérieures de ses bâtiments, pour une somme totale de 96 947,28 euros TTC.
Se plaignant de malfaçons et non-conformités, le Syndicat des copropriétaires a mandaté Maître [P] [C], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 19 décembre 2022.
Le cabinet NIEPCERON GROUP, dépêché par l'assureur du Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport d'expertise amiable en date du 12 avril 2024, retenant l'existence de différents désordres affectant les travaux confiés à la SAS TECOBAIE LB.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le même jour.
La SAS TECOBAIE LB n'est pas intervenue depuis lors pour remédier aux désordres relevés et qui lui ont été notifiés.
Par actes de commissaire de justice en date du 02 et 16 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » a fait assigner en référé
la SAS TECOBAIE LB ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société BONELLO ;
aux fins d'expertise in futurum.
A l'audience du 07 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens et frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » expose que qu’il justifie d’un motif légitime à solliciter la désignation d’un expert judiciaire afin de remédier aux présents désordres face à l’absence de reprise de la société responsable des travaux.
La SAS TECOBAIE LB, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SA MAAF ASSURANCES, en qualité d 'assureur de la société BONELLO, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce , le devis accepté le 03 mai 2022, le procès-verbal de constat du 19 décembre 2022, le rapport d’expertise amiable en date du 12 avril 2024, ainsi que le entre les parties rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SAS TECOBAIE LB dans leur survenance.
Dès lors, il existe, la concernant, un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Il en va différemment à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société BONELLO, dont l’intervention et la qualité dans les travaux litigieux ne sont pas démontrées, ni même évoqué par le Demandeur, qui ne rapporte donc pas la preuve d’un motif légitime de la voir participer à l'expertise sollicitée.
Par conséquent , il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée contre la SA MAAF ASSURANCES et d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS TECOBAIE LB.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d'expertise judiciaire en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société BONELLO ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport d'expertise amiable du 12 avril 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s'il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] », directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 août 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Président
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