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TJ 69123, 2 juin 2025, RG 24/04509


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Date
02/06/2025
Numéro
24/04509
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 8
Type
other
Id
685c3d050a00405eb741d637

Texte de la décision

2,291 caractères

DATE DU JUGEMENT:
02 Juin 2025

N° RG 24/04509 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEUV / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE N° 25/

AFFAIRE
[O] [F] épouse [S] [J] [S] [B]
C /
[S] [J] [S] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Juin 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 Décembre 2024, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [O] [F] épouse [S] [J] [S] [B]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 9] (TCHAD)
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Louise BELLOUERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2802

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2024-002521 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [J] [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (TCHAD)
[Adresse 3]
[Adresse 8][Localité 6]
(TCHAD)

défaillant

1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
- Me Louise BELLOUERE, vestiaire : 2802
- Monsieur [S] [J] [S] [B], par lettre simple

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement  réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce en date du 9 avril 2024,

DIT que le juge français est compétent ;

DIT que la loi tchadienne est applicable au prononcé du divorce ;

DEBOUTE Madame [O] [F] de sa demande en divorce fondée sur l'article 237 du code civil ;

CONDAMNE Madame [O] [F] au paiement des dépens ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 juin 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière..

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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