TJ 69123, 16 juin 2025, RG 24/00053
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 24/00053 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSDM
Jugement du 16 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Laurelenn FLANDRINCK - 3542
Me Cécile LONCKE - 833
la SELARL REBAUD AVOCATS - 2683
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Juin 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2025 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
1) Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON et par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
2) Madame [O] [E]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON et par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
3) Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON et par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
4) Madame [F] [R]
née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON et par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
5) Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 11] 2003 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON
6) Madame [N] [R]
née le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON et par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
7) Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 11] 2002 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON et par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
8) Madame [J] [R]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 7]
intervenante volontaire
représentée par par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON et par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
9) Madame [V] [R]
née le [Date naissance 12] 1999 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 10]
intervenante volontaire
représentée par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON et par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
1) Monsieur le Docteur [M] [Z],
exerçant polyclinique [21] - [Adresse 13]
représenté par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
2) RELYENS MUTUAL INSURANCE, société d’assurances mutuelles
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
3) CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Cécile LONCKE, avocat au barreau de LYON et par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Dans les suites d’un accident du travail survenu en 2001, Monsieur [S] [R] a présenté une chondropathie rotulienne droite, nécessitant une intervention chirurgicale le 19 septembre 2003.
Le 21 janvier 2009, une chondropathie fémoro-patellaire a été mise en évidence.
Le 27 novembre 2012, le docteur [M] [Z], chirurgien orthopédiste, a posé une prothèse totale de genou droit. La suspicion d’un foyer infectieux a justifié le changement de la prothèse, réalisé le 30 octobre 2013 par le docteur [G]. Une infection est apparue au niveau de la cicatrice, conduisant à la décision de retirer le matériel. L’ablation est intervenue le 18 avril 2014.
En 2020, Monsieur [S] [R] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile de France, laquelle a désigné un collège d’experts, qui a achevé son rapport le 10 septembre 2021.
Dans un avis rendu le 10 novembre 2021, la CCI a conclu que la réparation des préjudices de Monsieur [R] incombait au docteur [Z].
Par acte de commissaire de justice signifié les 30, 31 octobre et 23 novembre 2023, Monsieur [S] [R], Madame [O] [E], Monsieur [U] [R], Madame [F] [R], Monsieur [L] [Y], Madame [N] [R] et Monsieur [X] [R] ont fait assigner en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Lyon :
Le docteur [M] [Z]La société RELYENS MUTUAL INSURANCE, ès qualités d’assureur du docteur [Z]La CPAM de Seine Saint Denis.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2024, Monsieur [S] [R], Madame [O] [E], Monsieur [U] [R], Madame [F] [R], Monsieur [L] [Y], Madame [N] [R] et Monsieur [X] [R], outre Madame [J] [R] et Madame [V] [R], intervenantes volontaires, sollicitent du tribunal de :
JUGER [S] [R] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à [S] [R] les sommes suivantes :
- 0,00 € au titre des dépenses de santé actuelles
- 12 410,08 € au titre des frais divers
- 140 355,00 € au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire
- 0,00 € au titre des pertes de gains actuels
- 1 622 858,76 € au titre de l’assistance par une tierce personne permanente
- 970 216,02 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
- 50 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
- 98 040,00 € au titre des frais de logement adapté
- 17 139,28 € au titre des frais de véhicule adapté
- 21 105,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 25 000,00 € au titre des souffrances endurées
- 4 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 175 718,46 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 12 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 15 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
- 10 000,00 € au titre du préjudice sexuel
CONDAMNER RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à [S] [R] la somme de 5 000,00 € en réparation du préjudice moral résultant de l’absence d’offre dans le délai de 4 mois de la notification de l’avis de la CCI d’Ile de France du 10 décembre 2021
CONDAMNER RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à [S] [R] la somme de 8 000,00 € au titre au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître FLANDRINCK, en application des dispositions de l’article 699 du même code
DECLARER [O] [E] bien fondée en ses demandes et y faisant droit
CONDAMNER RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à [O] [E], épouse de la victime, les sommes suivantes :
- 10 000,00 € au titre de son préjudice moral
- 8 000,00 € au titre de son préjudice sexuel par ricochet
CONDAMNER RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à [O] [E], épouse de la victime, la somme de 1 500,00 € au titre au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MASSON, en application des dispositions de l’article 699 du même code
JUGER les interventions volontaires de [J] [R] et [V] [R] recevables et bien fondées
DECLARER [N] [R], [X] [R], [U] [R], [F] [R], [L] [Y], [J] [R] et [V] [R], enfants de la victime directe, bien fondés en leurs demandes et y faisant droit :
CONDAMNER RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer les sommes suivantes :
- 5 000,00 € à [N] [R], au titre de son préjudice moral
- 5 000,00 € à [X] [R], au titre de son préjudice moral
- 5 000,00 € à [U] [R], au titre de son préjudice moral
- 5 000,00 € à [F] [R], au titre de son préjudice moral
- 5 000,00 € à [L] [Y], au titre de son préjudice moral
- 3 000,00 € à [J] [R], au titre de son préjudice moral
- 3 000,00 € à [V] [R], au titre de son préjudice moral
CONDAMNER RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à [N] [R], [X] [R], [U] [R], [F] [R], [L] [Y], [J] [R] et [V] [R], enfants de la victime directe, la somme de 800,00 € chacun au titre au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître FLANDRINCK, en application des dispositions de l’article 699 du même code
REJETER toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit
RENDRE le jugement commun à la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS.
Liminairement, Monsieur [R] rappelle la distinction entre obligation à la dette et contribution à la dette, et soutient être fondé à réclamer au docteur [Z] et son assureur la réparation de son entier préjudice, à charge pour ces derniers de se retourner éventuellement contre le docteur [G] dont le suivi post-opératoire a été critiqué par les experts désignés par la CCI et contre le centre hospitalier [20] pour l’infection sur la prothèse.
Puis, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, Monsieur [R] conclut à la responsabilité du docteur [M] [Z] en sollicitant du tribunal qu’il entérine les conclusions du rapport d’expertise déposé devant la CCI et l’avis de celle-ci. Il reproche au chirurgien une indication de prothèse totale de genou non conforme aux règles de l’art, en l’absence de dégénérescence chondrale. Il considère que, sans cette opération, il n’aurait pas contracté d’infection et ses séquelles n’auraient pas été si importantes.
Monsieur [R] développe ensuite ses prétentions indemnitaires en réparation de son préjudice corporel. Et, au visa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique, il réclame l’indemnisation de son préjudice moral tiré de l’absence d’offre suffisante par l’assureur du docteur [Z] dans le délai de quatre mois suivant l’avis de la CCI.
Enfin, sa compagne, ses enfants et son beau-fils forment des prétentions indemnitaires.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 février 2025, le docteur [M] [Z] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE sollicitent du tribunal de :
Leur DONNER ACTE de ce qu’ils s’en remettent à la sagesse du tribunal s’agissant de la responsabilité du docteur [Z]
Leur DONNER ACTE de ce qu’ils offrent de régler, en réparation du préjudice corporel de Monsieur [R], les indemnités suivantes :
Frais divers (Frais de médecin-conseil) : REJET Frais divers (Frais de dossier médical) : 5,45 € Frais divers (Frais de déplacement) : 3 789,75 € Frais divers (Frais d’assistance par tierce personne temporaire) : 25 856,00 € Frais d’assistance par tierce personne permanente : 218 735,68 € Pertes de gains professionnels futurs : REJET Incidence professionnelle : REJET Frais de logement adapté :A titre principal : REJET A titre subsidiaire : 10 000,00 € Frais de véhicule adapté A titre principal : REJET A titre subsidiaire : 6 558,78 € Déficit Fonctionnel Temporaire : 14 987,50 € Souffrances endurées A titre principal : 8 000,00 € A titre subsidiaire : 12 500,00 € Préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 € Déficit Fonctionnel Permanent : 27 000,00 € Préjudice esthétique permanent : 2 000,00 € Préjudice d’agrément : REJET Préjudice sexuel : 4 000,00 €
REJETER la demande formulée par Monsieur [R] au titre du préjudice moral résultant de l’absence d’offre
Leur DONNER ACTE de ce qu’ils offrent de régler à Monsieur [R] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Leur DONNER ACTE de ce qu’ils offrent de régler en réparation du préjudice moral et du préjudice sexuel de Madame [O] [E] la somme forfaitaire globale de 5 000,00 €
Leur DONNER ACTE de ce qu’ils offrent de régler en réparation du préjudice moral de [N] [R], [X] [R], [U] [R] et [F] [R] la somme de 2000,00€ chacun
REJETER la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [L] [Y] au titre de son préjudice moral
Leur DONNER ACTE de ce qu’ils offrent de régler en réparation du préjudice moral de [J] [R] et [V] [R] la somme de 500,00 € chacune
REJETER la demande formulée par Madame [O] [E], Monsieur [L] [Y] et les enfants de Monsieur [R], [N] [R], [X] [R], [U] [R] et [F] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Leur DONNER ACTE de ce qu’ils offrent de régler à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme de 218 862,81 € au titre du remboursement de sa créance
Leur DONNER ACTE de ce qu’ils offrent de régler à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Relevant que les experts désignés par la CCI puis celle-ci ont retenu une faute du docteur [Z] au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les défendeurs s’en remettent à l’appréciation du tribunal sur la responsabilité du chirurgien.
Ils émettent ensuite leurs observations sur les prétentions indemnitaires, tant de la victime directe que des victimes indirectes, en formulant certaines offres.
Enfin ils contestent la demande de réparation du préjudice moral formée par Monsieur [R]. Ils rappellent qu’en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, le payeur peut refuser, explicitement ou implicitement, de formuler une offre ce qui équivaut à un refus de suivre l’avis de la CCI. Au cas particulier, ils justifient ce refus par la divergence entre d’une part le rapport d’expertise concluant à un partage de responsabilité entre le docteur [Z], le docteur [G] et le centre hospitalier [20], d’autre part la CCI qui considère que l’entière indemnisation incombe au docteur [Z].
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, la CPAM de la Seine Saint Denis sollicite du tribunal de :
La RECEVOIR en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
CONDAMNER solidairement le docteur [Z] et son assureur à lui verser la somme de 218.862,81 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande
CONDAMNER solidairement le docteur [Z] et son assureur à lui verser la somme de 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie
CONDAMNER également les mêmes et sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM exerce contre le docteur [Z] et son assureur un recours subrogatoire pour les dépenses de santé, actuelles et futures, ainsi que les indemnités journalières versées à Monsieur [R], en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les interventions volontaires
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile
Mesdames [J] et [V] [R], filles de Monsieur [S] [R], interviennent volontairement à l’instance en qualité de victime indirecte. Les défendeurs n’émettent aucune observation. Leur intervention sera déclarée recevable.
Sur la responsabilité du docteur [Z] et la garantie de RELYENS INSURANCE
L'article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Le docteur [T] [A], chirurgien orthopédiste, et le Professeur [B] [H], infectiologue, composant le collège d’experts désigné par la CCI concluent que l’indication de prothèse totale de genou décidée par le docteur [Z] n’était pas conforme aux règles de l’art en l’absence de chondropathie sous-jacente ressortant de l’arthroscanner et de l’IRM préopératoire. Bien que le geste ait été correctement exécuté, ses suites ont été marquées par la persistance d’une raideur du genou et des douleurs ainsi qu’une suspicion de sepsis qui a justifié un changement de matériel par le docteur [G], le 30 octobre 2013. Une infection nosocomiale a été contractée à la faveur de cette opération.
Si les experts critiquent, dans une moindre mesure, la prise en charge du docteur [G], cette appréciation ne retire pas le caractère fautif de l’indication chirurgicale posée. Le docteur [Z] et son assureur ne le contestent pas. Par suite, la responsabilité du chirurgien est engagée. Il doit être tenu, avec son assureur qui ne discute pas sa garantie, d’indemniser le préjudice de Monsieur [R] et des victimes indirectes.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [R]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise déposé devant la CCI, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 3 juin 2016.
Afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2025, table prospective, au taux d’intérêt de 0,5%, pour les préjudices soumis à capitalisation. Ce barème est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Monsieur [R] explique n’avoir conservé aucune dépense de santé, dès lors qu’elles ont été prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
La CPAM de Seine Saint Denis indique avoir exposé 119 157,72 euros au titre des dépenses de santé et frais hospitaliers avant consolidation. Ce montant n’est pas discuté par les défendeurs. Il sera retenu.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
*Honoraires du médecin conseil :
Les défendeurs s’opposent tout d’abord à la première des trois factures du docteur [P] [I], intervenu comme médecin conseil de Monsieur [R], au motif qu’elle correspond à une simple étude du dossier afin d’émettre un avis sur l’existence possible d’un accident médical et/ou d’une infection nosocomiale.
Cette facture acquittée est datée du 22 octobre 2020. Il ressort de l’avis de la CCI que Monsieur [R] a déposé un dossier le 12 février 2020, réputé complet le 9 mars 2020. La prestation du docteur [I] s’inscrit donc pleinement dans la démarche d’indemnisation de Monsieur [R], et doit être retenue.
Ensuite, les défendeurs relèvent à juste titre que les deux autres factures sont expressément libellées comme dues, ce qui signifie qu’elles n’ont pas été réglées par Monsieur [R] qui ne peut s’en prévaloir. Si l’assistance par un médecin conseil est un droit, elle ne saurait être indemnisée comme un besoin, en dehors de toute dépense exposée à ce titre. Les factures litigieuses seront donc écartées.
Il sera accordé la somme de 840 euros pour les frais de médecin conseil.
*Frais de dossiers médicaux
Les défendeurs considèrent, à tort, que Monsieur [R] ne peut réclamer que les frais postaux pour obtenir la copie du dossier médical détenu par la polyclinique [21] où il a été opéré par le docteur [Z]. En effet, la prise en charge de Monsieur [R] s’est déroulée sur plusieurs mois, dans plusieurs établissements de santé. Pour que la CCI et les experts désignés par celle-ci puissent développer une analyse globale des soins dispensés, il était effectivement indispensable de réunir l’intégralité des dossiers médicaux. Il sera donc fait droit à la demande, formée à hauteur de 27 euros.
*Frais de déplacement
Les défendeurs s’opposent au remboursement des frais de déplacement pour les consultations antérieures à l’opération litigieuse du 27 novembre 2012 et à ceux engagés postérieurement à la consolidation, fixée au 3 juin 2016.
Les frais engagés pour se rendre à la première consultation du docteur [Z] le 3 septembre 2012, au cours de laquelle le médecin a posé l’indication chirurgicale de prothèse totale de genou, ne peuvent être considérés comme étant en lien de causalité avec la faute. Par ailleurs, Monsieur [R] ne justifie pas que la consultation chez le cardiologue le 9 novembre 2012 était commandée par la perspective de l’opération à venir. Enfin, le demandeur soutient que les frais kilométriques exposés postérieurement à la consolidation au titre de la procédure CCI et des opérations d’expertise ne sauraient être écartés. S’il est établi que la réunion d’expertise s’est tenue le 8 juillet 2021, impliquant un trajet le 7 juillet 2021, le tribunal ne retrouve pas de concordance entre les déplacements inscrits par Monsieur [R] dans son tableau récapitulatif sous l’intitulé « CS MEDECIN CONSEIL » le 25 juillet 2021 à Alès et le 8 octobre 2021 à Nîmes, alors que le docteur [P] [I] exerce à [Localité 18] et n’a pas facturé de prestation au-delà du 7 septembre 2021. Par suite, seront indemnisés à ce stade les frais relatifs aux déplacements accomplis entre le 27 novembre 2012 et le 3 juin 2016, outre le déplacement à l’expertise du 7 juillet 2021, soit 8591,60 kilomètres.
Dans un impératif d’actualisation du préjudice, le barème kilométrique 2023 sera appliqué.
Il revient donc à Monsieur [R], au regard de la puissance fiscale de son véhicule : ((8591,60 km x 0,394) + 1515 =) 4 900,10 euros.
*En définitive, les frais divers s’élèvent à (840+27+4 900,10 =) 5 767,10 euros.
Assistance tierce personne temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
Les experts désignés par la CCI évaluent le besoin en aide humaine, pour accomplir les tâches ménagères du quotidien, à 1h30 par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 50%.
*Monsieur [R] considère que cette aide est sous-évaluée en ce qu’elle ne tient pas compte de la nécessité de le conduire à tous ses rendez-vous ou pour l’organisation familiale (trajets des enfants pour l’école ou leurs activités). Il fait notamment valoir qu’il réside à 2 kilomètres du centre-ville de [Localité 19].
Toutefois, les défendeurs observent à juste titre que rien ne démontre que les experts n’ont pas tenu compte de la situation concrète du demandeur lors de l’appréciation de son besoin en aide humaine. De surcroît, le tribunal remarque à la lecture du tableau récapitulatif des déplacements dressé par Monsieur [R] lui-même et de la déclaration de concubinage en pièce 22, qu’avant la date de consolidation fixée au 3 juin 2016, l’intéressé habitait en région parisienne, à [Localité 23] puis à [Localité 22]. Il ne s’est installé à [Localité 19] qu’en 2017. Le tribunal ne dispose donc d’aucune information sur les déplacements du demandeur et de ses enfants. Les explications de Monsieur [R] ne justifient donc pas de majorer l’évaluation des experts.
*Concernant les périodes à prendre en considération, les parties s’accordent pour considérer que les périodes où le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 45% par les experts correspondent à des périodes de déficit fonctionnel temporaire de 50% dès lors qu’il n’y a pas lieu de déduire la part de déficit fonctionnel permanent qui aurait perduré en l’absence de faute.
Il n’y a pas lieu d’écarter la période du 29 novembre au 4 décembre 2012, correspondant à la première hospitalisation, dans la mesure où celle-ci n’aurait pas dû avoir lieu en l’absence d’indication chirurgicale fautive. En outre, le tribunal observe que les défendeurs ne discutent pas cette période au stade de la liquidation du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, les défendeurs proposent une indemnisation de la tierce personne pour la période où le déficit fonctionnel temporaire était de 75%, à concurrence de 2 heures par jour. Cette offre doit être retenue.
*Par ailleurs, en l’absence de recours à une structure spécialisée, occasionnant des frais de gestion supplémentaires, l’indemnité au titre de l’aide humaine familiale s’élèvera à 17,00 Euros de l’heure, montant supérieur au SMIC horaire brut.
*Il revient donc à Monsieur [R] :
- Aide humaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% : (33 jours x 2h/j x 17€/h =) 1122 euros
- Aide humaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % : ((6+153+3+35+9+75+87+675=1 043 jours) x 1h30/j x 17€/h=) 26 596,50 euros
Total : 27 718,50 euros.
Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu'elle soit totale ou partielle.
Monsieur [R] considère que l’arrêt de travail imputable à la faute commise par le docteur [Z] a couru du 28 mai 2013 au 2 juin 2016, veille de la consolidation. Ayant bénéficié d’un maintien de salaire sur cette période, il ne formule aucune demande d’indemnisation. Cette analyse n’est pas discutée par les défendeurs.
La CPAM réclame 83 595,37 euros au titre des indemnités journalières versées entre le 29 mai 2013 et le 3 juin 2016. Les défendeurs indiquent expressément ne pas s’opposer à cette créance. Il sera fait droit à la demande.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Frais médicaux à venir
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la partie demanderesse, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, mais également les frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par son état pathologique après la consolidation.
Monsieur [R] ne forme aucune demande.
La CPAM sollicite le remboursement des frais futurs, échus et à échoir, correspondant à un fauteuil roulant, à hauteur de (716,43+15 393,29 euros=) 16 109,72 euros. Les défendeurs indiquent expressément ne pas s’opposer à cette créance. Il sera fait droit à la demande.
Assistance tierce personne permanente
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie demanderesse du fait du handicap ou des séquelles consécutives aux faits.
Le rapport d’expertise indique un besoin en aide humaine permanent d’une heure par jour.
*Monsieur [R] conteste à nouveau cette évaluation, en ce qu’elle omet le besoin d’accompagnement alors que son domicile est situé à 2 kilomètres du centre-ville de [Localité 19]. Il considère que 2 heures quotidiennes doivent être ajoutées, ce qui équivaut à une assistance de 3 heures par jour. Cette analyse est contestée par les défendeurs qui soulignent que les experts se sont prononcés en considération de l’état antérieur et de la situation maritale de Monsieur [R] impliquant un partage des tâches.
Comme il a été remarqué lors de l’examen du besoin en aide humaine temporaire, Monsieur [R], qui insiste beaucoup sur son éloignement du centre-ville de [Localité 19], n’y vit en réalité que depuis le 30 septembre 2017. Le tribunal observe également qu’il n’est pas justifié de la résidence de ses six enfants, issus d’un premier lit, à son domicile en Lozère. Par ailleurs, Monsieur [R] réclame l’indemnisation d’un véhicule adapté depuis le 3 juin 2016, ce qui est de nature à mettre fin à son besoin d’assistance pour ses déplacements. Par conséquent, la motivation du demandeur au soutien d’une majoration de la tierce personne doit être écartée.
*En l’absence de production de factures démontrant le recours à une structure extérieure, lequel implique le paiement de charges, il sera retenu un taux horaire de 17 euros pour les arrérages échus puis de 23 euros pour les arrérages à échoir.
Il revient donc à Monsieur [R] :
Arrérages échus du 3 juin 2016 au 16 juin 2025, date de la décision, soit 9 années : (3287 jours x 1h/j x 17€/h =) 55 879 euros Arrérages à échoir : ((365 j x 1h/j x 23€/h = 8395 €/an) x 29,390 (point d’euro de rente pour un homme de 53 ans au 16 juin 2025) =) 246 729,05 eurosTotal : 302 608,05 euros.
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Les experts désignés par la CCI indiquent que Monsieur [R] est inapte à son activité professionnelle antérieure de chauffeur routier et à toute profession, mais que cela est consécutif à son accident du travail.
Monsieur [R] critique cette conclusion en citant l’avis de son médecin conseil qui considère que ni le déficit fonctionnel permanent de 5% qui aurait subsisté si l’intéressé n’avait subi qu’une ligamentoplastie, ni son état psychique n’auraient justifié une inaptitude totale au travail. Le demandeur affirme qu’il aurait dû reprendre son métier à temps plein le 28 mai 2013 si l’indication fautive de la prothèse totale de genou n’avait pas été posée. Il conclut à l’indemnisation de pertes totales de gains professionnels futurs à titre viager.
Le tribunal constate d’emblée que Monsieur [R] produit à l’appui de sa demande uniquement un curriculum vitae non daté, un relevé de carrière et ses avis d'imposition entre 2013 et 2022. La mise en perspective de ces documents avec les informations recueillies par les experts, quoique qualifiées d’incertaines, permettent de retenir que le demandeur a subi un accident du travail en 2009 ou 2010, après une chute sur un quai. Son arrêt de travail a été prolongé de manière continue jusqu’au 9 avril 2013, date de son licenciement. La juridiction ne dispose d’aucune pièce concernant ce licenciement, en particulier son motif exact. En tout état de cause, cette rupture du contrat de travail est intervenue avant le 28 mai 2013, date à laquelle Monsieur [R] pouvait espérer reprendre son activité professionnelle après une « ligamentoplastie », selon l’avis de son médecin conseil. Sachant que, selon les experts de la CCI, sans aucune chirurgie, Monsieur [R] aurait conservé une instabilité du genou et des difficultés à la marche.
Ainsi, au regard des pièces produites, Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il subit une inaptitude complète et définitive à l’exercice toute profession en lien de causalité avec l’indication chirurgicale fautive posée par le docteur [Z]. Il doit être débouté de sa demande indemnitaire au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Monsieur [R] soutient que l’accident médical fautif est à l’origine de son inaptitude au métier de chauffeur poids-lourd puis de son licenciement. Il estime que les séquelles fonctionnelles l’ont privé d’une reconversion, contribuant à son exclusion du monde du travail.
Il a été précédemment retenu que le lien de causalité entre l’indication chirurgicale fautive et l’inaptitude définitive et totale de Monsieur [R] à exercer son ancienne profession n’est pas établi. Néanmoins, il résulte du rapport d’expertise que le demandeur présente une atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 25 % dont 5 % liée à l’état antérieur. La part imputable à l’accident médical fautif est de nature à augmenter la pénibilité au travail et à conduire à une dévalorisation sur le marché du travail. En ce sens, il existe une incidence professionnelle, qui sera indemnisée à hauteur de 20 000 euros.
Frais de logement adapté
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais de logement aménagé incluant non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit...).
Les experts indiquent que l’adaptation des toilettes, de la salle de bains et l’installation d’une rampe d’accès extérieur sont nécessaires. Ils évoquent, sans l’expliciter, une prise en charge au titre de la législation des accidents du travail. Les défendeurs contestent principalement la réalisation d’un mur de soutènement et d’un béton désactivé pour la construction d’une rampe d’accès, tout comme la réfection complète de la plomberie pour la salle de bains. Ils formulent une offre forfaitaire.
Monsieur [R] produit un devis du 3 mars 2023 ayant pour objet « l’aménagement d’une habitation pour personne à mobilité réduite », d’un montant total de 236 508 euros TTC. Il précise que, pour « ne subir aucune critique », il ne réclame que les seuls coûts exclusivement liés aux nécessités de son handicap, ce qui ne manque pas d’interroger sur l’utilité des autres postes de dépenses figurant sur le devis. En tout état de cause, le document prévoit la réalisation d’un mur de soutènement et d’un béton désactivé pour l’accès à la maison pour 55 000 euros, alors qu’en 2021 Monsieur [R] a rapporté aux experts désignés par la CCI vivre dans une maison de plein pied avec rampe (chapitre 4.1 du rapport « doléances de la victime »). Il existe donc une contradiction entre cette déclaration et la demande, que l’unique devis versé au débat ne permet pas de dissiper. Dans ces circonstances il sera accordé la somme de 13 300 euros correspondant à l’aménagement de la salle de bains, aux fins d’utilisation du fauteuil roulant.
Frais de véhicule adapté
*Monsieur [R] sollicite l’indemnisation des frais d’équipement d’un véhicule avec une boîte de vitesses automatique. Le principe de la demande est discuté par le docteur [Z] et son assureur, qui s’appuient sur le rapport d’expertise déposé devant la CCI lequel écarte toute conduite en raison de la lourdeur du traitement à visée neuropsychiatrique débuté antérieurement aux faits.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [R], la notice du médicament ATHYMIL qu’il verse au débat attire expressément l’attention des conducteurs de véhicules sur le risque de somnolence attaché à la prise de ce traitement. Toutefois, il n’est pas établi que celui-ci soit nécessaire à vie. En l’état, il ne saurait faire obstacle à l’indemnisation des frais d’aménagement du véhicule rendus nécessaires par les séquelles affectant le membre inférieur droit.
*Les parties s’accordent sur le surcoût induit par une boîte de vitesse automatique, à savoir 1948 euros.
Le tribunal considère, comme les défendeurs, que son renouvellement doit s’opérer tous les 7 ans.
*Il revient donc à Monsieur [R] :
- Au titre des arrérages échus entre le 3 juin 2016 (date de la consolidation) et le 16 juin 2025 (date de la décision), soit 9 années : ((1948 €/7 ans = 278,29 €/an) x 9 ans=) 2 504,61 euros
- Au titre des arrérages à échoir : (278,29€/an x 29,390 (point d’euro de rente pour un homme de 53 ans au 16 juin 2025) =) 8 178,94 euros
- Total = 10 683,55 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
Les parties s’accordent pour considérer que les experts désignés par la CCI ont déduit à tort 5% de déficit fonctionnel temporaire pour tenir compte du déficit fonctionnel permanent qu’aurait conservé Monsieur [R] sans l’opération fautive. Elles retiennent donc les périodes déficit fonctionnel temporaire suivantes :
50% du 29 novembre 2012 au 04 décembre 2012, soit pendant 6 jours 25% du 29 janvier 2012 au 28 mai 2012, soit pendant 121 jours 50% du 29 mai 2013 au 28 octobre 2013, soit pendant 153 jours 100% du 29 octobre 2013 au 9 novembre 2013, soit pendant 12 jours 50% du 10 novembre 2013 au 12 novembre 2013, soit pendant 3 jours 50% du 13 novembre 2013 au 17 décembre 2013, soit pendant 35 jours 50% du 18 décembre 2013 au 26 décembre 2013, soit pendant 9 jours 75% du 27 décembre 2013 au 28 janvier 2014, soit pendant 33 jours 50% du 29 janvier 2014 au 13 avril 2014, soit pendant 75 jours 100% du 14 avril 2014 au 25 avril 2014, soit pendant 12 jours 50% du 26 avril 2014 au 21 juillet 2014, soit pendant 87 jours (et non 76 jours) 100% du 22 juillet 2014 au 29 juillet 2014, soit pendant 8 jours 50% du 30 juillet 2014 au 2 juin 2016 soit pendant 675 jours (et non 674 jours).
Il résulte du rapport d'expertise déposé devant la CCI que Monsieur [R] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
- déficit fonctionnel temporaire total : ((12+12+8=32 jours) x 28€/j =) 896 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% : (33 jours x 21€/j =) 693 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % : ((6+153+3+35+9+75+87+675=1 043 jours) x 14€/j=) 14 602 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : (121 jours x 7€/j=) 847 euros
Total : 17 038 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Il résulte de l’expertise que Monsieur [R] s’est vu poser une prothèse totale de genou sur la base d’une indication fautive, avant que la prothèse ne soit changée en raison d’une suspicion de sepsis, puis que ne se développe une infection de la cicatrice, justifiant la dépose de la deuxième prothèse et la pose d’une troisième suivant deux temps opératoires. Cela signifie qu’il a subi quatre interventions chirurgicales, sans compter, notamment, les investigations, les traitements antalgiques et antibiotiques, la rééducation prolongée. Cette prise en charge, d’une durée de 3,5 ans avant la consolidation, a entrainé un retentissement psychologique, s’ajoutant aux difficultés préexistantes liées à l’accident du travail survenu en 2009-2010.
Les souffrances endurées sont évaluées dans l’expertise déposée devant la CCI à 4 sur 7. Pour le tribunal, cette évaluation est en cohérence avec les éléments saillants du parcours de soins de Monsieur [R] précédemment rappelés. Elle n’a pas lieu d’être majorée, ni minorée. Les souffrances endurées seront réparées par une indemnité d’un montant de 12 500 euros, conformément à l’offre subsidiaire des défendeurs.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Les experts désignés par la CCI retiennent un préjudice esthétique temporaire de 2,5 sur 7 en raison d’une immobilisation et d’une marche difficile avec deux cannes.
Monsieur [R] insiste sur la nécessité de recourir à un fauteuil roulant, la suppuration de la cicatrice à l’issue du premier changement de prothèse, ainsi que la durée écoulée entre l’intervention litigieuse, le 27 novembre 2012, et la date de consolidation, le 3 juin 2016. Il doit toutefois être rappelé que Monsieur [R] usait déjà de béquilles avant les faits. Il n’y a pas lieu de majorer l’évaluation des experts.
Il sera accordé une indemnité de 2 000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expertise amiable retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % en lien avec la faute commise, compte tenu de la persistance d’une ankylose douloureuse du genou droit. Les experts considèrent que l’état psychologique est en rapport avec l’état antérieur tout comme les lésions musculaires du membre supérieur droit (rupture de tendon de biceps-béquillage, douleurs du poignet).
*Monsieur [R] conclut à la majoration de cette évaluation en raison des souffrances psychiques induites par la faute médicale, en dépit de son état psychologique antérieur. Toutefois, force est de constater qu’il ne produit strictement aucune pièce en lien avec une prise en charge à visée psychologique ou psychiatrique consécutive aux faits en cause. Par suite, il n’y a pas lieu de réévaluer le taux de déficit fonctionnel permanent.
*Le demandeur sollicite que son préjudice soit liquidé sur la base d’une indemnité journalière, estimant que ce calcul plus juste. Néanmoins, la définition du déficit fonctionnel permanent a été précédemment rappelée, et Monsieur [R] n’établit pas que ses composantes n’ont pas été prises en compte par les experts désignés par la CCI. De même, l’application d’une valeur du point prend en considération l’âge de la victime au jour de la consolidation et le degré de gravité de son état séquellaire. La méthode proposée par le demandeur sera écartée.
Au vu de l’âge de Monsieur [R] à la date de consolidation (44 ans), il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de (2245 x 20=) 44 900 euros.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen de Monsieur [R] révèle la persistance d’une cicatrice longitudinale antéro-interne de 24 cm et placard eczématiforme en regard de 18x7 cm, outre une cicatrice postérieure transversale de 8 cm dans le creux poplité, de bonne qualité. L’expertise amiable fixe le préjudice esthétique à 2,5 sur 7.
Monsieur [R] conteste cette évaluation, soulignant qu’il ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant hors de son domicile et que son genou est souvent purulent, nécessitant des traitements et des pansements. Il estime que ce poste de préjudice doit être porté à 4 sur 7.
Les photographies produites par le demandeur correspondent, aux termes de son bordereau de communication de pièces, au préjudice esthétique temporaire. Il est notable que les experts n’évoquent pas de cicatrice purulente. Il n’est justifié d’aucun soin, traitement ou pansement correspondant à cette affirmation, en particulier au titre des dépenses de santé futures de l’organisme social. Dès lors, il n’y a pas lieu à majoration de l’évaluation expertale pour ce motif. En revanche, l’usage d’un fauteuil roulant, objectivé par les débours de la CPAM, doit être retenu comme une composante du préjudice esthétique permanent.
Le préjudice sera réparé par une indemnité de 3 000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'expert ne donne qu'un avis médical sur la possibilité d'exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, Monsieur [R] indique qu’avant l’opération litigieuse, il pratiquait le vélo, la randonnée, le football, la musculation et la marche pied en dehors des périodes de soins de son genou.
Les défendeurs objectent à juste titre que le rapport d’expertise met en évidence un accident du travail en 2001 avec suspicion de rupture du ligament croisé postérieur, puis deux chirurgies du genou en 2003 et 2004, avant l’accident du travail entre 2009 et 2010. Il est noté qu’en novembre 2011, soit un an avant l’intervention du docteur [Z], Monsieur [R] se déplaçait avec deux cannes. De plus, bien que non daté, le curriculum vitae du demandeur indique expressément sous la mention des loisirs « football, musculation, vélo » : « impossible depuis mon accident du travail de réaliser ces activités avec mes enfants ». Cela signifie que l’arrêt des activités de loisirs citées par Monsieur [R] n’est pas en lien de causalité avec la faute du docteur [Z]. La prétention indemnitaire doit être rejetée.
Préjudice sexuel
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l'acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte ou perte de la capacité d'accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer ; ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
Les experts admettent que le préjudice est « évident mais complexe à définir compte tenu de l’état psychologique de Monsieur [R]. Il est au minimum positionnel compte tenu du handicap lié au genou partiellement bloqué. »
Il sera accordé une indemnité de 8 000 euros.
***
En définitive le préjudice de Monsieur [S] [R] s'établit de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles : pas de demandeFrais divers : 5 767,10 eurosAssistance tierce personne temporaire : 27 718,50 euros Pertes de gains professionnels actuels : pas de demande Assistance par tierce personne permanente : 302 608,05 euros Pertes de gains professionnels futurs : rejet Incidence professionnelle : 20 000 euros Frais de logement adapté : 13 300 euros Frais de véhicule adapté : 10 683,55 euros Déficit fonctionnel temporaire : 17 038 euros Souffrances endurées : 12 500 euros Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros Déficit fonctionnel permanent : 44 900 eurosPréjudice esthétique permanent : 3 000 euros Préjudice d’agrément : rejet Préjudice sexuel : 8 000 euros
Total : 467 515,20 euros
Les prétentions des consorts [R] n’étant dirigées que contre l’assureur, la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La créance de la CPAM de la Seine Saint Denis s'établit de la manière suivante :
119 157,72 euros au titre des dépenses de santé et frais hospitaliers avant consolidation83 595,37 euros au titre des indemnités journalières16 109,72 euros au titre des dépenses de santé futuresTOTAL : 218 862,81 euros.
Le docteur [M] [Z] et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 date de la demande par voie de conclusions, faute de démonstration d’une date antérieure.
Sur le préjudice moral résultant de l’absence d’offre
Aux termes de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique, lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subi
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