TJ 69123, 23 juin 2025, RG 25/02309
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N°RG 25/02309 - JLD hospitalisation
Monsieur [D] [B], né le 30/06/2000
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
(1ère demande)
rendue le 23 juin 2025 à 14h50
Par Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-31 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment :
- deux décisions du Directeur du CH [D] en date des 13 et 16 juin 2025 portant admission puis prolongation du patient en hospitalisation complète sans consentement dans le cadre d’une procédure pour péril imminent,
- le renouvellement de la mesure d’isolement à compter du 23 juin 2025 à 07h00 pour une durée de 02 heures, validé par le Docteur [E] le 22 juin 2025 à 18h56, considérant que l'état du patient nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement mise en place le 20 juin 2025 à 14h04 sans interruption jusqu’à ce jour ;
Vu l’absence d’information régulièrement délivrée à un tiers (en l’espèce « tiers ne répondant pas »), régulièrement prévue en application du premier alinéa du II de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la preuve de l’information du juge des libertés et de la détention par la Directrice de l’établissement, en application de ce même article ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur du CH du [D] le 23 juin 2025 enregistrée le même jour à 07h26, aux fins de maintien de la mesure ;
Vu l'avis du Ministère public qui s’en rapporte ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours, selon certificats médicaux réitérés entre le 20 juin 2025 et ce jour et confirmés par un questionnaire médical en date du 22/06/25 ;
Vu le souhait par le patient d’être entendu par le juge et un certificat médical en date de ce jour faisant état d’une incompatibilité médicale à ce sujet ayant conduit à la désignation d’un avocat commis d’office afin de préserver l’exercice de ses droits par le patient.
Vu les observations de Maître Sarah-Marie BOYER reçu ce jour à 11h50 concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement en raison notamment de l’absence de renouvellement de la mesure le 21/06/25 de 23h55 à 06h59 et de son renouvellement pour une durée supérieure à 14 heures le 22 juin à 18h56.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
Attendu en l’espèce qu’il convient de constater que le renouvellement pour une durée de 12 heures de la mesure d’isolement du patient le 22 juin 2025 à compter de 19h00 a bien été décidé régulièrement par le Docteur [E] le même jour à 18h55 mais qu’une minute après, ce même praticien a renouvelé cette mesure pour une durée de 02 heures supplémentaires jusqu’au 23/06/25 à 09h00.
Attendu qu’il convient de constater que, de fait, la durée de renouvellement de la mesure d’isolement du patient a en réalité été portée à 14 heures en moins d’une minute, contrevenant en cela aux dispositions précitées qui imposent deux renouvellements par 24h afin de s’assurer d’une modification ou non de l’état de santé du patient et du caractère imminent ou non d’un risque de passage à l’acte, ce qu’une évaluation effectuées une minute après la première ne permet assurément pas de faire.
Attendu en outre qu’il convient de constater qu’alors que la mesure d’isolement renouvelée le 21/06/25 à 11h54 devait prendre fin le même jour à 23h54, cette mesure a en réalité perduré sans interruption jusqu’au lendemain à 07h00 sans renouvellement ou preuve d’un examen médical intermédiaire, en violation des dispositions précitées.
Il résulte dès lors de l’ensemble de ces développements que la procédure est irrégulière, nonobstant la réalité des motifs médicaux ayant présidé à la mise en place et à la poursuite de cette mesure.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux moyens soulevés par le conseil du patient et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [D] [B] ;
Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier du [D] pour notification à Monsieur [D] [B] le 23 juin 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier du [D] le 23 juin 2025 ;
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître Sarah-Marie BOYER le 23 juin 2025 ;
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 juin 2025.
Le Greffier,
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