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TJ 69123, 23 juin 2025, RG 25/00017


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Date
23/06/2025
Numéro
25/00017
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
685c3d060a00405eb741d665

Texte de la décision

9,370 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00017 - N° Portalis DB2H-W-B7J-Z5ZF
AFFAIRE : SNC AKWABA C/ Association CIFDP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

SNC AKWABA
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Association Club des Intellectuels Francophones pour le Dévelloppement et contre la Pauvreté - CIFDP
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Benjamin MAGNON, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 10 Mars 2025 - Délibéré au 28 Avril 2025 prorogé au 26 Mai 2025 puis au 23 Juin 2025

Notification le
à :

Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS - 805 (grosse + expédition)
Maître Benjamin MAGNON - 3416 (expédition)

Selon exploit en date du 2 janvier 2025, la SNC AKWABA a fait citer l'Association CLUB DES INTELECTUELS FRANCOPHONES POUR LE DEVELOPPEMENT ET CONTRE LA PAUVRETE à l'effet de :

- constater que la requise est devenue occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] depuis le 30 septembre 2024 par l’effet du congé avec refus de renouvellement signifié à effet au 30 septembre 2022 ;
- l'autoriser à faire procéder à son expulsion des locaux donnés à bail comme celle de tous occupants de son chef, sans délai et au besoin avec l’aide de la force publique ;
- la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant des loyers, charges et clause pénale contractuels avec application de la clause d’indexation jusqu’à libération effective des lieux ;
- condamner la requise à verser la somme de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance.

A cet effet elle fait valoir que :

- par acte sous seings privé a effet au 1er octobre 2004, la société SCI FONCIERE OLB I, aux droits de laquelle elle vient, a donné à bail commercial à l’ASSOCIATION CLUB DES INTELLECTUELS FRANCOPHONES POUR LE DEVELOPPEMENT ET CONTRE LA PAUVRETE des locaux sis [Adresse 2] ;
- par exploit de Maitre [W] [Y], Huissier de Justice, en date du 20 mars 2013, un congé de bail commercial avec offre de renouvellement a été signifié à la demande de Messieurs [M] [F] en leur qualité de bailleur, venus aux droits de la SCI FONCIERE OBLI, au preneur à effet au 30 septembre 2013 ;
- ensuite de ce congé, le bail s’est renouvelé aux mêmes clauses et conditions, pour une durée de neuf ans, commençant à courir du 1er octobre 2013, pour expirer le 30 septembre 2022 ;
- par exploit de Maitre [W] [C], Huissier de Justice, en date du 4 septembre 2019, un congé de bail commercial avec refus de renouvellement pour le 30 septembre 2022 a été signifié au preneur ;
- les échanges entre les représentants légaux du bailleur et du preneur n’ont pas permis de déterminer amiablement le montant de l’indemnité d’éviction. Que l'Association CLUB DES INTELECTUELS FRANCOPHONES POUR LE DEVELOPPEMENT ET CONTRE LA PAUVRETE n’a formé aucune demande en paiement d’une indemnité d’éviction dans le délai de deux ans prévu par l’article L145-60 du Code de commerce, suivant la date du congé sans offre de renouvellement (30 septembre 2022) et que dès lors depuis cette date, elle ne dispose plus d’aucun droit de se maintenir dans les lieux et se trouve dès lors occupante sans droit ni titre des locaux en cause.

En défense l'Association CLUB DES INTELECTUELS FRANCOPHONES POUR LE DEVELOPPEMENT ET CONTRE LA PAUVRETE demande au tribunal de :

- déclarer nul le congé délivré le 4 septembre 2022 à titre liminaire ;
- débouter la SNC AKWABA de l’intégralité de ses demandes et la condamner à titre reconventionnel, à verser une indemnité d’éviction d’un montant de 44 105 € à son profit ;
- lui octroyer à titre subsidiaire un délai d’une durée qui n’est pas minimum à un an pour le cas où elle serait condamnée à l’expulsion de son local ;
- condamner la SNC AKWABA à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Benjamin MAGNON, avocat la société ESSENTIEL INDUSTRY.

Dans ses dernières écritures la SNC AKWABA maintient sa demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'aux termes de l'article 835 du Code précité dispose que : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".

Qu'en l'espèce les moyens soulevés par l'Association CLUB DES INTELECTUELS FRANCOPHONES POUR LE DEVELOPPEMENT ET CONTRE LA PAUVRETE pour s'opposer à la demande seront rejetés alors même que la prescription biennale, article L145-60 du Code de commerce, ne saurait être invoquée par le preneur pour contester le congé ou demander une indemnité d'éviction par conclusions déposées seulement le 14 février 2025 et que la suspension de prescription ne profite qu'à la partie qui a demandé l'expertise, à savoir la SNC AKWABA qui a saisi le juge des référés d'une demande d'experrtise le 1er août 2022 en l'absence du preneur qui n'a pas constitué avocat.

Qu'enfin, le congé sans offre de renouvellement mais paiement d'une indemnité d'éviction délivré le 4 septembre 2019 pour le 30 septembre 2022 par la SNC AKWABA est conforme aux dispositions de l'article L145-9 du Code de commerce comme suffisamment motivé et qu'en outre, il n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard du preneur.

Qu'il s'en suit que le trouble manifestement illicite étant établi, l'Association CLUB DES INTELECTUELS FRANCOPHONES POUR LE DEVELOPPEMENT ET CONTRE LA PAUVRETE est occupante sans droit ni titre des lieux donnés à bail.

Que l'Association CLUB DES INTELECTUELS FRANCOPHONES POUR LE DEVELOPPEMENT ET CONTRE LA PAUVRETE ayant déjà, de fait, bénéficié des plus larges délais pour trouver un nouveau local (plus de 5 ans), il n'y a pas lieu de faite droit à sa demande de délai de grâce pour quitter les lieux.

Attendu par ailleurs que l'Association CLUB DES INTELECTUELS FRANCOPHONES POUR LE DEVELOPPEMENT ET CONTRE LA PAUVRETE est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 septembre 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.

Que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que l'Association CLUB DES INTELECTUELS FRANCOPHONES POUR LE DEVELOPPEMENT ET CONTRE LA PAUVRETE sera condamnée à verser à la SNC AKWABA la somme de 800 € de ce chef.

Que l'Association CLUB DES INTELECTUELS FRANCOPHONES POUR LE DEVELOPPEMENT ET CONTRE LA PAUVRETE sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

Déboutons l'Association CLUB DES INTELECTUELS FRANCOPHONES POUR LE DEVELOPPEMENT ET CONTRE LA PAUVRETE de ses contestations ;

Constatons que l'Association CLUB DES INTELECTUELS FRANCOPHONES POUR LE DEVELOPPEMENT ET CONTRE LA PAUVRETE est devenue occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] depuis le 30 septembre 2024 par l’effet du congé avec refus de renouvellement signifié à effet au 30 septembre 2022 ;

Déboutons l'Association CLUB DES INTELECTUELS FRANCOPHONES POUR LE DEVELOPPEMENT ET CONTRE LA PAUVRETE de sa demande de délai de grâce pour quitter les lieux ;

Autorisons la SNC AKWABA à faire procéder à l'expulsion de l'Association CLUB DES INTELECTUELS FRANCOPHONES POUR LE DEVELOPPEMENT ET CONTRE LA PAUVRETE des locaux donnés à bail comme celle de tous occupants de son chef, sans délai et au besoin avec l’aide de la force publique ;

Condamnons l'Association CLUB DES INTELECTUELS FRANCOPHONES POUR LE DEVELOPPEMENT ET CONTRE LA PAUVRETE à payer à la SNC AKWABA une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant des loyers, charges et clause pénale contractuels avec application de la clause d’indexation à compter du 30 septembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamnons l'Association CLUB DES INTELECTUELS FRANCOPHONES POUR LE DEVELOPPEMENT ET CONTRE LA PAUVRETE à verser à la SNC AKWABA la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons l'Association CLUB DES INTELECTUELS FRANCOPHONES POUR LE DEVELOPPEMENT ET CONTRE LA PAUVRETE aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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