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TJ 69123, 23 juin 2025, RG 25/02312


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Date
23/06/2025
Numéro
25/02312
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
685c3d060a00405eb741d66d

Texte de la décision

7,278 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ

N°RG 25/02312 - JLD hospitalisation
M. [J] [D] [Z] né le 09/01/2000

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT
(première demande)

rendue le 23 juin 2025 à 10h40

Par, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient et notamment une ordonnance du juge de Lyon en date du 10/06/25 autorisant le maintien en hospitalisation complète du patient sans son consentement au-delà d’une durée de 06 mois ;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 22 juin 2025 à compter de 22h32 prise par le Dr [H] [E], considérant que l'état du patient, M. [J] [D] [Z], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 20 juin 2025 à 17h25 ;

Vu l’absence de délivrance des informations aux tiers (en l’espèce “en cours”) en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 23 juin 2025, enregistrée le même jour à 7h25, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient;

Vu l'avis du Ministère public qui s’en rapporte sur le maintien de la mesure;

Vu l’impossibilité clinique entre le 20/06/025 et ce jour d’informer le patient sur ses droits.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, il est constaté que le patient n’a pas bénéficié d’évaluation médicale entre le 20 juin 2025 à 19h39 et le 21 juin 2025 à 22h32, soit pendant plus de 26 heures. Cette pratique est contraire à la loi qui prévoit la nécessité de deux évaluations par 24 heures pour les mesures d’isolement afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure d’isolement est toujours adaptée et proportionnée.

En outre, il apparait que la mesure d’isolement n’a pas fait l’objet de décision de renouvellement entre 17h25 et 22h32 le 21 juin 2025, alors que la loi impose une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Enfin, il ressort de l’analyse des pièces du dossier qu’aucun proche et ni le mandataire du patient n’ont été informés du placement à l’isolement de M. [J] [D] [Z]. Cette formalité est pourtant essentielle pour la sauvegarde des droits du patient, dès lors que ces tiers sont autorisés, par la législation en vigueur, à saisir le Juge du contrôle de la mesure d’isolement.

Ces irrégularités portent atteinte aux intérêts du patient.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [J] [D] [Z].

Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant M. [J] [D] [Z] ;

Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.

LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatierpour notification à M. [J] [D] [Z] le 23 juin 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 23 juin 2025,
Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 juin 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 23 juin 2025,
Le Greffier,

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