TJ 69123, 25 juin 2025, RG 25/02413
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/02413 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25YD
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 juin 2025 à Heures,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 22 juin 2025 par PREFECTURE DE L’ALLIER ;
Vu la requête de [L] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 25/06/2025 à 09h09 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2419 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Juin 2025 reçue et enregistrée le 24 Juin 2025 à 14h33 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02413 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25YD;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ALLIER préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [S]
né le 05 Décembre 1997 à [Localité 1] (TURQUIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS, choisi,
en présence de Mme [Y] [N], interprète assermentée en langue Turque, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [S] été entenduen ses explications ;
Me Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat de [L] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02413 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25YD et RG 25/2419, sous le numéro RG unique N° RG 25/02413 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25YD ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [L] [S] le 22 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 22 juin 2025 notifiée le 22 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 Juin 2025 , reçue le 24 Juin 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24/06/2025, reçue le 25/06/2025, [L] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande d'annuler la décision de placement en rétention administrative, et à titre subsidiaire, d’assigner [L] [S] à résidence, aux motifs tirés de :
- un défaut de motivation de l’arrêté attaqué,
- une erreur manifeste d’appréciation,
- une violation de l’article 8 de la CEDH,
- une violation de l’article 3 de la CEDH.
Il demande enfin « au président du Tribunal judiciaire de Lyon de verser à [L] [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de la justice administrative » ;
Attendu qu’il y a lieu de préciser dès ce stade qu’il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire « d’annuler une décision administrative » ;
Sur le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté attaqué,
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir que le préfet ne met pas en exergue les craintes de persécution de son client en cas de retour en Turquie, ni ses relations avec ses proches en France, étant en concubinage avec [E] [X],
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est demandé à l'autorité administrative d'énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l'intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l' étranger;
Attendu que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
- le cadre légal de son intervention,
- l’OQTF sans délai avec interdiction de retour du 22-06-2025,
- l’absence de documents transfrontières,
- le rejet définitif de sa demande d’asile du 11-02-2019, et la clôture du 09-10-2020 de sa demande de réexamen de sa demande d’asile,
- l’inexécution par lui des précédentes décisions d'éloignement des 22-07-2021 et 19-08-2021,
- son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public,
- l’absence d'adresse précise et justifiée donnée par lui, indiquant résider à [Localité 2] sans se rappeler l’adresse,
- son opposition déclarée à un retour en Turquie,
- sa situation personnelle, marié, sans enfant, avec un frère et son épouse en France,
- une absence de garantie de représentation, et l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d'éloignement,
- une absence d’élément de vulnérabilité ;
- la nécessité de le maintenir au CRA ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduit à prendre la décision de placement en rétention administrative et a procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation,
Attendu que le requérant fait valoir que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, que les signalements sont anciens, qu’ il n’ a pas été condamné, qu’il a une adresse chez [F] [H] au [Adresse 1] où il peut être assigné à résidence, qu’il ne maîtrise pas parfaitement la langue française et n’a pas pu communiquer son adresse exacte, qu’il se présentera aux convocations des juridictions et de l’ administration ;
Attendu tout d’abord qu'il y a lieu de rappeler que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au jour de son édiction ;
Attendu en l’espèce qu’il y a lieu de constater :
- que lors de sa garde à vue, l’intéressé a déclaré une première fois avoir une adresse à [Localité 3], puis dans un second temps avoir une adresse à [Localité 2], sans les préciser, mais en tout état de cause n’en justifiant d’aucune,
- qu’il n’a pas exécuté les précédentes décisions d'éloignement des 22-07-2021 et 19-08-2021, déclarant de plus lors de ses auditions refuser de retourner en Turquie, et le réaffirmant à l’audience de ce jour ; qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire national depuis 2017 ;
- que sa demande d’asile précédente a été rejetée par l’OFPRA le 13 août 2018, décision confirmée par la CNDA le 11 février 2019 ; que sa demande de réexamen de sa situation a été clôturée le 09 octobre 2020,
que ces éléments sont de nature à caractériser qu’au jour de l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative, l’intéressé ne justifiait d’aucune garantie de représentation et présentait un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement ;
que le préfet a pu dès lors à bon droit décider du placement en rétention administrative de l’intéressé sur le critère du risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
qu’en outre, le critère lié à un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public est surabondant ;
Attendu ainsi qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et en l'absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Sur le moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la CEDH,
Attendu que le requérant fait valoir que le frère de [L] [S] ainsi que sa concubine, [E] [X], de nationalité turque, résident sur le territoire français ;
qu’il a un CDI et entretient de forts liens avec ses semblables en France ; que la décision du préfet est contraire à la vie privée et familiale de l’intéressé ;
Attendu que le moyen présenté vise manifestement surtout la mesure d'éloignement, dont le contentieux échappe à notre juridiction ;
qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré en quoi son placement en rétention administrative serait une atteinte à sa vie privée ; qu’il a précisé de surcroît que son frère séjournant en France était en situation irrégulière comme lui sur le territoire national ; que la situation administrative de sa concubine de nationalité turque n’est précisée ni par l’intéressé ni dans la requête ;
qu’il a de plus précisé travailler illégalement dans l’isolation, ne connaissant d'ailleurs pas le nom de son employeur ;
que par suite, au regard de ce qui précède, le moyen présenté n’est pas fondé et doit être écarté ; que la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative n’a dès lors pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la CEDH ;
Sur le moyen tiré d’une violation de l’article 3 de la CEDH et l’article 33 de la convention de Genève du 28-1047-1951,
Attendu que le requérant fait valoir que l’intéressé craint pour sa sécurité en cas de retour en Turquie, qu’il est kurde, que lui et sa famille ont subi des pressions et menaces de la part des autorités turques du fait de leur origine, qu’il sera persécuté en tant qu’objecteur de conscience en cas de retour en Turquie ;
Attendu que le moyen présenté est là encore manifestement dirigé contre la mesure d’éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, et non pas contre la mesure de placement en rétention administrative ;
qu’en tout état de cause il n’est pas démontré en quoi la décision de placement en rétention administrative méconnaîtrait les dispositions précitées ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée pour [L] [S] ;
Attendu enfin que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative concernent, comme son nom l’indique, la justice administrative, et non l’ordre juridictionnel judiciaire ; que la demande n’est pas fondée et sera rejetée ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Juin 2025, reçue le 24 Juin 2025 à 14h33, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que le conseil de l’intéressé demande son assignation à résidence chez [F] [H] au [Adresse 1] ;
Attendu que l'intéressé s'est précédemment soustrait à l'exécution de deux obligations de quitter le territoire français en date des 22/07/2021 et 19/08/2021 ; qu’il a, à nouveau déclaré à l’audience de ce jour, qu’il ne voulait pas retourner en TURQUIE ;
Attendu que pour ces motifs et en l'absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02413 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25YD et 25/2419, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02413 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25YD ;
DECLARONS recevable la requête de [L] [S] et la rejetons ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [L] [S] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [L] [S] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [L] [S] régulière ;
REJETONS LA DEMANDE D'ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE [L] [S] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [L] [S] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [S] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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