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TJ 69123, 24 juin 2025, RG 25/02329


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Date
24/06/2025
Numéro
25/02329
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
685c3d0a0a00405eb741d702

Texte de la décision

6,227 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emmanuelle WIDMANN

N°RG 25/02329 - JLD hospitalisation
Mme [B] [V] née le 01/02/1990

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
(première demande)

rendue le 24 juin 2025 à 15h32

Par, Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète de la patiente;

Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 21 juin 2025 à 14h55 ordonnant la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 23 juin 2025 à compter de 21h58 prise par le Dr [I] [J], considérant que l'état de la patiente, Mme [B] [V] , nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 21 juin 2025 à 21h58 ;

Vu les informations délivrées tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [B] le 24 juin 2025, enregistrée le même jour à 9h56, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution de la patiente;

Vu l'avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.

En l’espèce la patiente n’a pas bénéficié d’évaluation médicale entre le 22 juin 2025 à 19h16 et le 23 juin 2025 à 16h26, soit pendant près de 21 heures. Cette pratique est contraire à l’esprit de la loi qui prévoit la nécessité de deux évaluations médicales par 24 heures pour les mesures d’isolement afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure d’isolement est toujours adaptée et proportionnée.

En outre, à la lecture de la décision de placement à l’isolement du 21 juin 2025 à 21h59 du Dr [Q] [M], il existe un réel doute sur la prise en compte effective de la décision du juge du tribunal judiciaire du 21 juin 2025 à 14h55 ayant ordonné la mainlevée de la précente mesure d’isolement.

Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [B] [V].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Mme [B] [V].

Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.

LE JUGE
Emmanuelle WIDMANN

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [B] pour notification à Mme [B] [V] le 24 juin 2025,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [B] le 24 juin 2025,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 24 juin 2025,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 24 juin 2025,
Le Greffier,

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