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TJ 69123, 24 juin 2025, RG 25/02400


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Date
24/06/2025
Numéro
25/02400
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
685c3d0b0a00405eb741d726

Texte de la décision

8,309 caractères

COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/02400 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25S

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 24 juin 2025 à

Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 juin 2025 par Mme PREFETE DU RHONE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Juin 2025 reçue et enregistrée le 23 Juin 2025 à 14H00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRRAND, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON ,

[Y] [J]
né le 13 Décembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, de permanence,
En présence de Mme [L], interprète assementée en langue arabe

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond  ;

Maître Geoffroy GOIRRAND, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[Y] [J] a été entendu en ses explications ;

Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 13 février 2025 a condamné [Y] [J] à une interdiction du territoire français ;

Attendu que par décision en date du 21 juin 2025 notifiée le 21 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 juin 2025;

Attendu que, par requête en date du 23 Juin 2025 , reçue le 23 Juin 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que le conseil de Monsieur [J] soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale au motif que le jugement prononçant la mesure d'éloignement n'est pas suffisamment lisible et que la preuve de son caractère définitif n'est pas rapporté dès lors que le certificat de non-appel n'est pas produit, s'agissant selon lui d'une pièce justificative utile ;

Attendu qu'il résulte de l'article R. 743-2 du CESEDA que :

«A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 » ;

Que cette fin de non-recevoir est à examiner primordialement en ce qu'elle conditionne l'examen de pièces fournies par l'autorité administrative lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu'une pièce justificative utile est celle qui indispensable à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité des conditions de son arrivée au centre de rétention administrative.

Attendu qu'en l'espèce, le jugement fondant la mesure d'éloignement annexé à la requête préfectorale, à savoir un jugement du tribunal correctionnel de LYON, n’apparaît lisible ni dans ses motifs et son dispositif ; qu’il n’est notamment pas possible d’identifier à la lecture si le jugement est assorti de l’exécution provisoire ; qu’il n’est au surplus produit aucune pièce permettant d’attester du caractère définitif de cette condamnation ; que la fiche intitulée “fiche interdiction du territoire français” n’est pas lisible non plus ;

Que si la Préfecture a produit au débat de nouveaux exemplaires desdits documents, il est constant qu’il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352), ce qui n’est pas le cas d’espèce.

Il y a donc lieu de considérer que la requête n'est pas accompagnée des pièces justificatives utiles prévues par le texte précité, à savoir le jugement de condamnation en son intégralité et la preuve de son caractère définitif ou qu’il est assorti de l’exécution provisoire.

Il s'en déduit que la requête du préfet est irrecevable, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens. En conséquence, il doit être constaté que la mesure de rétention de Monsieur [J] ne peut être prolongée, sa remise en liberté devant être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DÉCLARONS irrecevable la requête de Mme PREFETE DU RHONE ;

DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Y] [J] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [Y] [J] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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