TJ 69123, 16 juin 2025, RG 23/01477
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Quatrième Chambre
N° RG 23/01477 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XTIS
Jugement du 16 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Laurelenn FLANDRINCK - 3542
Maître [F] [VJ] de la SELAS [W] [M] - CALDESAIGUES & ASSOCIES - 1574
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Juin 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2025 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [L] [X] [C] [Z] épouse [J],
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 11]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droits de [D] [J] né le 12/12/1973 et décédé le 21/01/2018 à [Localité 16]
représentée par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON et par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [E] [R] [J],
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 11]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droits de [D] [J] né le 12/12/1973 et décédé le 21/01/2018 à [Localité 16]
représenté par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON et par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [K] [N] [O] [J],
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 11]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droits de [D] [J] né le 12/12/1973 et décédé le 21/01/2018 à [Localité 16]
représenté par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON et par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [H] [T] [P] [Z]
né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON et par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [I] [G] [B] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON et par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHÔNE-ALPES AUVERGNE DÉNOMMÉE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE DENOMMEE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
La CPAM du Puy-de-Dôme,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le [Date décès 2] 2017 Monsieur [D] [J] a été blessé dans un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie GROUPAMA.
Il a été placé en arrêt maladie pendant de nombreux mois, et a présenté des angoisses importantes, des troubles du sommeil et une irritabilité.
Un suivi psychiatrique a été mis en place à compter du 25 octobre 2017 avec un traitement médicamenteux.
Monsieur [D] [J] a mis fin à ses jours le [Date décès 5] 2018.
Une expertise médicale amiable sur pièces a été organisée en 2019 afin de déterminer si ce décès était en lien avec l’accident.
Les deux experts mandatés par l’assureur (le docteur [S]) et la famille (le docteur [U]) ne se sont pas mis d’accord.
Par ordonnance de référé du 26 novembre 2019, un collège d’experts a été désigné.
Les experts ORSAT et ESLING ont déposé leur rapport le 13 juin 2022 au terme duquel ils ont :
- retenu sur le plan psychiatrique l’imputabilité de l’accident initial dans la survenue du décès mais indiqué qu’il existait un état antérieur (trouble chronique de l’humeur du spectre bipolaire) qui constituait une vulnérabilité intrinsèque du sujet tant aux décompensations dépressives qu’au suicide
- dit que le décès par autolyse était en lien direct et certain avec l’accident mais que son l’imputabilité restait partielle compte tenu de l’état antérieur
- évalué les préjudices temporaires de Monsieur [D] [J], le décès étant survenu avant la consolidation médico-légale.
Par acte d’Huissier en date des 6 et 10 février 2023,
- Madame [L] [Z] veuve [J]
- Monsieur [K] [J], fils de la victime
- Monsieur [Y] [J], fils de la victime,
tous 3 agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité d’ayant droits de [D] [J]
- Monsieur [H] [Z], beau-père de la victime
- et Madame [I] [Z], belle-mère de la victime,
ont donc fait assigner la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne (ci-après GROUPAMA), la Mutuelle GROUPAMA Loire Bretagne et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme devant la présente juridiction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2024, les consorts [J] [Z] demandent au Tribunal :
■ de condamner la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne à payer les sommes de :
1/ aux ayants-droits de [D] [J]
- Frais Divers : 4 583,87 Euros
- Assistance par [Localité 15] Personne : 300,00 Euros ou subsidiairement 265,26 Euros
- Pertes de Gains Professionnels Actuels : 11 243,57 Euros
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 2 026,35 Euros
- Souffrances Endurées : 20 000,00 Euros
avec doublement des intérêts légaux en application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances du 10 décembre 2017 au jugement définitif sur les indemnités qui seront allouées, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, outre capitalisation des intérêts à compter 10 décembre 2018 en application de l’article 1343-2 du Code Civil
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 8 000,00 Euros
2/ à [L] [J] :
- Frais funéraires : 4 072,00 Euros
- Préjudice d’industrie : 615 675,19 Euros ou subsidiairement 544 380,56 Euros
- Préjudice économique par ricochet : 1 465 095,42 Euros ou subsidiairement 1 248 645,40 Euros
- Préjudice d’affection : 40 000,00 Euros
- Troubles dans les conditions d’existence : 30 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 Euros
3/ à [K] [J]
- Préjudice économique par ricochet : 10 620,60 Euros ou subsidiairement 9 060,00 Euros
- Préjudice d’affection : 30 000,00 Euros
- Troubles dans les conditions d’existence : 30 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 Euros
4/ à [Y] [J]
- Préjudice économique par ricochet : 35 402,00 Euros ou subsidiairement 30 200,00 Euros
- Préjudice d’affection : 30 000,00 Euros
- Troubles dans les conditions d’existence : 30 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 Euros
5/ à [H] [Z]
- Préjudice d’affection : 15 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 Euros
6/ à [I] [Z]
- Préjudice d’affection : 10 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 Euros,
avec doublement des intérêts légaux en application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances du 21 août 2017 au jugement définitif sur les indemnités qui seront allouées aux victimes par ricochet, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, outre capitalisation des intérêts à compter 10 décembre 2018 en application de l’article 1343-2 du Code Civil
■ de condamner GROUPAMA aux dépens, comprenant les frais d’expertise, et avec distraction au profit de leur avocat
■ de déclarer le jugement à intervenir commun à la C.P.A.M. du Puy de Dôme et à GROUPAMA Loire Bretagne
■ de maintenir l’exécution provisoire du jugement.
Les consorts [J] [Z] rappellent que si le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage doit être direct et certain, il n'a pas à être exclusif.
Ils ajoutent que même si Monsieur [D] [J] présentait un trouble de l’humeur sous-jacent avant cet accident, celui-ci a été décompensé sous l’effet du facteur de stress de l’accident, de sorte que sans cet accident, il n’aurait pas mis fin à ses jours.
Ils expliquent qu'il importe peu de connaître le degré d’imputabilité à un état antérieur dès lors que si plusieurs causes ont participé successivement à un même dommage et qu’elles en ont été les conditions nécessaires, toutes en sont les causes, la réparation de la victime étant alors intégrale.
Ils relèvent que l'assureur n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions des experts.
Les demandeurs exposent leurs prétentions indemnitaires et soutiennent ne pas avoir reçu d'offres conformes aux exigences de l’article L 211-9 du Code des Assurances, pas plus que Monsieur [D] [J].
Ils présentent leurs réclamations sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022 à taux - 1 %.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne, fait des offres concernant les préjudices subis par Monsieur [D] [J] :
- Frais Divers : 4 583,87 Euros
- Assistance par [Localité 15] Personne : 180,00 Euros
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 1 801,20 Euros
- Souffrances Endurées : 14 000,00 Euros
- Provision à déduire : 1 500,00 Euros
- Solde 19 065,07 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile : à réduire,
la demande de doublement des intérêts légaux devant être rejetée ou subsidiairement porter sur la somme de 19 065,07 Euros du 21 août 2018 à la notification de ces conclusions par RPVA.
Concernant les préjudices des victimes indirectes, elle conclut eu rejet des demandes adverses, et subsidiairement, elle sollicite une expertise avant dire droit afin notamment d'apprécier l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur, et de dire si le décès par autolyse de feu Monsieur [D] [J] survenu le [Date décès 5] 2018 est en lien direct et certain avec l’accident.
À titre très subsidiaire, et en l’absence de désignation d’un nouvel expert, la compagnie GROUPAMA fait les offres suivantes, sur la base d'une indemnisation limitée à 20 % compte tenu de l’état antérieur patent :
1/ pour [L] [J] :
- Frais funéraires : 4 072,00 Euros soit 814,40 Euros après réduction du droit à indemnisation
- Perte de revenus : 137 273,62 Euros, soit 29 044,00 Euros après réduction du droit à indemnisation et application du droit de préférence
- Préjudice d’affection : 25 000,00 Euros, soit 5 000,00 Euros après réduction du droit à indemnisation
2/ à [K] [J]
- Préjudice d’affection : 25 000,00 Euros, soit 5 000,00 Euros après réduction du droit à indemnisation
3/ à [Y] [J]
- Préjudice d’affection : 25 000,00 Euros, soit 5 000,00 Euros après réduction du droit à indemnisation
5/ à [H] [Z]
- Préjudice d’affection : 5 000,00 Euros, soit 1 000,00 Euros après réduction du droit à indemnisation
6/ à [I] [Z]
- Préjudice d’affection : 3 000,00 Euros, soit 600,00 Euros après réduction du droit à indemnisation
Elle conclut au rejet de la demande de doublement des intérêts légaux, ou subsidiairement la limitation de cette sanction à la somme de 46 458,40 Euros du 13 juin 2022 à la notification de ces conclusions par RPVA.
Elle sollicite la réduction de l'indemnité qui serait allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et demande que l'exécution provisoire soit écartée.
L'assureur considère que l’établissement d’un lien direct et certain entre le suicide de Monsieur [D] [J] survenu le [Date décès 5] 2018 et l’accident du [Date décès 2] 2017 est critiquable, et que le rapport des experts est incomplet et affecté d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le degré d’imputabilité partielle qu’ils avaient retenue.
Il fait valoir que le suicide, acte spontané et arbitraire, sans aucun élément préparatoire ou de préméditation, rompt le lien de causalité entre le fait de l'auteur de l'accident et le suicide survenu à distance temporelle de la victime de cet accident.
Il en déduit qu'une nouvelle expertise est nécessaire.
Subsidiairement, il argue des antécédents médicaux et psychiatriques de la victime qui présentait des troubles bipolaires non traités avec mésusage alcoolique et difficultés financières antérieures qui ont participé à provoquer le suicide dans une proportion qu'il évalue à 80 %.
L'assureur présente ses observations, offres et contestations quant aux demandes indemnitaires sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0,3.
La C.P.A.M. du Puy de Dôme et GROUPAMA Loire Bretagne n’ont pas constitué avocat.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’IMPUTABILITÉ DU DÉCÈS DE [D] [J] À L’ACCIDENT DU [Date décès 2] 2017
La compagnie GROUPAMA ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [D] [J] et de ses proches en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 suite à l’accident de la circulation du [Date décès 2] 2017.
Seule l’imputabilité du décès par autolyse est discutée.
L’assureur considère que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont contestables et procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles d’affirment que « le décès par autolyse ... est en lien direct et certain avec l’accident ».
Il soutient que le suicide est un acte spontané et arbitraire de la victime qui rompt le lien de causalité entre l’accident et le décès survenu à distance temporelle de cet accident.
Il souligne que Monsieur [D] [J] présentait des antécédents de dépression depuis 2017 et que l’expert a retenu « une décompensation dépressive d’un trouble bipolaire de l’humeur ».
il sera rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 246 du Code de Procédure Civile, le Tribunal n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En application de l’article 1240 du Code Civil, il appartient à la victime de rapporter la preuve d’un dommage en lien de causalité directe et certaine avec le fait dommageable.
Il n’est pas nécessaire que le lien de causalité soit exclusif, dès lors que l’événement incriminé a participé à la réalisation du dommage et que sans lui, le dommage ne serait pas survenu.
En l’espèce, il convient donc que les demandeurs démontrent que le dommage (le suicide) est en lien de causalité directe avec l’accident du [Date décès 2] 2017, mais pas qu’il serait exclusivement imputable à l’accident.
Il est établi que la victime présentait des antécédents dépressifs depuis 2017 lorsque l’accident est survenu, l’expert évoquant un trouble chronique de l’humeur du spectre bipolaire constitutif d’une vulnérabilité intrinsèque du sujet tant aux décompensations dépressives qu’au suicide, et en déduisant une imputabilité partielle, précisant à cet égard que la participation de l’état antérieur avait été significative dans le passage à l'acte suicidaire. .
Toutefois, Il convient de distinguer la prédisposition pathologique et l’état antérieur.
Or, il n’y avait jamais eu de passage à l'acte suicidaire ou d’idées suicidaires antérieurement.
Le « terrain » de troubles bipolaire constituait donc une simple prédisposition, et rien ne permet d’affirmer avec certitude que sans l’accident, Monsieur [J] qui était sous traitement, en serait venu un jour où l’autre à se suicider.
L’expert note d’ailleurs bien que « les lésions initiales de type manifestations anxio-traumatiques induites par le fait accidentel ont constitué un facteur de stress qui a généré une décompensation dépressive du trouble de l'humeur sous-jacent et jusqu'alors équilibré, laquelle décompensation dépressive s'est compliquée d'un suicide ».
L’accident de [Date décès 2] 2017 a effectivement été initialement relativement bénin, avec des douleurs de l’épaule qui ont peu a peu entraîné une gêne fonctionnelle qui a finalement nécessité une intervention chirurgicale le 28 décembre 2017.
Par ailleurs, Monsieur [J] était en arrêt de travail et devait reprendre prochainement son activité, ce qui n’a pas été le cas.
Il ressort du compte rendu de consultation psychiatrique du 25 octobre 2017 que son état dépressif s’est aggravé en raison des conséquences financières de l’accident (perte de son camion qui était son outil de travail, problèmes financiers résultant de ses nouveaux arrêts de travail) et par le fait que la reprise d’activité initialement prévue et dans laquelle il se projetait n’a pas pu avoir lieu en raison de l’accident.
Le médecin évoque en fin de son exposé un possible état de stress post-traumatique.
Enfin, si le suicide est intervenu à distance temporelle de l’accident, il a eu lieu peu de temps après avec l’intervention chirurgicale du 28 décembre 2017 concernant les séquelles de l’épaule provoquées par l’accident.
Ces éléments factuels confirment la survenue d’une décompensation suicidaire en lien avec les séquelles psychologiques et somatiques de l’accident.
L’expert a au demeurant répondu à un dire de l’assureur en indiquant :
- que « les troubles bipolaires de l’humeur sont caractérisés par des épisodes de rémission et des intervalles libres entre épisodes »,
- que « [D] [J], dans les temps justes antérieurs à l’accident, ne présentait pas de signe orientant vers une activité de son trouble chronique de l’humeur »,
- et que « les décompensations thymique des troubles bipolaires sont volontiers favorisées par des facteurs de stress psychique »,
pour en conclure que « l’accident du 10/04/2017 a constitué le facteur déclenchant d’un épisode dépressif sévère se compliquant du suicide de l’intéressé et il existe par conséquent un lien direct et certain entre le suicide de [D] [J] et l’accident du 10/04/2017 ».
Dans ces conditions, et nonobstant le caractère volontaire du geste suicidaire, il n'y a pas de rupture du lien de causalité entre l’accident et le décès.
Le Tribunal qui est en mesure de statuer au vu de l’expertise ordonnée par le Juge des référés, retient donc le lien de causalité entre le décès par autolyse de Monsieur [D] [J] et la survenue de l’accident du [Date décès 2] 2017, en l’absence duquel ce suicide n’aurait pas eu lieu, et ce sans qu’il y ait lieu d’ordonner une contre-expertise, étant relevé que cette dernière n’était sollicitée qu’à titre subsidiaire.
La compagnie GROUPAMA sera en conséquence tenue d’indemniser les conséquences de cet accident au titre des préjudices temporaires de la victime et des préjudices de ses proches en lien avec le décès.
Dans cette hypothèse, l’assureur sollicite une réduction du droit à indemnisation des victimes par ricochet suite au décès, admettant une imputabilité de 20 % seulement du suicide à l’accident.
Au regard de ce qui a été expliqué concernant le lien de causalité directe entre l’autolyse et l’accident qui a été retenu, il ne peut être fait droit à cette demande.
LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES DE MONSIEUR [D] [J]
Monsieur [D] [J] est décédé avant que la consolidation médico-légale de son état de santé ne soit acquise.
Les indemnités dues au titre de son préjudice personnel reviennent à ses ayants droit au titre de l’action successorale.
Les experts ont retenu dans leur rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 10.04.2017 au 02.05.2017, soit 23 jours
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 03.05.2017 au 27.12.2017, soit 239 jours
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 28.12.2017, soit 1 jour
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 29.12.2017 au 21.01.2018, soit 24 jours
- Souffrances Endurées : 4 / 7
- Assistance par [Localité 15] Personne : 1 heure par jour pendant 10 jours.Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles
Il n’y a aucun réclamation à ce titre, les frais ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés (2 866,00 +1 567,58 =) 4 433,58 Euros.
1-1-2 - Frais Divers
Les parties s’accordent sur la somme de 4 583,87 Euros.
1-1-3 - Assistance par [Localité 15] Personne temporaire
Une aide humaine a été nécessaire à raison d’1 heure par jour pendant 10 jours.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 18,00 Euros tel que proposé en défense.
Il est donc dû la somme de (10 j x 1 h x 18 € =) 180,00 Euros..
1-1-4 - Pertes de Gains Professionnels Actuels
Monsieur [D] [J] était en arrêt de travail à la date de l’accident et il aurait dû reprendre son activité le 17 avril 2017.
Les parties s’accordent pour considérer que l’arrêt imputable a donc commencé le 17 avril 2017.
Monsieur [J] était artisan couvreur zingueur à son compte, mais en arrêt maladie depuis 2016 en raison d’une pathologie dégénérative du rachis dorsolombaire.
Il a expliqué au docteur [A] qui l’a examiné en mai 2017 à la demande de GROUPAMA, qu’il envisageait une reprise de travail le 17 avril 2017 du fait de ses problèmes financiers, mais avec une activité moindre, ce qui apparaît en cohérence avec sa situation médicale dès lors :
- qu’il avait été diagnostiqué une dorsolombarthrose intersomique du rachis à l’origine de l’arrêt de travail de mars 2016 et qu’il présentait d’autres pathologies (diabète insulino-dépendant, dépression, tension artérielle, antécédent de lumbago)
- que son métier l’oblige à monter sur les toits avec une échelle ou sur des échafaudages, avec un port de charge ou des postures qualifiées de contraignante par le docteur [A].
Il sera donc retenu, ainsi que proposé par GROUPAMA, une perte de revenus imputable moindre que la perte résultant d’une simple comparaison avec les revenus de l’activité antérieure qui n’aurait en tout état de cause pas été reprise au même rythme et donc avec des revenus aussi élevés.
Les revenus de Monsieur [J] avaient fortement baissés, passant de 36 809 Euros en 2013 à 31 095 Euros en 2014, puis à seulement 14 200 Euros en 2015 (soit une baisse d’activité de plus de 50 %).
S’il est habituellement effectué une moyenne des revenus des années précédentes pour les travailleurs indépendants ou ceux dont l’activité est irrégulière, il ne sera tenu compte en l’espèce des derniers revenus en date au regard de ce qui vient d’être expliqué quant à la situation médicale et la restriction corrélative de l’activité depuis déjà plusieurs mois..
Sur la base d’un revenu annuel de 14 200,00 Euros, Monsieur [J] aurait dû percevoir du 17 avril 2017 au [Date décès 5] 2018 la somme de (14200 € x 280/365 =) 10 893,15 Euros.
Déduction faite des indemnités journalières perçues de GROUPAMA Loire Bretagne (prévoyance) pour un montant de 14 397,60 Euros, il ne reste aucune perte à sa charge.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
1-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [D] [J] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 27,00 Euros par jour de déficit total comme demandé, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 1 j x 27 € = 27,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 24 j x 27 € x 50 % = 324,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 239 j x 27 € x 25 % = 1 613,25 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 23 j x 27 € x 10 % = 62,10 Euros
∙ Total : 2 026,35 Euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 4 / 7.
Elles prennent en compte les éléments somatiques et psychiatriques, la victime ayant présenté un épisode dépressif suite à l’accident qui, malgré la mise en place d’un traitement médicamenteux s’est peu à peu aggravé jusqu’à son suicide quelques mois plus tard.
Elles tiennent également compte des douleurs invalidantes de l’épaule et de l’intervention chirurgicale qui a été nécessaire, avec à la suite un début de rééducation.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 14 000,00 Euros, l’offre étant satisfactoire.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Frais Divers
4 583,87
Euros
*
Assistance par [Localité 15] Personne
180,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
2 026,35
Euros
*
Souffrances Endurées
14 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
20 790,22
Euros
provisions à déduire
- 1 500,00
Euros
SOLDE
19 290,22
Euros
La compagnie GROUPAMA sera donc condamnée à payer à Madame [L] [Z] veuve [J], Monsieur [K] [J], et Monsieur [Y] [J], ès qualités d’ayants droit de Monsieur [D] [J], la somme de 19 290,22 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
L’article L 211-9 du Code des Assurances dispose :
- que dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée
- qu’une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident
- que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime
- que l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
L'article L 211-13 précise que « lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif » et que « cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, mais cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime
Monsieur [J] est décédé avant que la consolidation médico-légale ne soit acquise.
GROUPÄMA se devait donc en principe de présenter une offre provisionnelle avant le 10 décembre 2017.
Cette offre ne pouvait porter que sur les éléments portés à la connaissance de l’assureur.
À cette date, il n’y avait eu aucune expertise.
L'examen médical réalisé dès le 2 juin 2017 à la demande de l'assureur montre que Monsieur [D] [J] avait subi des blessures relativement bénignes : des excoriations superficielles du dos d'une main, et une absence de plainte fonctionnelle, avec la prescription de quelques séances de rééducation du rachis cervical.
De plus GROUPÄMA a versé deux provisions les 21 mai et 18 juin 2017 pour un total de 1 500,00 Euros qui apparaissent suffisantes au regard des blessures alors connues de l’assureur.
Si ces provisions ne peuvent valoir offre au sens de l’article précité dès lors que tous les éléments indemnisables n’y sont pas mentionnés, Il n’est pas justifié que des éléments quelconques permettant de chiffrer le préjudice ait été adressé à l’assureur, ni même qu’une demande d’indemnisation mentionnant les préjudices subis lui ait été adressée.
Ce n’est que le 16 avril 2021 qu’une réunion d’expertise médicale sur pièces a permis à l’assureur d’avoir connaissance de l'évolution défavorable des séquelles par la suite et de l’intégralité des préjudices :
- l'intervention de l'épaule le 21 décembre 2017 suite aux douleurs post-traumatiques apparues à distance
- la prescription d'autres séances de rééducation pour des cervicalgies post-traumatiques
- la consultation d'un psychiatre en octobre 2017.
Il était alors en mesure de présenter une offre complète aux héritiers.
En définitive, il ne peut donc être reproché à GROUPÄMA de ne pas avoir fait d’offre provisionnelle avant le 10 décembre 2017 et la sanction du doublement des intérêts sera écartée en application de l’article L 211-13 in fine pour la période du 10 décembre 2017 au 16 avril 2021.
Elle courra du 17 avril 2021 au 29 mai 2024, date à laquelle GROUPÄMA a notifié des conclusions comportant une offre sérieuse et complète.
Elle portera sur l’intégralité de l’indemnisation due, avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs, soit (19 290,22 + 4 433,58 + 14 397,60 =) 38 121,40 Euros.
LES PRÉJUDICES DES PROCHES DE MONSIEUR [D] [J]
Le préjudice économique
Il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié le 14 janvier 2025, taux d’intérêt 0,5 % (table prospective) qui est de nature à permettre une juste indemnisation des victimes.
Concernant la préjudice économique de la famille, le calcul sera effectué sur la base du revenu annuel de 14 200,00 Euros qui était celui de Monsieur [J] avant l'accident en raison de ses diverses pathologies, et notamment de la pathologie dégénérative du rachis dorsolombaire. qui l'auraient en tout état de cause empêché de reprendre à un rythme plus important compte tenu des contraintes physiques de sa profession.
Dès lors, le revenu de son épouse qui était sa salariée aurait également été impacté ainsi que le relève l'assureur, et il ne peut dès lors être considéré que son salaire aurait pu retrouver son niveau antérieur à l'arrêt maladie de Monsieur [J] de mars 2016.
Le dernier salaire annuel perçu s'est élevé à 3 980,00 Euros.
Ce montant sera donc retenu, étant relevé que cette perte est totalement imputable au décès qui a fait perdre son emploi à Madame [J].
Les revenus du ménage en 2017 retenus pour l’indemnisation sont donc de (14 200 + 3 980 =) 18 180,00 Euros, soit après actualisation sur le site France-Inflation.com comme demandé (janvier 2017 à décembre 2024, la somme de 21 768 Euros.
Compte tenu de l'âge des enfants à la date du décès de leur père et de la nature des études de chacun d'eux, les parties s'accordent pour une prise en charge de 3 ans pour Monsieur [K] [J] et de 10 ans pour Monsieur [Y] [J].
En raison de la modicité des revenus du foyer, il sera retenu une part d'autoconsommation de 15 % du défunt de 10 % de chacun des enfants.
La perte de revenus de Madame [J] sera calculée à titre viager afin de compenser sa perte de droit à la retraite et celle de Monsieur [J].
Monsieur [D] [J] avait 44 ans à la date de son décès, soit un taux de capitalisation viager de 37,232.
Le calcul est donc le suivant :
- part de [D] [J] : 21 768 € x 15 % = 3 265,20 €
- perte de revenu pour la famille 21 768 € - 3 265,20 € = 18 502,80 €
- part de [K] [J] : 21 768 € x 10 % = 2 176,80 € x 3 ans = 6 530,40 €
- part de [Y] [J] : 21 768 € x 10 % = 2 176,80 € x 10 ans = 21 768 €
- part de [L] [J] après capitalisation :
* (18 502,80 € x 37,232 =) 688 896,25 €
* capital décès à déduire : 688 896,25 € - 7 946,40 € = 680 949,85 €
* soit un solde en sa faveur de (680 949,85 € - 6 530,40 € - 21 768 € =) 652 651,45 € après déduction de la part des enfants.
Madame [L] [Z] veuve [J]
■ Frais d’obsèques
La somme de 4 072,00 Euros acquittée par Madame [L] [J] au titre des frais funéraires n’est pas contestée.
■ Préjudice d’industrie
Madame [J] sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’industrie au motif que son époux s’occupait également des enfants et des tâches ménagères.
GROUPAMA s’oppose à cette demande au motif que cette participation n’est pas démontrée, que Monsieur [J] travaillait beaucoup et que les enfants étaient déjà grands.
Monsieur [J] avait encore deux enfants à charge de 15 et 18 ans à la date de son décès, et donc autonomes quant à la vie quotidienne.
Il était artisan à son compte et il a été décrit par son épouse auprès de l’expert comme investi et épanoui dans son travail, et comme ayant peu de distractions en dehors du motocross et de ses amis compte tenu du temps passé au travail (et antérieurement à construire leur maison).
Si elle a indiqué qu’il était très attaché à ses enfants, elle n’a jamais évoqué une participation quelconque de son époux aux tâches ménagères ou à l’éducation des enfants.
Enfin, dans les derniers mois avant l’accident, il était en arrêt de travail et au repos.
Il n’est ainsi pas démontré que Monsieur [J] participait activement et régulièrement aux activités du ménage.
Madame [J] a par contre indiqué à l’expert que son époux qui avait construit leur maison continuait à l’entretenir.
Ce dernier point n’est pas contesté par l’assureur et est cohérent avec la profession de Monsieur [J].
Le Tribunal retiendra donc une perte d’industrie en lien avec l’entretien de la maison à hauteur d’une durée moyenne de 6 heures par mois à titre viager.
Le coût horaire sera évalué à 30,00 Euros compte tenu de la nature des travaux concernés et pour permettre le recours aux services d’un tiers rémunéré.
Monsieur [J] avait 44 ans à la date de son décès.
Avec une capitalisation viagère il est dû la somme de :
(6 h x 12 x 30 € =) 2 160 € x 37,232 = 80 421,12 Euros.
■ Préjudice économique par ricochet
Ce poste de préjudice a été retenu supra pour 652 651,45 Euros.
■ Préjudice d’affection
Les époux [J] étaient mariés depuis 2008, mais s’étaient rencontrés en 1996.
Ils ont eu 2 enfants.
Madame [J] justifie qu’elle a bénéficié d’un suivi après le décès de son époux, avec un traitement médicamenteux, son état psychologique étant décrit comme fragile en décembre 2018 dans le cadre du suivi relatif au RSA.
Il peut lui être alloué la somme de 30 000,00 Euros en réparation de son préjudice d’affection.
■ Troubles dans les conditions d’existence
GROUPAMA s’oppose à la prise en charge de ce poste de préjudice au motif qu’il concerne l’hypothèse de la survie d’une victime handicapée et ne s’applique pas en cas de décès, et que la souffrance engendrée par le décès pour la famille est indemnisée au titre du préjudice d’affection.
Or, si Monsieur [J] est effectivement décédé, il a survécu 8 mois avant de se suicider.
Il a présenté un état psychologique dégradé, avec une dépression de plus en plus grande, Madame [J] ayant relaté à l’expert que le comportement de Monsieur [J] avait changé, qu’il s’isolait de tous, qu’il était devenu fragile et émotif avec des moments agréables puis désagréables.
Ce changement dans le comportement de Monsieur [J] a nécessairement entraîné une modification des conditions d’existence de ses proches partageant son quotidien au domicile et en particulier son épouse et ses enfants.
Il sera alloué à ce titre à Madame [J] la somme de 4 000,00 Euros.
■ Total
La compagnie GROUPAMA sera condamnée à payer à Madame [J] la somme de :
(4 072,00 + 80 421,12 + 652 651,45 + 30 000,00 + 4 000,00 =) 771 144,57 Euros , outre intérêts légaux à compter du jugement.
Monsieur [K] [J]
■ Préjudice d’affection
Il venait d’avoir 18 ans à la date du décès de son père et vivait toujours au domicile parental.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 25 000,00 Euros.
■ Troubles dans les conditions d’existence
Pour les motifs exposés concernant Madame [J], il sera retenu un troubles dans les conditions d’existence évalué à 2 000,00 Euros.
■ Préjudice économique par ricochet
Il a été retenu supra pour 6 530,40 Euros.
■ Total
La compagnie GROUPAMA sera condamnée à payer à Monsieur [K] [J] la somme de
(25 000,00 + 2 000,00 + 6 530,40 =) 33 530,40 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement.
Monsieur [Y] [J]
■ Préjudice d’affection
Il avait 15 ans à la date du décès de son père et vivait toujours au domicile parental.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 25 000,00 Euros.
■ Troubles dans les conditions d’existence
Pour les motifs exposés concernant Madame [J], il sera retenu un troubles dans les conditions d’existence évalué à 2 000,00 Euros.
■ Préjudice économique par ricochet
Il a été retenu supra pour 21 768,00 Euros.
■ Total
La compagnie GROUPAMA sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de :
(25 000,00 + 2 000,00 + 21 768,00 =) 48 768,00 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement.
Monsieur [H] [Z] et Madame [I] [Z]
Ils étaient les beaux-parents de la victime.
Il apparaît à la lecture de l’expertise qu’ils n’avaient pas hésité à racheter un véhicule à leur gendre afin qu’il puisse reprendre son activité professionnelle lorsque son arrêt de travail aurait pris fin, et Monsieur [Z] accompagnait son gendre lors de l’accident.
Il est ainsi démontré l’existence de relations affectives certaines.
Par ailleurs, ils subissent un préjudice à la vue des souffrances de leur fille devenue veuve et de leurs petits-enfants devenus orphelins.
Madame [Z] sera indemnisée à hauteur de 4 000,00 Euros.
Monsieur [H] [Z] qui se trouvait en outre au volant lors de l’accident sera indemnisé à hauteur de 6 000,00 Euros.
La compagnie GROUPAMA sera condamnée à leur payer ces sommes, outre intérêts légaux à compter du jugement.
Sur le doublement des intérêts
Les ayants droit de Monsieur [D] [J] sollicitent que la sanction du doublement des intérêts de l’article L 211-13 du Code des Assurances s'applique à compter du 21 août 2018, soit 7 mois après le décès en application de l’article R 211-30.
L'assureur s'y oppose au motif qu'il a fallu attendre le rapport d'expertise du 13 juin 2022 pour pouvoir imputer le suicide aux conséquences de l'accident, outre que cette imputabilité était contestée, et demande que le point de départ du délai soit reporté à cette date.
Le Tribunal retiendra le 13 juin 2022 comme point de départ du délai pour faire une offre, le délai couru entre le décès et le rapport d'expertise ne lui étant pas imputable (étant constaté que l'expert a mis 13 mois pour rédiger son rapport après la réunion d'expertise).
Une offre sérieuse et complète, et motivée quant au poste préjudice d'industrie refusé, n'a été présentée que par conclusions notifiées le 29 mai 2024.
La sanction du doublement courra ainsi du 13 juin 2022 au 29 mai 2024, capital décès versé par la C.P.A.M. compris pour 7 946,40 Euros.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Les demandeurs pourront capitaliser les intérêts échus pour une année entière sur les indemnités allouées à compter de la présente décision, point de départ du cours des intérêts, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
La C.P.A.M. du Puy de Dôme et la mutuelle GROUPAMA Loire Bretagne qui ont été assignées sont parties à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement leur soit déclaré commun est sans objet.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
L’assureur demande au Tribunal d’écarter l’’exécution provisoire qui est de droit en écarter l’exécution provisoire de droit, en raison du « contexte du dossier », sans autre précision.
Sa demande sera rejetée, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l'affaire nonobstant les contestations émises sur le fond.
Il est équitable de condamner la compagnie GROUPAMA à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne à payer à Madame [L] [Z] veuve [J], Monsieur [K] [J], et Monsieur [Y] [J], ès qualités d’ayants droit de Monsieur [D] [J], la somme de 19 290,22 Euros, provisions déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Condamne la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne à leur payer les intérêts courus au double du taux légal sur la somme de 38 121,40 Euros du 17 avril 2021 au 29 mai 2024 ;
Condamne la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne à payer à Madame [L] [Z] veuve [J] la somme de 771 144,57 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Condamne la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne à lui payer les intérêts courus au double du taux légal sur la somme de 779 090,97 Euros du 13 juin 2022 au 29 mai 2024 ;
Condamne la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 33 530,40 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Condamne la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne à lui payer les intérêts courus sur cette somme au double du taux légal du 13 juin 2022 au 29 mai 2024 ;
Condamne la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 48 768,00 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Condamne la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne à lui payer les intérêts courus sur cette somme au double du taux légal du 13 juin 2022 au 29 mai 2024 ;
Condamne la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 6 000,00 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Condamne la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne à lui payer les intérêts courus sur cette somme au double du taux légal du 13 juin 2022 au 29 mai 2024 ;
Condamne la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne à payer à Madame [I] [Z] la somme de 4 000,00 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Condamne la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne à lui payer les intérêts courus sur cette somme au double du taux légal du 13 juin 2022 au 29 mai 2024 ;
Dit que les demandeurs pourront capitaliser les intérêts échus pour une année entière sur les indemnités allouées à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Dit n’y a voir lieu d’écarter écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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