TJ 69123, 24 juin 2025, RG 25/00050
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Texte de la décision
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
Monsieur [H] [B]
Madame [R] [Z] épouse [B]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00050 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WT7
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELAS IMPLID AVOCATS - 768
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [H] [B]
et
Mme [R] [Z] épouse [B]
Demeurant ensemble [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
DEBITEURS SAISIS
ET EN PRENSE DE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL VILLEURBANNE [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. BANQUE POSTALE, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.D.C. DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la REGIE PEDRINI sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 Mars 2021, la société CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à Monsieur [H] [B] et Madame [R] [Z] épouse [B] un commandement aux fins de saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] 3 le 5 mai 2021 sous les références Volume 2021 S n°27.
Par assignation en date du 31 mars 2025, la société CREDIT LOGEMENT a fait citer Madame [R] [Z] épouse [B] et Monsieur [H] [B] à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 2] aux fins de :
- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisi au service de la publicité foncière de [Localité 2] 3e bureau le 5 mai 2021 volume 2021S n°27,
- dire qu’en procédant à cette radiation et mainlevée le service de la publicité foncière de [Localité 2] sera tenu d’opérer cette radiation sur la simple remise d’une expédition du jugement à intervenir et sera quitte et valablement déchargé,
- dire que les dépens du présent incident et de la radiation seront pris en frais privilégiés de vente.
L’affaire enrôlée sous le numéro 25/50 a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 27 mai 2025 aux fins de significations des nouvelles écritures de la société demanderesse.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 mai 2025 et signifiées par commissaire de justice par remise à étude à Madame [R] [Z] épouse [B] et Monsieur [H] [B] le 20 mai 2025, la société CREDIT LOGEMENT sollicite du juge de l’exécution de :
- prononcer la caducité et ordonner la radiation du commandement de payer valant saisi au service de la publicité foncière de [Localité 2] 3e bureau le 5 mai 2021 volume 2021S n°27,
- dire qu’en procédant à cette radiation et mainlevée le service de la publicité foncière de [Localité 2] sera tenu d’opérer cette radiation sur la simple remise d’une expédition du jugement à intervenir et sera quitte et valablement déchargé,
- dire que les dépens du présent incident et de la radiation seront pris en frais privilégiés de vente.
Madame [R] [Z] épouse [B] et Monsieur [H] [B], bien que régulièrement assignés par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, n’ont pas comparu, ni été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la caducité des commandements aux fins de saisie immobilière
Aux termes de l'article R322-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.
Aux termes de l'article R311-11 du code des procédures civiles d'exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 30 mars 2021 a été publié au service de la publicité foncière le 5 mai 2021.
Il n'est pas contesté que le créancier poursuivant n'a pas poursuivi la procédure et qu'aucune assignation n'a été délivrée à Madame [R] [Z] épouse [B] et à Monsieur [H] [B] devant le juge de l'exécution.
Il en résulte que le défaut de délivrance d'une assignation suivant le commandement de payer valant saisie dans le délai prévu à l'article R322-4 du code des procédures civiles d'exécution emporte caducité du commandement de payer valant saisie en date du 30 mars 2021 publié le 5 mai 2021.
La radiation du commandement de payer valant saisie immobilière sera en conséquence ordonnée.
Les dépens exposés dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de la société CREDIT LOGEMENT, cette demande ayant été formée dans son seul intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
PRONONCE LA CADUCITÉ du commandement valant saisie immobilière du 30 mars 2021 publié le 5 mai 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 2], sous les références [Localité 2] – 3e Bureau / 2021 S / N° 27 ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
DIT que les dépens exposés dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de la société CREDIT LOGEMENT.
Le présent jugement a été signé par la Juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE,Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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