TJ 69123, 16 juin 2025, RG 23/05595
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/05595 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCHO
Jugement du 16 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Océane BIMBEAU - 2696
Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS - 477
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Juin 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2025 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Océane BIMBEAU, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.C.M. DENTAUREL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieurle Docteur [N] [W],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame le Docteur [V] [P],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La CPAM DU [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2020 et jusqu’à l’année suivante, Madame [J] [T] épouse [Z] a consulté le centre DENTAUREL à [Localité 4] pour des soins dentaires.
Mécontente de sa prise en charge, elle a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [C] [F] selon un rapport déposé le 14 février 2023 concluant à une non-conformité du traitement mis en oeuvre.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 7 juillet 2023, Madame [Z] a fait assigner le Docteur [V] [P], le Docteur [N] [W], la SCM Centre DENTAUREL et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions visant les articles L1241-1, R4127-35 et R4127-36 du code de la santé publique, Madame [Z] attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement les deux praticiens médicaux et le centre de soins à réparer son dommage comme suit :
-dépenses de santé actuelles et frais divers = 22 512, 84 €
-perte de gains professionnels actuels = 17 400 €
-souffrances endurées = 6 500 €
-préjudice esthétique = 3 000 €
-préjudice d’agrément = 500 €,
et qu’elle réserve le poste de dépenses de santé futures, avec l’allocation d’une provision de 14 036, 84 €,
outre le paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais d’expertise.
S’appuyant sur les termes de l’expertise médicale, l’intéressée dénonce l’absence de consentement éclairé relativement au traitement dispensé et critique la qualité technique des soins reçus, notamment en ce qu’une canine taillée à vif a servi de support à la pose d’un bridge.
Tout comme le Docteur [W] et le Docteur [P], le centre de soins dentaires a confié la défense de ses intérêts à Me [X] [I] auquel succède Me [E] [G] dont les ultimes écritures comportent une page de garde affichant qu’elles sont prises pour les deux praticiens médicaux, contre Madame [Z] en présence de la société DENTAUREL et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 6].
Pour autant, les conclusions en défense portent mention d’une demande aux fins de mise hors de cause de la SCM DENTAUREL, au motif que les deux dentistes exercent leur activité à titre libéral et que la forme sociale de la défenderesse se limite à une fourniture de moyens, ce qui démontre qu’il s’agit d’une simple omission matérielle.
Pour leur part, les Docteurs [W] et [P] concluent au rejet des prétentions adverses en l’absence de démonstration d’une faute causale, ou à tout le moins d’une causalité directe, certaine et exclusive entre les soins et la perte de la dent 13, et sollicitent en retour la condamnation de Madame [Z] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 4 000 €.
Subsidiairement, ils se positionnent ainsi relativement aux réclamations financières de la demanderesse :
-dépenses de santé actuelles = rejet ou 600 € ou réserve concernant la dent 13
-frais divers = rejet ou 91, 67 € + 2 750 €
-perte de gains professionnels actuels = rejet
-déficit fonctionnel temporaire = 27, 37 €
-souffrances endurées = 500 €
-préjudice esthétique temporaire = 100 €
-préjudice d’agrément = rejet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le droit à indemnisation de Madame [Z]
Sur la mise hors de cause du centre DENTAUREL
La responsabilité d’un établissement de santé ne peut être recherchée qu’au titre des manquements imputables au personnel exerçant en son sein lié à elle par une relation contractuelle d’employeur à salarié.
Au cas présent, les conclusions en défense font valoir que le Docteur [P] comme le Docteur [W] exercent leur activité à titre libéral, sans que Madame [Z], sur qui pèse la charge de la preuve, ne réponde à cette objection et ne fournisse tous documents utiles qui permettraient de contredire efficacement cette affirmation.
De même, la demanderesse ne démontre pas qu’un quelconque manquement qui serait imputable à un personnel salarié autre que les deux dentistes en présence soit caractérisé à son détriment.
Il convient donc de mettre hors de cause la SCM Centre DENTAUREL.
Sur la qualité des soins dispensés à Madame [Z]
L’article L1142-1 I du code de la santé publique pose le principe d'une responsabilité des praticiens médicaux et des établissements de santé au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d'une faute.
En l’espèce, il est constant que Madame [Z] a alternativement consulté le Docteur [P] et le Docteur [W] au sein du centre DENTAUREL, les documents consultés par l’expert [F] attestant d’une prise en charge ayant débuté le 26 février 2020, au motif d’une gêne sur la couronne de la dent n°17.
Au moment des soins litigieux, Madame [Z] était porteuse d’un bridge incluant les dents n°16, n°15 et n°14 en extension.
Il est acquis que le Docteur [W] a posé à une date non établie l’indication de confection d’un nouveau bridge reliant la dent n°13, soit la canine supérieure droite, à la dent n°15, soit la seconde prémolaire supérieure droite, les opérations de préparation ayant été effectuées le 21 septembre 2021 dans l’optique de conserver la pulpe de la dent n°13.
En raison des douleurs ressenties par la patiente, le Docteur [W] a réalisé le 27 septembre 2021 une dévitalisation de la dent n°13 qui sera ensuite traitée le 21 décembre 2021 par le Docteur [P] en remplacement de son confrère [W].
Le traitement de Madame [Z] sera ultérieurement assuré par d’autres praticiens médicaux, dont l’un, à savoir le Docteur [A] [Y], procédera le 12 mai 2022 à l’avulsion de la dent n°13.
Dans son avis émis en exécution de sa mission d’expertise et maintenu en réponse à un dire formulé pour le compte des Docteurs [P] et [W], le Docteur [F] indique que la mise en place d’un implant au niveau de la dent n°14 avec reconstitution des dents n°15, n°16 et n°17 par des couronnes constituait la solution conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale, sous réserve d’une situation anatomique favorable sur laquelle l’homme de l’art ne se prononce pas et d’un accord donné par la patiente relativement à cette modalité de prise en charge.
Le Docteur [F] considère que le choix de réaliser un bridge entre la dent n°15 et la dent n°13 conservée pulpée était “périlleux” dans la mesure où il s’agissait d’utiliser d’une part une dent déjà fragilisée consécutivement à une reconstruction ancienne incluse dans un ensemble prothétique et d’autre part une dent saine susceptible de présenter une complication postérieurement à sa taille.
L’expert judiciaire conclut que les soins, traitement prescrits, investigations et actes annexes n’ont pas été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués dans le choix et la réalisation des traitements prothétiques.
Il pointe précisément l’utilisation de la canine (dent n°13) comme pilier de bridge en première intention.
La démonstration accusatrice de Madame [Z] consiste pour l’essentiel à s’appuyer sur le rapport d’expertise médicale, mais également à renvoyer à une note établie à son profit le 4 février 2024 par le Docteur [D] [K].
Il sera cependant observé que ce second avis émane du médecin conseil ayant assisté la demanderesse lors des investigations conduites par le Docteur [F] et qu’il ne comporte pas de renseignements techniques étayés qui viendraient confirmer l’effectivité d’un manquement imputable aux praticiens médicaux en cause, dès lors qu’il s’emploie seulement à critiquer partiellement l’évaluation des dommages proposée par l’expert judiciaire.
Surtout, il convient d’observer que le Docteur [F] a simplement mis en exergue les risques attachés au choix effecuté par le Docteur [W] en faveur d’un bridge reposant sur une dent non viciée, sans pour autant qualifier la faute technique qui serait imputable à ce chirurgien-dentiste.
L’homme de l’art détaille en effet les modalités de la prise en charge dont Madame [Z] aurait dû selon lui bénéficier mais n’explique pas en quoi le plan de soins arrêté par son confrère relevait d’un mépris des règles de l’art ou des données acquises de la science telles qu’elles étaient connues à l’époque du traitement litigieux.
Cet avis expertal jette donc indiscutablement un doute sur la pertinence des soins dispensés à la patiente mais n’établit pas l’effectivité d’un manquement fautif avec le degré de détails et de certitude requis pour la consécration d’une responsabilité civile.
Les commentaires en réponse fournis par le Docteur [F] aux objections exprimées en défense ne sont pas davantage éclairants et instructifs, dès lors que l’expert se contente de soutenir que le bon choix thérapeutique ne devait pas faire intervenir la canine maxillaire droite et que “la responsabilité du Docteur [N] [W] est donc engagée” (sic) en ce qui concerne la perte de la dent n°13.
Il sera enfin noté que le dossier en demande est vide de tout argumentation solide relativement à une faute dont le Docteur [P] se serait rendu auteur.
En l’absence de preuve rapportée d’une méconnaissance des bonnes pratiques médicales par les intéressés, le grief émis par Madame [Z] contre le Docteur [P] et le Docteur [W] relativement à la qualité des soins reçus sera écarté.
Sur le respect de l’obligation d’information au bénéfice de Madame [Z]
L’article L1111-2 du code de la santé publique fait peser sur chaque professionnel de santé une obligation d’information consistant à renseigner le patient quant à l’utilité, l’urgence, les conséquences comme les risques des investigations, traitements ou actions de prévention qui lui sont proposés, étant précisé que seules l’urgence ou l’impossibilité d’y procéder peuvent l’en dispenser.
Il incombe au médecin d'apporter un éclairage suffisant pour que le patient soit en mesure d'opter entre plusieurs techniques lorsqu'un tel choix existe, de consentir à l'acte de soin ou de le refuser en pleine connaissance de cause, et pour lui permettre d'anticiper la réalisation d'un éventuel risque.
Etant considéré que les critiques émises par Madame [Z] visent d’un point de vue technique les modalités de soins relatives au bridge positionné sur la dent n°13 et que ce traitement a été élaboré puis exécuté par le Docteur [W], seul ce défendeur est susceptible de devoir répondre d’une défaillance en matière d’information de la patiente.
Le rapport remis par le Docteur [F] porte mention de ce que son confrère [W] a expliqué avoir proposé à Madame [Z] d’inclure la canine dans la confection du bridge vu l’impossibilité pour elle d’obtenir un remboursement au titre d’un dispositif en extension et qu’il a confirmé l’absence de devis relatifs aux différents traitements envisageables.
L’expert judiciaire a constaté l’absence dans le dossier d’éléments d’information ou de consentement éclairé ou d’annotations dans les comptes rendus de consulations attestant de la délivrance de ladite information.
Il précise que seuls sont indiqués les plans de traitements envisagés par le chirurgien-dentiste ou ses commentaires et le contenu des séances de soins et signale avoir eu entre les mains plusieurs devis qui sont uniquement signés par le praticien médical.
Le Docteur [F] en déduit que la prise en charge de Madame [Z] n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale dans la forme et le contenu de l’information délivrée à la patiente quant aux risques encourus.
Pour sa part, le Docteur [W] affirme que la demanderesse a bénéficié d’une information éclairée relativement au traitement envisagé, que de très nombreuses consultations se sont déroulées entre la proposition dudit traitement et la mise en place du bridge provisoire qui lui ont offert autant d’occasions de solliciter tous éclairages pour répondre à d’éventuelles interrogations ou même de s’adresser à un autre particien pour recueillir un second avis.
Le défendeur soutient que les bénéfices et risques des soins ont été discutés avec la patiente qui désirait une solution sans implant pour des questions financières.
La consultation du dossier médical de Madame [Z], constitutif de la pièce n°3 en défense, laisse effectivement apparaître la mention de ce que la patiente regrettait d’avoir accepté le bridge, entendait faire jouer l’assurance afin de récupérer son argent et refusait de payer une somme restante sans avoir un bridge en bouche, avec cette précision qu’elle ne souhaitait “surtout pas faire d’implant” ni “d’appareil amovible”.
Par ailleurs, le Docteur [W] ne fait état d’aucun devis signé de la main de Madame [Z] ni du moindre document, tel une lettre dictée en sa présence, qui attesterait que toutes les solutions susceptibles d’être mises en oeuvre lui avaient été exposées avec le détail des avantages et inconvénients attachés à chacune d’elles.
Enfin, le Docteur [W] ne saurait utilement se défendre en faisant valoir que le temps écoulé entre la proposition de traitement et son exécution effective avait permis à Madame [Z] de rechercher auprès d’un confrère un avis complémentaire, alors même qu’il appartient à chaque médecin de renseigner complètement et utilement son patient indépendamment des autres sources d’information à disposition de celui-ci.
Il en ressort que le praticien médical mis en cause n’a pas respecté l’obligation d’information dont il était débiteur au profit de la demanderesse qui n’a donc pas été en capacité de manifester un consentement pleinement éclairé aux soins qu’il a finalement dispensés : le Docteur [W] est donc comptable d’un manquement commis au préjudice de Madame [Z].
Néanmoins, le tribunal doit constater que l’intéressée ne formule aucune demande de réparation spécifique au titre d’une perte de chance de pouvoir refuser le traitement dentaire qui a été mis en pratique, ses réclamations financières n’étant en lien qu’avec des postes financiers ou des dommages corporels découlant d’une faute technique dont le principe n’a pas été retenu.
Dans ces circonstances, aucune indemnité réparatrice ne peut être allouée à Madame [Z] qui sera en conséquence déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] sera condamné aux dépens.
Elle sera également tenue de régler aux parties adverses une somme globale de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Met hors de cause la SCM CENTRE DENTAUREL
Déboute Madame [J] [T] épouse [Z] pour le surplus de ses demandes
Condamne Madame [J] [T] épouse [Z] à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne Madame [J] [T] épouse [Z] à régler au Docteur [V] [P], au Docteur [N] [W] et à la SCM CENTRE DENTAUREL la somme globale de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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