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TJ 69123, 17 juin 2025, RG 25/00605


Vérifier : TJ 69123, 17 juin 2025, RG 25/00605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00605
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
685c3d100a00405eb741d7e6

Texte de la décision

8,247 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00605 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2O5W
AFFAIRE : Société CHUEL ZOLA 2020, Société L’AUXILIAIRE C/ Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRCUTION France, Société AXA FRANCE IARD, Société ILIADE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS AJC PLOMBERIE CHAUFFAGE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSES

SCCV CHUEL ZOLA 2020
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société L’AUXILIAIRE
assureur dommages-ouvrages de la SCCV CHUEL ZOLA
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRCUTION France
venant aux droits de APAVE SUDEUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Société AXA FRANCE IARD
Assureur des sociétés ISOBASE, ROCCO PLOMBERIE & TOUABAT
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

Société ILIADE
venant aux droits de la société SETAM
dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

Compagnie d’assurance MMA IARD
ès-qualités d’assureur D’ILIADE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur d’ILIADE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

SAS AJC PLOMBERIE CHAUFFAGE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 15 Avril 2025 - Délibéré 17 Juin 2025

Notification le
à :

Maître [V] [F] de la SELARL C/M AVOCATS - 446 (grosse + expédition)
Maître [T] [N] de la SELARL [N] ET ASSOCIES - 711 (grosse)
Maître [Z] [R] de la SELARL TACOMA - 2474 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 30 septembre 2024, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [B] pour y procéder.

Par actes de commissaire de justice en date des 14, 19 et 20 mars 2025, la SCCV CHUEL ZOLA 2020 et la Compagnie L’AUXILIAIRE ont fait assigner en référé la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE), la Compagnie AXA France IARD (assureur des sociétés ISOBASE, TOUTABAT, ROCCO PLOMBERIE et AJC), la société ILIADE INGENIERIE, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société AJC PLOMBERIE CHAUFFAGE aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [B] et de réserver les dépens.

Il est exposé qu'au regard des premières conclusions de l'expert, il est nécessaire d'appeler en cause la société APAVE, contrôleur technique chargé d’une mission HAND, la société ILIADE INGENIERIE, bureau d’études fluides, ses assureurs ainsi que l’assureur de l’économiste et des entreprises ayant réalisés les travaux de plomberie et cloisons-plâtrerie, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée pour certains désordres.

A l'audience du 15 avril 2025, la SCCV CHUEL ZOLA 2020 et la Compagnie L’AUXILIAIRE maintiennent leurs demandes.

La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les protestations et réserves d'usage.

La Compagnie AXA France IARD et la société ILIADE INGENIERIE, citées à personne habilitée, et la société AJC PLOMBERIE CHAUFFAGE, citée à étude, n’ont pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il est en l’espèce justifié de l’intervention sur le chantier de la société APAVE en qualité de contrôleur technique, de la société ILIADE INGENIERIE en qualité de bureau d’études fluides, de la société ISOBASE en qualité d’économiste, de la société ROCCO PLOMBERIE en charge du lot plomberie-VMC, de la société AJC en cours de chantier pour lui succéder et de la société TOUTABAT en charge du lot cloison plâtrerie, ainsi que des assurances souscrites.
Au vu du compte rendu de réunion de l'expert du 14 décembre 2024 qui met en évidence des problèmes de fonctionnement de l’alimentation en eau, d’isolation et d’accessibilité des terrasses et jardins aux personnes à mobilité réduite, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux défendeurs.

La SCCV CHUEL ZOLA 2020 et la Compagnie L’AUXILIAIRE doivent supporter la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la Compagnie AXA France IARD, la société ILIADE INGENIERIE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société AJC PLOMBERIE CHAUFFAGE, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] dans l'ordonnance du 30 septembre 2024 enregistrée sous le numéro 24/879,

Disons que la SCCV CHUEL ZOLA 2020 et la Compagnie L’AUXILIAIRE leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,

Disons que Monsieur [B] devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Fixons à 2 000 € le complément de consignation que la SCCV CHUEL ZOLA 2020 et la Compagnie L’AUXILIAIRE devront à verser avant le 29 Août 2025,

Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti,

Prorogeons le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 décembre 2025,

Condamnons provisoirement la SCCV CHUEL ZOLA 2020 et la Compagnie L’AUXILIAIRE aux dépens.

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 11]

Tél : [XXXXXXXX01] ou 55
Fax : 04.72.60.72.65

Monsieur [J] [B]
CEAC
[Adresse 8]
[Localité 9]

LYON, le 17 Juin 2025

Service des Référés
Aff. :
Société CHUEL ZOLA 2020

Société L’AUXILIAIRE

la SELARL C/M AVOCATS, demeurant [Adresse 3]
C/
Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRCUTION France venan t aux droits de APAVE SUDEUROPE
Société AXA FRANCE IARD SA
Société ILIADE (venant aux droits de la société SETAM)
Compagnie d’assurance MMA IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société AJC PLOMBERIE CHAUFFAGE

la SELARL [N] ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 10]

Réf. : N° RG 25/00605 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2O5W

Monsieur,

J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 17 Juin 2025, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 30 Septembre 2024 enregistrée sous le numéro de Répertoire Général : 24/00879 a été rendue commune à d’autres parties.

Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au 31 Décembre 2025.

Un complément de consignation de 2000 euros a été ordonné avant le 29 Août 2025.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Le greffier

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