TJ 69123, 13 mai 2025, RG 23/05071
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 13 Mai 2025
RG N° RG 23/05071 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XZWI/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [B] épouse [W]
C/
[E] [W]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Mai 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Janvier 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (CONGO-KINSHASA)
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000358 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (CONGO-LEOPOLDVILLE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-12193 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885
Me Ahmed SAAD, vestiaire : 852
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [Z] [B] le 27 juin 2023 ;
Vu les déclaration et procès-verbal d'acceptation respectivement signés par la demanderesse et le défendeur les 5 février 2024 et 23 janvier 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, et sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs en matière d'obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des enfants communs en matière d'obligations alimentaires ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à leur régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [E] [W], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 8] (Congo-Léopoldville)
et de
Madame [Z] [B], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (Congo-Kinshasa)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1988 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Ex Congo-Kinshasa)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande de fixation des effets du divorce au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 27 juin 2023 ;
DÉBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande de conservation de l'usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande de part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [F] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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