TJ 69123, 25 juin 2025, RG 25/02316
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/02316 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25UH
Ordonnance du : 25 Juin 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 17/06/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [A] [H]
né le 15 Juin 1987 à [Localité 3]
Vu la requête en date du 20 Juin 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] reçue au greffe le 20 Juin 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 23/06/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [A] [H] assisté de Maître DI CURZIO Angélique, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de Monsieur [A] [H] soulève à l’audience l’irrégularité de la procédure compte tenu de l’absence de notification des droits et de l’ambiguïté des décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] qui visent à la fois l’hospitalisation à la demande d’un tiers et l’hospitalisation fondée sur un péril imminent ;
Attendu cependant que la décision d’admission en soins psychiatriques du 17 juin 2025 et la décision de maintien des soins psychiatriques du 20 juin 2025 énoncent toutes les deux que le patient a reçu les informations prévues à l’article L. 3211-3 du code de la santé publique ; que ces mentions suffisent à établir qu’il a bien été procédé à la notification des droits préscrite par la loi ;
Attendu par ailleurs que la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] du 17 juin 2025 est intitulée “admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers” et vise “la demande de soins psychiatriques présentée par un tiers” ; que la décision de maintien des soins psychiatriques en date du 20 juin 2025 vise des “soins psychiatriques à la demande d’un tiers” ; qu’il n’existe donc aucune ambiguïté sur le fait que Monsieur [A] [H] a été hospitalisé sur le fondement du droit commun de l’article L. 3212-1, II, 1° du code de la santé publique ; qu’aucune incertitude ne saurait se déduire du seul fait que la décision de maintien des soins psychiatriques susvisée énonce également que “Monsieur [A] [H] est maintenu en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (ou pour péril imminent) pour une durée maximale d’un mois” ;
Que la procédure est donc régulière ;
Attendu pour le surplus qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Y], médecin de l’établissement, en date du 20/06/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [A] [H] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [A] [H] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 25 Juin 2025
Le Juge
Romain BOESCH
N° RG 25/02316 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25UH
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître DI CURZIO Angélique le 25 Juin 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Monsieur [A] [H] le 25 Juin 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 25 Juin 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 25 Juin 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courrier au tiers ayant demandé l’admission le 25 Juin 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 Juin 2025.
Le Greffier,
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