Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 69123, 13 mai 2025, RG 23/04115


Vérifier : TJ 69123, 13 mai 2025, RG 23/04115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
23/04115
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
other
Id
685c3d320a00405eb741d84d

Texte de la décision

2,314 caractères

DATE DU JUGEMENT : 13 Mai 2025

RG N° RG 23/04115 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XZWU/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[N] [B] [U]
C/
[E] [I] épouse [U]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Mai 2025, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Janvier 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas DEBROSSE, avocat au barreau de LYON, es qualité de suppléant de Me Loïc DROUIN, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

Madame [E] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (POLOGNE)
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

Copie certifiée conforme et copie certifiée conforme revêtue de la formule
exécutoire délivrées le:

à:

Me Nicolas DEBROSSE, vestiaire : 199

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [N] [U] le 7 avril 2023 ;

Vu l'ordonnance de mesures provisoires réputée contradictoire en date du 5 janvier 2024 ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;

DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;

DECLARE la demande en divorce recevable mais mal fondée ;

DEBOUTE Monsieur [N] [U] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER                                                            LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.